EDOUARD Vi, A
confié à votre gouvernement, que 0 Vaisseau appartient a ladite province, Vous et principaux fonctionnaires de nos auanes êtes autorisés à faire préter ee serment manière qui vient d'être prescrite ; et une fois ledit serment attesté par vous où pa fonctionnaires susdits qui l'auront fait prêter et enregistré régulièrement suisant l: wule annexée aux présentes, vous pe devrez pas négliger d'en transmettre tinmél ment un duplicata aux commissaires de nos douanes à Londres afin qu'il soit con
sur un registre général qui doit y être tenu à cette fin, Et tour navire où vaisseau ! sant le commerce avec quelqu'une de nosdites plantations en Amerique, tel que su qui n'aura pas prouvé où il a été construit et à qui il #ppartient, tel que requis l'acte ci-dessus mentionné, encourra les mêmes poursuite et confiscation que tout seau étranger (sauf les prises déclarées légitimes par lt haute cour d'Amirauté) qui fer le commerce avee nos plantations encourrait en vertu cie ladite loi, avec cette clause | crivant que tous les vaisseaux qui ont été où seront captures en iner en vertu de k
de marque ou de représailles et déclarés de bonnes prises par notre haute cour 4 rauté, devront être enregistrés d'une manière spéciale, qu'au lieu d'indiquer la ‘li l'endroit de leur construction il devra être fait mention de ls prise, de la déctara du tribunal ot être prouve sous serment qu'ils appartiennent exclusivement sujets britanniques avant qu'il soit aeco dé à ces prises le mème privilège qu'à ui seau de construction britannique, conformement à la portée dudit sete ; et qu'en sucun nom de navire enregistré ne sera changé par la suite sans que celui-ci so fi registre de nouveau, ce qui est prescrit par ledit act dans tous les cas de transport d propriété à un autre port, et sans que le certificat antérieur soit remis et annulé, peine d'encourir de la même façon les mêmes penalités ; et dans le cas de changen de propriété, dans le méme port, par ls vente d'une part ou de plusieurs parts de quelu: vaisseau après que celui-ci aura été enregistré, cette vente devra toujours ètre ins
au verso du certificat d'enregistrement, en présence de deux témoins, afin de démon
si quelque contestation s'élève au sujet dudit vaisseau, que celui-ci appartient exclu ment à nos sujets de la Grande-Bretagne.
22, Attendu que par l'acte voté dans la vengttroisième année da règne de feu Na Majesté pour encourager la produetion de l'indigo dans les plantations britanniqu Amérique, tel que maintenu et amende ar un acte voté dans la troisiéme ann: notre règne, une prime de quatre deniers gr livre est octroyée sur l'importation de ! in digo de provenance des plantations britanmiques ; et que ledit acte renferme ais plusieurs dispositions pour empêcher qu'il ne se commette des fraudes en important de l'indigo provenant des plantations étrangères ou de faux mélanges ajoutés à cel produisent les plantations britanniques, dans le but de toucher ladite prime par conséquent notre volonté et bon plaisir, s’il y a déja des plantations d'indigo dans notredite province confiée à votre gouvernement ou s'il en est exploité à l'avenir, qu vous apportiez une attention particulière à ce que l'on se conforme régulièrement « ponctuellement auxdites dispositions, et que vous nous transmettiez aussi de temps u autre, par ’entremise de l’un de nos principaux secrétaires d'Etat, un état de toutes ces plantations d'indigo, contenant les noms des planteurs, la quantité d it digo que ce x produisent et la quantité de la production exportée de ixl'te province, et indiquant la date de l'exportation, le port d'expédition, les noms des vaisseaux, leur destination, et s'il a été importé dans ladite province de l’indigo provenant de l’étranser ; td plus mutre volonté et bon plaisir que vous transmettiez aussi, de la mên:e maniere, ui étai cle l'importation de l’indigo provenant de l’étranger, indiquant la date de l'im} tion et l'endroit où le produit a été expédié, ea même temps qu'un etat de l’exportati de l’indigo provenant de l'étranger, indiquant le port d'expéditi, les noms des vais seaux et leur destination.
23. Attendu que par l'acte voté dans la dixième année du règne du roi Guil'a trois, “ pour empêcher l'exportation de la laine hors du royaume d'Irlande et d’An: terre à l'étranger et encourager les manufactures de laine dans le royaume d'\ngi terre,” il est décrété entre autres choses, que ni laine, ni peau avec sa laine, nil «de moutwa tondu, ni laine morte, ni flocons de laine, ni bayette, ni eariset, ni « ratine, ni droguet, ni drap de laine, ni serge de laine, ni a ffes de laine tres productivns laineuses des manufactures, faites ou
DOCUMENTS C1 NATITUTIONNELS
PARLEMENTAIRE No 18
ns de laine de Provenance où de fabrication des quelque Plantation brit CLLEDEOTEET
seront ni emibarqués sur quelque navire où vaisseau quelconque ni : à bovd de c
dans quelque port où endroit que ce soit. dans les limites de wi ju une desdite plan tationis brit Maiques sous aucun prétex où que ni ladite laine, ni utresdits 10 iuits le provenance ou d: fabricatis
Eh de quelq ne desidit 4 plan at
ti Dritunini ür Un cheval, ni dans une harrette
Ji eéront ni place “
où Un aütre vehicule, à des
n de Jos exporter, transporter, èener ou CBporter hor ut ‘ pl itutior brit tn mques dans quelque autre de nos plantations ou quelq autre encre que ce soit, san encourir les peines, pénalités et contiscations applicables à cetui et à toux ce IX trouvi tres de transgression à ce sujet, dans les limites de hacune de nosdites initu
ti britanni: , qui sont cdictées et prescrites par ledit note on punition de me es commises dans notre royaume d'Irlande : Vous devrez tpporter le plus grande tion à ce que ledit acte, en tant qu'il vous concerne, so IN à exécution confor
nt a son Csprit et à sn portée véritables, #4 Dans l'acte voté dans la vingt quatriome année du rezue de feu Na Majesté ir mieux s'assurer le
Ï droits sur le tabac, se trouve une fraudes dans l'importation du tabac er nf otrt du tabac dans ce royaurn
Clause pour empecher les 1 gretier, par laquelle il est décrét autrement qu'en baril, en boite.
nant eun quatre cent cinquante
Vous devrez donc avoir soin que cette
he Sepi
L'elt cui-se conte-
livres, sous peine de confiscation de cet partie dudit act
er-onne he puisse prétendre l'i Jnorer et que ladite el
| ndre l'ig |
votre {ou-ernement, conformément
iurticle, soit rendue publique ati que ause Soit mise à exécution dans # Son esprit et À sa portée véritables,
Et actendu que Sa Majesté le rai George trois a ét
frauduleux à té fait, aussi bien par des vaisseaux “angers, directement entr Madagascar et d'autres endroits situés au-delà du cap de Boune Espérance dans le ressort du commerce octroyé à la Compagnie des Indes orien tales, et nos plantations en Amérique, 4 grand détriment de ces royaumes et au mé
les nombreuses lois en vigueur relativement au comm
notre volonté et bon plaisir que vous, ledit { Mandant en chef de notredite {rovince d ü er strictement, les divers lois et st
ommerce et la navigation, particule
6 informe qu'un commen britanniques que par des vaisseaux
pris erce et 4 la navigation : Cost iuy Carleton, où en votre absence, le come Québec en ex reice, observiez et fassiez atuts actuellement en vigueur pour réglementer rement les divers actes du parlement déjà menanés dans vos instructions générales et les présentes instructions ; et afin de mieux ‘tre à exécution les lois et statuts susdits, vous devrez immédiatement, dès que vous ‘rez prévenu de l'arrivée dans les limites de quelque port de où appartenant à votre “ouvernement, de quelque vaisseau ou quelques vaisseaux qui ont ou sont soupçonnés avoir à bord, des nègres, des marchandises où des produits, du cru, de provenance où de fabrication des Indes orientales, de Madagascar où de quelques parties où endroits que ce soit, situés au-delà du cap de Bonne Espérance, dans le ressort du comuneree octroyé a la Compagnie des Indes orientales, conformément aux actes susdits des neuvième et HXieme années du roi Cuillaume, ordonner aux fonctionnaires de nos douanes dans ‘otre gouvernement et à tous antres fonctionnaires ou Personnes chargés de les seconler, de monter à bord dudit vaisseau où desdits vaisseaux, de visiter ceux ci, d'interrozer les capitaines ou autres commandants, les officiers et les matelots à bord dudit alseau où desdits vaisseaux, et d'examiner leurs chartes-parties, factures, acquits d'en
trés et autres lettres de créance, certificats ou documents ; \alsseau
et sil est démontré que ce 'u ces vaisseaux sont venus des Indes orientales, de Madagascar ou de quelque Partie où endroit situé au-delà du cap de Bonne-Espérance dans le ressort du commerce etroyé à la Compagnie des Indes orientales et qu'il v a à bord des marchandises, des Produits où des nègres, tel que susdit, qu'il soit donné avis au Capitainé ou autre per- “ane chargée du commandement dudit vaisseau ou desdits vaisseaux, de quitter immédia
ment les limites de votre gouvernement, sans qu'il leur soit accordé aucun secours, acouragement, aide ou assistance, même s’il est prétendu que ledit vaisseau ou lesdits vaisseaux ont été ou sont réellement dans la détrese dans ie besoin, hors de service, de nxer de couler à fond ou quels que scient les pretextes ou les raisons à ce sujet ; et Vous, notre <ouverneur ou notre commandant chet ne devrez pPer::’ettre en aucune facon et pour aucun motif ot raison quelconque, qu'il
soit débarque ou transporté à des mar andises, des etfets où des nègres dudi: vaisseau ou desdits vaisseaux ;
à Laos sb T2 bis 7 1 216 anbrsesan es RÉ