‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 312 sur 517 · EDOUARD VII, À · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, À

par une personne qui y exposera ses motifs de plainte contre défendeur et demandera un ordre pour forcer celui-ci à comparaitre à répondre, ledit juge sera et est par les présentes autofisé et req de délivrer au nom de Sa Majesté dans son district respectif assignation rédigée dans la langue du défendeur, certifiée et signés | l'un des juges et adressée au shérif du district, pour sommer le def, deur de comparaître et répondre à la déclaration du demandeur le fixé, prenant en considération la distance entre le domicile du déte deur et l'endroit où la cour siège.

eux sont persuadés par l’aflidavit du demandeur ou autrement, qu:

Mais si les juges ou deux d'en:

et que par suite le défendeur peut étre empêché d'exercer son rec il sera loisible auxdits juges ou à deux d’entre eux de décerner

ordonnance de prise de corps contre le défendeur, d'exiger une caut de celui-ci, à défaut de quoi, de le retenir en prison jusqu'à décisions

l'action intentée contre lui.

La déclaration devra être transmise a

l'ordonnance dans tous les cas, et il ne sera pas permis au den: deur de la modifier avant que le défendeur y ait répondu: il ne pourra le faire par la suite, qu'en payant les dépenses raisonnables :

la cour pourra déterminer,

Art. 2 Des copies de l’assignation et de la déclaration seront sis fiées au demandeur en personne ou lai:

mains d’une personne adulte, sans quoi l'exploit ne sera pas consiil.

valable,

es à son domicile entre

Art. 3. Si le jour fixé par l’assignation, le défendeur ne compur pas en personne ou par l'entremise d'un procureur (la preuve de ploit étant produite en cour) le demandeur obtiendra un défaut contre le défendeur ; et à l'appel de la cause, le jour d'audience de la semar: suivante, si le défendeur néglige encore de comparaître sans donner de bonne raisons à cet effet, la cour, après avoir entendu et reçu des pr: ves suflisantes au sujet de la demande du demandeur, fera enregistre son jugement définitif contre le défendeur, adjugera les frais qu: croira raisonnables et ordonnera telle exécution que la loi preseri! :

pareil cas.

Art. 4. Si le défendeur comparaît le jour fixé par l’assignation, 0 faisant défaut ce jour, il paye les dépens que la cour jugera raisonna et comparait au jour d'audience de la semaine qui suivra le jour fix pourra, ce jour là ou un autre jour qui lui sera assigné par la faire sa réponse à la déclaration verbalement ou par écrit, commi jugeru à propos, pourvu que si la réponse est faite verbalement, le 11 tier de la cour en prenne par écrit la substance qu'il devra conse

parmi les archives de la cour.

Si le demandeur ne comparait pas ou si comparaissant, il ne mai tient pas sa poursuite, il sera renvoyé de sa demande avec dépens

Art. 5. Si dans là déclaration et la réponse ou dans les autr: plaidoiries que la cour pourra juger à propos de permettre où donner, les parties différent essentieliement dans leur exposé des ! la cour devra établir les faits essentiels à la décision de la cuus ordonner au greflier de les prendre par écrit, car elle devra recours à des preuves à cet égard et fixer pour entendre les témoin ges, un jour que les parties jugeront à propos de désigner.

Art. 6 Dans toutes les causes où il y aura des témoins a entendre,

les témoins; l'audi- ceux-ei seront interrogés et audience, à moins que les juges ne croient, pour de bonnes ra devoir s'écarter de cette règle dans des cas particuliers. des témoins seront prises par écrit par le greflier et conservées parmi

tion doit être prise

les archives de la cour,

contre-interrogés viva voce en |

Un r devra être

L'escention aura à cet effet.

Den L5 jours aprés la Art. 13. Ki le rit d'a

Regles prescrites par Art, 7. Pour établir la preuve des faits, en matière commerciale, l'on le he anglaises

LENS Aura recours dans toutes les cours de juridiction civile dans la province nie nmatiére de Québec, aux règles régissant la Preuve prescrites par les. lois commerciale, anglaises.

+lante : :

= OT CASE LA partie qui voudra en appeler de la sentence où du juge

miomnance enjoi- ment de quelqu'une des cours des plaids communs, devra obtenir par pégnant aux juges de tition,

TE une ordonnance de la cour d'appel, certifiée et signée par le gou-

pese verneur, le lieutenant Souverneur ou le juge en chef, énonçant que l'appelant se Plaint d'être légé par le jugement, et enjoignant par suita aux juges de la cour inférieure ou à deux d’entre eux, de transmettre les documents originaux et les procédures de la cause avec les copies de toutes les règles, ordonnances et procédures trouvées d ou registres de la cour concernant celle-ci.

Prouvée par l’un des juges de la cour inférie sentée, pourvu que l'appelant ait fourni les ga le gretlier de la cour devra se conformer ou deux d’entre eux devront faire leur ra celle-ci

Art. 9. Si l'appelant ne produit pas dans les

à rage daté PS vront le jour du renvoi fixé et la transmission des procédures, ses

| oax frtaer un délai motifs d'appel, l'intimé obtiecdra un ordre où injonction énonçant qu'à

de huit jours, moins que l'appelant ne produise ses motifs d'appel dans quatre jours, l'appel sera débouté et que si '’sdits motifs d'appel ne sont pas pro-

duits dans les quatre jours qui suivront la Signification de l’ordre à

l'appelant ou à son Procureur, l'appel sera débouté avec dépens.

Art. 10, Dans les huit Jours q

ans les archives Cette ordonnance sera apure auquel elle aura été pré Wranties requises, aprés quoi à l'ordonnance, et les juges \pport pour le jour fixé par

huit jours qui sui-

ui suivront la production des motifs : sue devra pro. d'appel, l'intimé devra produire sa réponse à ceux-ci, et, s'il néglige de auire sa reponse * . RTC . , .

data iin des de le faire, l'appelant obtiendra un ordre où injonction énonçant qu'à ht

it jours,

moins que l'intimé ne produise «a réponse dans les quatre jours il ne pourra Îc faire après ce délai, et que s'il ne produit pas sa réponse dans les quatre jours qui suivront la signification de telle ordre à l'intime où à son procureur, il ne Poutra la produire après ce délai ; la cour procédera à l'audience sur la plaidoirie de l'appelant et accordera le Juge ment sans l'intervention de l'intimé.

La : Frs Fa Art. 11. A la demande de l'une des parties qui produira de bonnes longer le délai, si de

bonnes raisons sont l'&ÏSOnS à cette fin, la cour Pourra cependant (après en avoir donné avis fournies à cet effet, à l’autre partie) prolonger le délai accordé pour produire les motifs

d'appel ou la réponse à ceux-ci ; et dans le Cas Où la cour ne siégorait

pas le jour fixé pour la production des motifs d'appe à ceux-ci, la partie en défaut s'addressera à la cour, Suivant, pour donner les raisons de sa n trouve insuflisantes, elle devra suivant statuer sur celui-ci sans l’interwntion de dessus.

lou de la réponse le jour d'audience gligence, et si la cour les le cas, débouter l'appel ou l'intimé, tel que prescrit ci-

Art. 12, Lorsque les motifs d'appei et In re

© pour entendre la ,, ; : 5 ea été produits, la cour devra, à In demande ties, fixer pour entendre la cause,

‘ponse à ceux ci auront de l'une ou l'autre des par- Un Jour qui lui paraîtra convenable

ppel n'est pas accordé par l'un des juges «le prés À la cour inférieure, et si dans les quinze jours q' suivront le jugement de la cour des plaids communs, une copie de ce #rit n'a pas été significe à l'intimé ou à son Procureur, l'exécution se poursuivra et il ne sera ni permis ni reçu d'appel de là cour des plaids communs à l'expiration de

e sera plus l'année qui suivra la date du jugement de cette cour, ms d'appeler s'il Art. 14, Les exécutions de Jugements des cours de juridiction date de civile se poursuivront au moyen d'une ordonnance rendue au nom du tient roi, et lorsqu'elle sera rendue Par la cour d'appei, elle devra être

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