‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 323 sur 517 · C uébee · texte numérisé non relu

C uébee

Avant son départ du pays et l'arrivée de son sUCCESSEUT Haldimand, Carleton m eut recours à des sures par trop autoritaires, comme le démontre sa manière d'agir envers ceux qui discutérent ses pro au Conseil et sa destitution sommaire du juge en chef. Une telle conduite devait fournir nn exemple re: table à Haldimand et induire certains membres du Conseil à considérer cette maniére d'agir comna empiétement sur les droits du Conseil qui constituait un élément essentiel au gouvernement constitution de la colonie,

Après avoir été destitué par Carleton, le juge en chef Livins retourna en Angleterre et exposa les 17e au roi, Le cas fut soumis au conseil du commerce ; celui-ci fit remettre une copie du mémoire à Cark qui se trouvait alors à Londres, lui demandant en méme temps de faire connaître les raisons de cette (le. üsution. Q 18-B. p. 125. Carleton répondit qu'il avait transmis ses raisons à ce sujet dans sa lett Germain. ea date du 25 juin 1778. Voir B37, p. 192. Il suggérait aussi d'examiner les procès-verh du Conseil des mois de mars et d'avril 1778. Le 15 décembre, le conseil invita Livins et Carleton à < senter tous les deux pour défendre leur cause, mais Carleton déclara qu'il n'avait plus rien à ajouter, | 2 maux 1779 le Conseil du commerce fit un rapport trés complet sur cette affaire, © 18-B, p. 131. De ce rapport le Conseil déclarait qu'il n'avait été prouvé quoi que ce soit contre la conduite professionn:! du juge en chef et qu'en le destituant sans raison, le gouverneur n'avait pas tenu compte de la clause 17 4

ses instructions, Après avoir considéré entièrement la conduite de M. Laivins comme membre du Con: il était constaté que seules deux motions qu'il avait faites au Conseil, pouvaient donner prise à la critii; Par la première il est proposé que le gouverneur communique au ( ‘onseil autant de ses instructions qu 1 st nécessaire de faire connaître à ce dernier afin qu'il puisse s'y conformer. Comme cette motion était a lument conforme au 7e article des instructions auxquelles le gouverneur aurait dû s'être confortmé, noi seulement le conseil ne trouva rien de blâmable en cela, mais il recommanda au roi de transmettre à Il dimand, une instruction speciale à cet effet. (Voir l'instruction qui suit) Parla seconde motion, consid 1 q 1e Carleton s'était basé sur une inte rprét: ation personnelle de la 2e clause de ses instructions, pour fo

un groupe : é du Conseil, composé de cinq membres, qu'il désigna comme le Conseil exécutif «1 devaient êt umis tous les comptes et les affaires les plus importantes du gouvernement, le juge en propose qu'il soit présenté nne adresse an gouverneur pour attirer l'attention sur cette innovation tt mander qu'il y soit porté remede, A l'égard de cette motion comme de l'autre non seulement le Cor: approuva l'attitude constitutionnelle prise par Livins, mais recommanda de transmettre une autre ins! tion supplémentaire À Haldimand à l'effet de désavouer l'interprétation que Carleton avait donnée ‘ie 1 2e clause des instructions, et de Jui enjoindre de discontinuer cette pratique. Cette instruction est le reproduite ici. Finalement après avoir fait remarquer que le langage «dont le juge en chef s'est servi durs sa dernière représentation aurait pu être plus compatible avec la dignité du gouverneur, le Conseil du c merce exonéra entièrement Livins et comme juge en chef et conime membre * du Conseil. Le 19 juillet 155 Grériain envoya à Haldimand l'ordre de nommer de nouveau Livins juge en chef de la province de Q

Q 1641, p.62. Voir aussi Germain à Haldimand, B 43, p. 68.

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DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS 457 DOC. DE LA SESSION No 18

C'est per conséquent notre volonté et bon plaisir eu il vous est strictement enjoint et ordonné par les présentes, si vous n'avez pas mis à exéeution nos instructions déja données à cet effet, de communiquer à notredit Conseil à la première occasion et délai, après avoir reçu la présente instruction, celles et autant de nosdites dans lesquelles il est prescrit d’avoir recours à son avis et c connaître de temps à autre, les autres instructions, notre service,!

sans instructions onsentement, et de lui faire lorsque vous le jugerez à propos pour

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Pnstruction supplémentaire à notre fidèle et bien aime Fredé notre capitaine général et gouverneur en chef dans et sur Amérique, où au commandant en chef de cour à Saint-James, le seizième jour de j notre règne,

Attendu qu’il est opportun et conforme à notre volonté et bon plaisir, d'assurer : nos sujets, habitants de notre province de Québec confiée à votre gouvernement, la pos «sion et la jouissance des avantages et de la sécurité qui découlent d'une administration prompte et effective de la justice, conformément aux principes de la constitution britannique en taut qu’ils sont compatibles avec les circonstances et la situation particulières dans lesquelles se trouvent lesdits sujets. Et attendu que conformément à la pratique des cours de jurisdiction civiie et criminelle telles qu'éts actuellement en vigueur, les attributions officielles du juge se bornent aux causes d'un caractère criminel geait en commun avec le reste du conseil :

A ces causes, et pour empêcher (autan appels, c'est notre volonté et bon plaisir e les présentes, de préparer, de l'avis et du corps législatif, une ordonnance qui ser ordonnances susmentionnées, e

rie Haldimand, cer norre province de Québec en notredite province en exercice, donnée à notre uillet 1779 dans la dix neuvicme année de

iblies par les ordonnances en chef de notredite province , Sauf dans les cas d'appel alors qu'il si

t qu'il est en notre pouvoir) la fréquence des t il vous est strict. ment enjoint et ordonnt par consentement de notre Conseil en sa qualité de a rendue à l'effet d'expliquer ou de modifier les n ordonnant et décrétant que le juge en chef présidera ! C'est l'ane des recommandations du conseil du corn dente, et qui fut jugée nécessaire parce que contrairement au septième article idopté la politique de Carleton, ne trou prime conime suit dans une dépêche *

tree dont il a été question dans la note Carleton n'avait pas commimiqué ses instructions an C des instructions. Voir Q, I18-P, pp. 143, 145,

précé mavil, Haldinand qui avai de son goût etil se secréte et confidentielle 4 Germain, en date du 1 #septembre 1779 : “Apres l'exposé de l'état de la province que je viens de faire, Qu'il plaise à Votre Seigneurie de considérer Sil est compatible avec le service de Sa X ajesté de mettre à exécution et de suivre formellement les ins tractions supplémentaires transmises le printemps dernier, d'exposer et de dévoiler toutes le. mesures concernant le gouvernement à ce mélange d'individus qui composent le Conseil; et S'il n'est pas plus probable que le plus grand nombre de ses membres se ront portés à faire prévaloir ce qui favorisera des intérêts particuliers et cachés auxquels ils sont attachés où qu'ils seront plutôt entraines par la considération de leurs intéréts personnels et particuliers que par l'ambition louable et généreuse de contribuer au bien général de l'Etat.” Voir (), 16-2, P. 591. Voir aussi Q, 16-2, p. 616, Par suite, les deux instructions ne furent pas comiuniquées au Conseil et Haldimand s'en tint à sa maniere d'agir, Aprés s'être rendu compte de ces faits ct des explications de Haldimand, le conseil du commerce apprécla li conduite de celui-ci de la manière sui ‘ante: * Convaincus, comme nous le sommes, de vos mérites et @e la pureté de vos intentions, nous som- Mes peinés de constater que vous n'avez Pas Communiqué au Conseil législatif, les instructions générales, conformément à l'instruction supplémentaire qui vous enjoignait expressément de le faire et qui vous à été transinise uniquement pour cela. Il nous semble évident aussi que vous ne Vous êtes pas conformé à une autre mstruction supplémentaire adjointe à la FE écédente, qui avait pour objet de faire cesser et dir l'abus introduit par votre prédécesseur en € fiant la tâche pour former un Conseil privé ; et le frit de n'as chargé de mettre à exécution ons pas sans réserve notre manière de voir À ce que les instructions en question étaient indiscutableait exprimé en termes si peéremptoires et si formels que ant à vous ÿ conformer, Si nous avions seule-

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Sa Majesté,

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458 WROHINERS CANADIENNES

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