EDOUARD Vit, À
deur sern apréhendé et corduit dans ln prison du district où il sern tenu jusqu'a ce qu'il ait payé le montant accordé par le jugement où soit Venu à un arrangement avec le demandeur et ait donné satista ieelutei, Mais si le défendeur, après avoir passé un moisen pi “adresse à ln cour et déclare sous serment qu'il est incapabil: payer £10, le demandeur paiera au défendeur, trois schellings et jence par semaine pour sa sübsistance aux longtemps que celur ce: détenu en prison par suite de la poursuite du demandeur, Le paie: le ce montant se fera à l'avance, le landi de chaque semaine, à dit cle quai, la cour qui aura autorise l'exécution, ordonnera la mise berté du défendeur, D'autre part, le demandeur ne sera pas ten: faire ce paiement, s'il prouve d'une manière satisfaisante à ln cour aura ordonné la détention du défendeur, celuiei a diverti ou : ses effets pour frauder ses créanciers,
Art XXHIT.
Lorsque quelqu'un contre qui un jugement aura été rendu par
des cours des plaids communs, n'aura pas suffisamment de bien. «1 eflets, de terres et ténements pour satisfaire à ce jugement dan- à limites de la juridiction de la cour de laquelle aura été obtenu it
jugement, mais possédera des biens et effets, des terres et ténemint dans les limites de la juridiction de l’autre cour des plaids comn
il sera loisible au juge ou aux juges de la cour de laquelle le juge: aura été obtenu, de rendre une ordonnance d'exécution qui sera tran mise au shérif de l'autre district qui après avoir fait endosser ce par l’un des juges de la cour du distri:t où se trouvent les bien effets, les terres et ténements, poursuivra ladite exécution et en fera rapport à la cour qui l'aura décernée. Cette exécution et son rapport « ront transmis: au shérif du district où l'exécution aura été d'abord au gée, pour être délivrés à la cour qui l'aura décernée. Le shérif qui pour suivra cette exécution sera responsable de l'accomplissement deu mandat envers la cour qui l'aura décernée ; et les juges de la cour de plaids communs d'un district pourront de la même manitre rendre nn ordonnance d'exécution qui aura lieu contre la personne résidant dans l'autre district dans les cas où telle exécution «era permise par
et le shérif qui, en pareil cas, aura exécuté le mandat, conduira tell personne dans la prison du district où l'arrestation aura eu lieu
Art. XXIV.
Cette ordonnance et les diverses dispositions et règles y contenu ne seront en vigueur que durant deux ans à compter de jour publication.
GUY CARLETON
Ordonnée et décrétée en vertu de l'autorité susdite et adopte an Conseil sous le grand sceau de la province, à la chambre à Conseil au château Saint-Louis en la ville de Québec, le vingt cinquième jour de février dans la dix-septième année du rez de notre Souverain Seigneur George trcis, par la grâce de Dieu roi de la Grande-Bretagne, de France et d'Irlande, défenseur de la foi, ete, en l'an de Notre Seigneur mille sept cn soixante-dix-sept.
Par ordre de Son Excellence.