‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 310 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

Art. 3. Dans les causes pour une valeur excédant dix livres st: tuer ant eour Jing, la présence de deux juges sera requise pour constituer une cou: Leurs décisions se. des plaids communs, La décision de cette cour sera finale dans tou: par de pra __ les causes dont la valeur en litige n’excèlera pas dix livres sterlir. leur eudecous de Sauf dans celles qui pourraient concerner la perception ou la réclarx £10 sterling, sauf tion de droits payables à Sa Majesté, ou des honoraires d’oftice ou (|: pate et lors. rentes annuelles, et dans toute autre cause ou litige où les droits futu que la valeur en liti. peuvent être affectés, car dans tous ces ces et lorsque la valeur en liti ge esobders £10 ster: excèdera dix livres sterling, il pourra être interjeté appel devant pan Dev gouverneur et le Corseil ; pourvu que l'appelant fournisse un cautioi et au Conseil siun nement en bonne et due forme, comme garantie qu'il en appeller cr np effectivement, qu’il se conformera à la sentence et qu'il paiera les tra nivo et dommages qui seront adjugés si le jugement ou la sentence «|:

cour des plaids communs est confirmé,

Deux juges sont rm

Une cour d'appel « Art. 4. Une cour supérieure de juridiction civile qui se compos: 1 composera du gou- du gouverneur et du Conseil, est établie et instituée par les présentes verneur et du conseil (à Jéfaut du gouverneur et du lieutenant-gouverneur, le juge en chef en sera le président) pour entendre et statuer sur tous les appels de jugements des cours inférieures de juridiction civile de la provin. dans toutes les causes dont la valeur en litige excèdera dix livres sterling, dans celles concernant la perception ou la réclamation de droits payables à Sa Majesté, ou des honoraires d'office ou des rent: annuelles et dans toute autre cause ou litige où les droits futurs peu PR être affectés, bien que la somme ou la valeur réclamée par l'appel lieutenant-gouver. Soit au-dessous de dix livres sterling. Cinq des membres dudit Con neur où le juge en seil, sans distinction, (sauf les juges qui auront rendu le jugent te Le pi porté en appel) formeront avec le gouverneur, le lieutenant-gouvern-ur distinction constitue. où le juge en chef une cour à cet effet, qui devra siéger le premier ront une cour. lundi de chaque mois durant toute l’année et aussi longtemps chaque mois que l’exigera le rôle des appels. Et ladite cour d'appel aura le pouvoir de vérifier et examiner toute la procédure des cours inférieurs, de corriger toutes les erreurs de faits et de droit, de rendre le ; ment que la cour inférieure aurait dû rendre et d’adjuger et accorie: dans le jugement telle exécution prescrite par la loi.

Le jugement de la Art. 5. Le jugement de ladite cour d'appel sera final dans toute. die our doit dr les causes dont la valeur en litige n'excèdera pas £500 sterling ; mais causes au sujet d'une dans toutes les causes dont la valeur en litige excèdere ce n°: atant, il valeur n'excédant pourra être interjeté appel devant Sa Majesté en son Conseil, pourvu tres M que l'appelant fournisse un cautionnement en bonne et due forme, com dans les causes au Me garantie qu'il en appellera effectivement, qu'il se conformera à la ge er sentence et paiera les frais et dommages qui seront adjugés par Sa Ma ant Sa Mate jesté en son Conseil privé si la sentence de ladite cour d'appel est en Conseil. confirmée. Il pourra aussi être interjeté appel à Sa Majesté en son Conseil privé, des jugements de ladite cour d'appel dans tous les cas concernant la perception ou la réclamation de droits payables 4 Sa Autres causes où il Majesté, ou des honoraires d'oflice ou des rentes annuelles et dans er ja l toute autre cause ou litige ou les droits futurs pourraient être affectes, Conseil, bien que la somme ou la valeur réclamée par l'appel soit au-dessous de £500 sterling. Et dans tous les cas où il sera permis d'en appeler à Na Majesté en son Conseil privé, l'exécution du jugement sera suspen due jusqu'à ce qu'il soit statué d’une manière finale sur ledit appel, pourvu qu'un cautionnement soit fourni comme susdit, gras ae ds Art. 6. Tous les jugements, sentences et exécutions des cour< de

des cours de juridie- juridict on civile qu'il a été jugé nécessaire d'établir depuis le ler mai tion civile eétabl es

nai

de £10 sterling, tion présentée À l’un des juges de la cour de

tr lex présentes rév uées, annuless et déclarées de nul effet cent i

“ mble r et de préparer de nouvelles ordonnances, le sys

DOCUME\ TS CONSTI TUTIONNELS DOC. PARLEMENTAIRE No 18

“puis le Ter mai 1775, sont par les présentes ratifié 1758, sent confir ôt : En it | d'ic és ; ais un appel © Fe interje té appel d'ice pourra être acchrdé, excède dix livres sterlin raient être affectés.

l« des juge- Art. 7. Toute partie voulant en appeler de quelque jugement que t ut ce soit, soit des dernitres cours mentionnées où des cours de juridicblies LUSQU à présent ,: ass 0 iatain L 4 PER s = ET nm. e devront étre obte. MON civile qui existaient dans la province avant le Lor mai 1775, de-

nus pur voie de peti. VrA faire agréer sa pétition d'appel dans les trois mois qui suivront Ja

Lou dans intervalle publication de cette ordonnance, après quoi ledit appel ne sera plus FSC TER permis.

Set confirmés, ! néanmoins il pourra ux à ladite cour d'appel si la valeur en litige g et dans les cas où les droits futurs pour-

Toutes les causes qui Art. 8. Toutes les actions

intentées devant nt pas été jugées diction civile qui existait dans la province as lans les cours d'ap-

‘P- devant les cours établies depuis le 1 bel anciennes, doi

eut être transmises Été décidées, seront transmises aux cours des plaids communs où elles la cour composée

seront jugées comme si elles avaient originé devant celles-ci ; éttoutes Fe UE les causes qui n'ont pas été Jugées dans quelque cour d'appel que ce soit, établie jusqu'à présent dans la province, seront itumédiatement transmises à la cour d'appel établie par les présentes, qui devra en prendre connaissance et Prononcer le jugement et l'exécution.

quelque cour de Juriant le ler mai 1755, ou er mai 1779, qui n'y auront pas

GUY CaRLETOx.

Ordonnée et décrétée par l'autorite susdite e

t adoptée par le Conseil, sous le grand sceau de la province dans ln chambre du Conseil au

château Saint-Louis dans la ville de Québec, le 23 jour de février, dans la dix septième année du règne de Notre Souverain Seigneur, George trois, par la grâce de Dieu roi de la Grande Bretagne, d’frlande et de France, défenseur de

la foi, ete, en l'année de Notre Seigneur 1777,

Par ordre de Son Excellence, J. Wisciaus, G.CL

Chap. IT. (Copie)

ORDONNANCES POUR R ÉGLEMEN"

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