TURE DANS LA PROVINCE DE QUEBEC
lbs. Attendu qu'il est nécessaire d'établir des cours de Judicature civile pour la prompte administration de la Justice dans cette province, il est par conséquent ordonné et décrété par Son Excellence le capitaine générale et gouverneur en chef de cette province, de l'avis et du consentement du Conseil législatif de celle-ci, ce qui suit :
Division de à pro. Art. 1. Pour l'avantage et la commodité des sujets de Sa Majesté
+ en deux résidant dans les différentes parties de cette province, celle-ci sera et
é “trie est par les présentes divisée en deux districts qui seront désignés et #4 connus sous les noms de districts de Québec et de Montréal : lesquels
districts seront divisés et bornés au sud, par la ris ière Godefroy, et par
la rivière Saint-Maurice sur le côté nord du fleuve Saint-Laurent, Dans chaque district Art. 2. Une cour de Juridiction civile appelée cour des plaids 6 bi une cour communs, sera et est par les présentes érigée, instituée et établie __— dans chacun desdits districts. L'une de ces cours devra siéger dans par la ville de Québec et l’autre dans la ville de Montréal au moins un tre Que y CO Jour par semaine, pour la décision des causes dont la valeur en litige tp se np excédera dix livres sterling ; et un autre jour par semaine pour la n£, (tun autre décision des causes dont la valeur en litige sera de dix livres sterling Ces cours devront siéger ainsi durant semaines à l'époque des semailles, pen-
Connaitre ou au-dessous de co montant.
hurle 2e toute l'année, sauf pendant trois
BE où au-des. dant un mois à l'époque de la moisson, pendant quinze jours aux fêtes
De paires de Noël et de Pâques et dans les intervalles qui seront désignés par les
districts r ectifs
juges pour leur permettre de faire le tour de leurs deux fois par année, Lesdites Cours auront pleins pouvoir, juridiction et autorité d'entendre et de juger toutes les causes relatives à la pros périté et aux droits civils, conformément aux règles prescrites par un Règle gonvernant A8 du Parlement fait ec vot dans la quatorzième année du règne de cision. Sa Majesté intitulé “ Acte à l'eifet de pourvoir d'une façon plus eflicace AU gouvernement de la province de Québec dans l'Amérique du Nord ” : et conformément aux ordonnances qui pourront étre rendues à l'avenir, par le gouverneur et le Conseil législatif de ladite province.
Archives Canadiennes, () 62 A
2, p. 586, Cette ordonnance et les deux suir tient au Te et 15e articles des instructions au gouverneur C 11, 402
antes sont rédigées conarleton. Voir pp. 401 et 102,
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