EDOUARD VII, A
être certifiée et signée par l’un des juges de la cour du district et tra
mise au shérif de ce district, énonçant le jugement de ln cour entr: parties et le mode d'exécution que la loi preserira suivant le ens, qi poursuivra par la voie de prise de corps où sur les biens meubl: immeubles pour réaliser une somme d'argent, ou de toute autr
niere particuli re, date du jugement sera inscrite sur le ve:
La
chaque ordonnance d'exveution et signée par le juge
Art. 15,
Liuns tous les cas ou biens meubles et immeubles, le shérif devra disposer des meull premier lieu, mais si le produit ne sutlit pas por couvrir le mor accordé pur le jugement, il disposera des immeubles ou de la propo:
l'exécution se
requise de ceux-ci pour former ledit montant,
Art, 16,
poursuivra si
Lorsqu'il y aura saisie de meubles par le shérif en x d'une exécution, cette saisie devra être publiée à ln porte de Fes
la paroisse après le service divin, le premier dimanche qui suivra la
saisie ; le shérif devra faire connaitre en même temps le jour et droit où il aura l'intention de vendre ces meubles pourvu que l'en où devra se faire la vente soit dans la paroisse où ln saisie au
opérée.
Art. 17
Lorsque des terres et des ténements seront saisis }
shérif en vertu d'une ondonnance d'exécution, il devra en publier la a trois dates différentes daus la Gazette de Québer, laquelle vent: se faire un certain jour après l'expiration des quatre mois qui sui
la date de la première annonce ; il devra aussi publier la vente
porte de leghiss de la paroisse où se trouvent les biens fonds, im tement après le service divin, durant les trois dimanches consé qui précederont cette vente et il devra faire aflicher une copie dite annonce sur la porte de l'église de la paroisse.
Art. 18.
Ni deux ordonnances d'exécution où plus doivent être
suivies en vertu de jugements rendus Le même jour, contre le mén
fendeur ou les mêmes défendeurs, tel qu'énnoncé dans lesdites o:
rendus le même jour, nances, elles auront le même privilège et droit à la méme proportion et le sherif ou autre personne auquel seront décernées telles oro partage proportion. NanCes d'exécution et qui les aura reçues, est par les présentes anitoris et requis, apres la vente de tous les meubles et immeubles du «ten deur, lorsque l'exécution doit être poursuivie sur les deux, si le produit
le produit de la saisie devra étre
nellement,
Allocation accordée au sherif,
n est pas suffisant pour satisfaire entièrement à tels jugements, de ju ger :e produit net de telle vente ou telles ventes, après en avoir d
it
ses frais et ses honoraires, entre les divers demandenrs proportion: ment au montant accordé par leurs jugements respectifs.
Art. 19.
Il sera wlloué
au shérif, pour chaque exécution, tou
déboursés et il sera autorisé à se faire payer en sus deux et demi pour cent qui devront être déduits de la somme qu'il aura réalisée.
Art 20.
de £10 sterling.
Dans les affaires pour un montant n'excédant pas £10 sterlin:
Procédures dans les actions pour un montant au ik
au-dessous de ce chiffre, toute personne avant un motif d'artion contre une autre, preparera ou fera préparer par le greflier de la cour des plaids communs, une déclaration suivant la formule ci-après :
‘* Québec, “ Montreal,
#“ A. B. demandeur,
‘“ défendeur la somme de
‘“ deur pour
jour de €, D. défensour. —Le
; bien que
demandeur due au demandeur par le defen ladite somme ait été souvent
1 | reécrart
reclamée elle n’a pas encore été payée et c'est sourquoi le demandeu “ sollicite jugement."
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DOCUMENTS CONSTITUTION \£Ls
DOC. PARLEME NTAIRE No 15
Le gretlier devra enregistrer cette dé laration et au bas de laquelle il cerira une assigaation du deur suivant la formule ciaprès
“A C. D. défendeur dans |
“I vous est ordonné et enjoint par les pros Es fendeur 4. 4, la somme susmentionnée de
où de comparaitre en personne
en faire un: copie is la langue du défen