‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 317 sur 517 · DICTION CRIMINELLE DANS LA PROVINCE D : QUEBEC · texte numérisé non relu

DICTION CRIMINELLE DANS LA PROVINCE D : QUEBEC

EL est ordonne et décrété Par Son Excellence le SouVerneur en chef de cette Provinces de l'avis ot C'onseil législatif licelle, ce qui suit

Capitaine général «4 du consentement du

M niEt Hiolladhétstiitarssnnnrsasseenennnens troncs. D PRPRES

Art, !

i ent une [y aura et il est érigé, institué et établi par jos brosentes, une je eo Cour suprôéae de justice et juridie ion criminelles pour la province, qui Hopital >" sera désig'ce et cnue sous le nom de cour du Banc

du Roi pour con

2 haitre de tous le offenses de toutes sortes

x. | procés de la couronne et des a tenue par Ladité eu sera présidée par le Juge en chef de là province où par dos ges de paix ou COMMISE pe qui Pourront être alors hommes pour exercer la Charu: sr de juge en ch:f. et qui entendront et Jugeront lesdites causes de la ec ern Couronne et les crimes de toutes sortes, conformément aux lois d'An. gleterre et aux ordonnances du Souvernement et du

de la pro iice.

Conseil légisintir

4 ssniitie : Et pour administrer P'omptement In justice et empêcher les longe eprisonnements, il sera tenu chaque année, quatre sessions de ladite | rover Fe cour du Banc du Roi, dont deux dans la ville de Québec et les deux autres dans la ville de Montréal, anx ‘Poques ciaprès, savoir: dun Ps de la ville de Québec, les Premiers mardis de mai et de nôvembre, dans ; la ville de Montréal, les premiers lundis de mars et de septembre de ciutnissions chaque année, Mais rien dans les présentes ne special “ront

Pourra avoir pour erneur où le comd'accorder des commis ‘ons d'Oyer et n Jugement de tous les prisonniers, en n importe quel autre temps, quand ils jugeront à Propos et utile de le faire

. effet d'empécher le Souverneur, le lieutenant-gouv 3 suya L 5 mandant en chef en exercice,

Terminer et de mise e

Art II.

Dans chacun des districts de et continué tous les trois mois, d

Québec et de Montréal , il sera tenu

es sessions générales de la paix par les

commissaires de la paix de chaque district et par autant de ceux ci qu'il

est ou sera déterminé par la commission de la Paix. [ls connaîtront de

toute les affaires relatives au maintien de la paix et de toutes celle.

de leur compétence, conformément aux lois d'Angleterre et aux ordon

nances du Conseil législatif de’ la province.

endroits «te Lesdites sessions pour le district de Québec seront

iles dates elles ville de Québec et lesdites sessions pour le district de

dd tenues dans la ville de Montréal, les jours ei-après deuxièmes mardis des mois de

chaque année.

ln mismires Et deux desdits commissaires de Ja Paix siégeront à tour de rôle,

ut chique chaque semaine dans les villes de Québec et de Montréal pour main

Ne Rd SE police sur un bon pied et s’occuper des autres affaires et choses

de leur compétence. Et les noms de ces commissaires qui devront sié

ger chacun leur semaine, seront indiqués sur la porte de la chambre

des sessions, par le greffier de la paix, deux jours avant la date qui leur sera assignée

tenues dans la Montréal seront indiqués, savoir : les janvier, d'avril, de juillet et d'octobre de

*- Canadiennes, €) 62, À 2 p. 594.

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452 ARCHIVES CANADIENNEX

Art. III.

Le< capitaines de : £ : £ RAA et near tor als ON UE QUE LE coroner du district peut se trouver dans l'impossibilit: à exercer les fonc. se rendre aux divers endroits où il peut être requis à cause de la vast mes Lee rlan- étendue de cette province, les capitaines de milice seront et ils sont pa elirs pi SSES Tes. : FOR R À 2 : À pretives, les présentes autorisés à réunir dans leurs paroisses respectives >

francs-tenanciers respectables d'icelles pour examiner les marques viol-nce sur tout cadavre. Et ils devront, conformément à l'opinion à ceux qui auront fait l'examen, adresser un rapport écrit concernant circonstances et Ja cause de la mort, au commissaire de la paix le } rapproché, afin que, s’il y a lieu, il soit fait une examen ultérieur Lex capitaines de milice sont nominies gardien de la paix dans leurs paroisses . : : 1" respectives, Et comme le manque de gardien de la paix dans les différentes pa

ties de la province, peut avoir de graves inconvénients, lesdits capita nes de milice seront et ils sont autorisés par les présentes, à arrete toute personne coupable d’avoir troublé la paix ou de toute offense iminelle dans leurs paroisses respectives et à conduire ou faire condu: tte personne devant le commissaire de la paix le plus rapproché el: gé d'appliquer la loi en pareil cas.

(Signé)

Art. IV.

GUY CARLETON

Ordonnée et décrétée en vertu de l'autorité susdite et adoptée au seil sous grand sceau de la province, à la chambre du Conseil, au chätea Saint-Louis en la ville de Québec, le quatrième jour du mois de mar: dans la dix- septième année du règne de notre Souverain Seigneur Geo: ge trois, par la grâce de Dieu, roi de la Grande-Bretagne, de France et d' Irlande, défenseur de la foi, etc., en l’an de Notre Seigneur. mille «nt cent soixante-dix sept.

Par ordre de Son Excellence,

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