‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 306 sur 517 · DE COMMERCE POUR LA VILLE ET LE DISTRICT DE QUEBEC · texte numérisé non relu

DE COMMERCE POUR LA VILLE ET LE DISTRICT DE QUEBEC

Art. 1.

La chambre de commerce se Composera de tous les marchands e

ttrafiquants anglais et français sans distinction, de la ville et du district, qui désireront

en faire partie,

Art, æ

Chaque membre de la chaabre de commerce devra Payer lors de son admission, la somme de huit piastres espagnoles pour le maintien de celle ci ; et par la suite, aussi longtemps qu’il restera membre de cette chambre, il devra Payer sa propor.ion de ce qui

É sera fixé par la majorité des souscripteurs comme suffisant pour défrayer les dépenses $ annuelles de la chambre.

Art, 5.

Ving-cinq directeurs, y Compris un président, un vice-président, un trésorier et un srefler, seront élus sans délai par la majorité des souscripteurs. Ces directeurs formeront le conseil de direction pendant l’espace d’une année, et cinq de ces directcurs sans

distinction, mais Pas un nombre moindre, auront le pouvoir de siéger et d’expédier les affaires,

TA MMENREEre

Art. 4,

À l'expiration de chaque année, meme manière et pour le même exercer cette charge à tour de r

il sera élu le méme nombre de directeurs de la espace de temps; en sorte que tous les membres puissent ôle, s'ils sont élus par la majorité

Art. 5.

Les directeurs de la chambre de commerce ainsi établie d'arbitres autorisés à décider, au meilleur de leur toutes les contestations en matiè

, Constitueront un conseil connaissances et de leur Jugement, re commerciale, qui leur seront soumises du consente ment mutuel des parties. La décision rendue dans un certain délai, par une majorité

de cinq ou une plus grande majorité des directeurs siégeant, sera finale dans toute contestation au sujet d’une somme n'excédant pas £50 cours d'Halitex ; mais si la somme excede ce chiffre, l’une ou l’autre des parties contendantes Pourra en appeler à tout le conseil dont les membres seront Convoqués à cet effet. Le conseil ne sera au complet que si les vingt cinq directeurs sont présents, et la décision rendue par le conseil au complet où par la majorité de ses membres, sera finale et sans appel.

Ce document était inclus dans la dépêche précé Le but de ce projet était d'empêcher les co Acte de Québec

bour

lente du 9 mai, urs régulières de juger les € ces cours devaient se baser sur les lois ç ndre leurs décisions, Si ce projet avait été autoris Ysteime législatif exécutif et judiciaire dans la pre res de la Chambre, ce c

tix. Des documents subséq autre méthode,

Archives Canadiennes, 213, p. 99.

auses Commerciales ear en vertu de iviles françaises et non les lois civiles anglaises é, il aurait eu virtuellement pour effet d'établir

vince pour régir les relations commerciales des qui dans la suite aurait iupliqué les relations de ceux QUI auraient traité avec

vents vont nous indiquer que pour atteindre ce but, l'on a eu recours à une

ut

ere mr sous teimens RER

{RCHIVES CANADIENNES 6-7 EDOUARD VII, A. 1907 Art. 6,

Les directeurs en exercice de la chambre de commerce pourront élaborer, au n leur de leur jugement des règles et des règlements pour favoriser le commerce en génera Toutefois ces regles et reglements devront être approuvés ou rejetés par tous les membi de la chambre, à des réunions qui auront lieu tous les trois mois ou plus souvent si c :. nécessaire : mais pour avoir force de loi, après avoir été approuvés par li majorit: des souscripteurs, ces regles et règlements devront être soumis à la considération di Legislature d'alors qui sera priée de les approuver, afin de leur donner force de loi.

Art. 7.

La chambre de commerce formera une corporation jouissant de la capacité de joursuivre et d'être poursuivie devant toute cour d'archives, de posséder des fonds, d'acve] des donations et des dotations, et d'accorder des primes pour l'encouragement du come et de ‘agriculture.

Art. à,

La majorité des souscripteurs de la chambre auront le pouvoir d'établir des rizle: et des statuts pour servir de gouverne aux membres et les maintenir dans l’ordre, re: et statuts qui cependant devront être conformes aux lois de la province, Et il sera ©: n des livres pour y consigner au long les procès-verbaux de la chambre.

Art, 9.

La corporation aura le pouvoir de publier toutes règles et tous règlements n'exigeant pas de sanction légale, quelle pourra prescrire de temps à autre, en vertu de sa charte, pour l'avantage du commerce, afin de les faire connaitre au public d’un bout à l'autre cle la province.

3 avril 1757 (Copie)

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