LA PROVINCE DE QUEBEC
Attendu que pour l'avantage et la commodité Majesté qui peuvent intenter des actions devant les cours de judicature civile établies dans cette province, il est nécessaire de déterminer clairement et de rendre aussi simple que possible le mode d’administration de Ja justice, à ces causes il est ordonné et décrété par Son Excellence, le Capitaine général et Bouverneur en chef de cette pro-
vince, de l'avis et du consentement du Conseil législatif de celle ci, ce qui suit : —
rt de procédure Art. 1. Dans tous les cas ou affaires concern les actions pour
pr D A À i han À ad la somme où la valeur excédera £10 sterling, e
des sujets de Su
ant la propriété, dont n vertu d’une déclara- 8 plaids communs, faite
nant en vigueur le ler mai 1775, toute vrerneur et le Conseil de Québec en exercice,
# el chacune des ordonnances rendues par lier dans la dite Province et toutes les commiss
relatives au gouvernement civil et à l'administration de lu ions des juges et des autres fonctionnaires de celle-ci, sont
, depuis et après Le Premier jour de mai, mil sept le la province avait empéché le Conseil de «as.
j témne judiciaire dut être mia pour le me: + «ur es temporaires, Voir Carleton à Germain, 10 août 1776, Q. 12, pp. 19, 124 et 131. ? Archives Canadiennes, Q, 62, A:-2, p. 568,
'irante-quinse ” (clause 4). Mais comme l'invasion «
Ordonnance de de corps si le dé - ar dé = teur doit quitter la défendeur doit à celui-ci et qu’il est sur le point de quitter la provi:
Déclaration qui doit etre transmise avce l'ordonnance,
Signification du mandat et de la de
at ile brneste chaines) née
Ki le défendeur ne comparait pas
Le jugement sera
Si le défendeur com parait il doit répon dre à la déclaration.
Si le demandeur ne Cornparait pas, la dersande sera ren voyée avec dépens.
Si les parties différent dans l'expos des faits, la cour devra s'assurer des faits qu'il sern nécessaire de
Manière d'examiner