EDOUARD Vil, À
Ailsopp, Deléry, Harrison et Grant s'opposant à la fixation du prix, et MM. Mabu: Saint-Luc, Bellestre, Gugy, Fraser, Caldwell, Saint-Ours, Longueil, Baby et Hollar:i votant en faveur. Ne voulant pas entraver les délibérations du Conseil législatif, le. messieurs qui auraient désirer fixer le prix n'exprinèrent pas sur-le-champ le désir d'en registrer leurs motifs de dissidence, mais, à une séance subséquente, à laquelle à per: trois d’entre eux étaient présents, ils propostrent l'inscription au procès-verbal de raisons, comptant que c'était un moyen sûr d'obtenir l'avis des légistes renseignés d'An leterre sur la légalité de cette loi. De fait, il importait grandement au bien de la pro vince de ne laisser planer aveun doute sur la question. Cette proposition, en elle-même si raisonnable, fut repoussée sous prétexte de formalités, bien qu'il n'y ait encore aucu ne espèce de formes établies par le Conseil législatif concernant ses délibérations. Le mémoire fut déposé au bureau du Conseil : je l'annexe ici, de méme que l'opinion de M. Williams, le seul avocat de quelque renom à l'exception du procureur général Et je prie Votre Seigneurie de faire part des raisons de dissidence, des avis du pro eureur général et de M. William aux légistes compétents. 3
Quelque modeste idée que j'eusse de ma propre manière de voir sur la légalite de la mesure, l'utilité de celle-ci ne ne faisait aucun doute. Elle était la seule qui püt sans retard abaisser le prix exagéré des provisions et arrêter l'esprit de spéculation si les choses nécessaires :« la vie, ce qui nuit également au bien-être public et au service du prince. Nonobstant les autres mesures prises par la législature et que je mention nerai ci après, l'énormité du prix du blé et de la farine <e maintint ou plutôt s’accrut jusqu’à ce que la perspective assurée d’une moisson nouvelle et abondante le fit tomber un peu vers la fin d'août, mais non avant que Je fusse obligé d'ordonner au commissaire général d'acheter de la farine à prix excessif des monopoieurs qui ainsi, en dépit de tous mes efforts, profitérent de la détresse publique.
Quand l'on considère que la Grande-Bretagne est engagée dans une guerre coû teuse, à une distance de 3,000 inilles, que pour cette raison les approvisionnements, ete., sont à la merci des flots et de puissants ennemis, tout bon citoyen n’a-til jus le devoir de faire tout en son pouvoir pour diminuer le prix des denrées ? car, par ce moyen l'on permettra au gouvernement de créer et de remplir des magasins afin d'éviter les con séquences désastreuses qui naîtraient l’de la capture par l'ennemi de la flotte d'approvisionnement partant de l’Europe +1 destination de New-York et des régions septentrio nales américaines ou 2° de l’arrivée la première dans le fleuve Saint-Laurent d'une flotte ennemie. Ce pays est placé dans une situation singulière ; tant que la rébellion persiste dans les colonies voisines il ne peut pas ou presque pas compter sur l'importation de marchandises—moyen naturel d'abaisser le coût de tout produit ;—de plus, le climat empêche complètement toute importation pendant sept mois de l’année. L'obligation incombe donc au gouvernement de prendre des précautions pour assurer du pain au pen ple aussi bien qu'à l'armée: l'humanité de même que la sagesse politique justifient ces mesures. L'application de ces mesures aurait peut-être l'effet de mécontenter quelques commercants intéressés qui tenteraient de soulever une clameur contre elles à Londres, mais au Canada, elles auraient, au lieu d’une révolte que certains affectent de redouter, donné satisfaction générale aux Canadiens qui escomptaient leur adoption et qui ei avaient besoin et leur auraient inspiré de la confiance dans le gouvernement Pa contre, il ne manque pas de gens pour insinuer malicieusement aux Canadiens quils n sauraient s'attendre raisonnablement à ce qu'un conseil dont la moitié, au moins, des membres se recrute parmi les marchands de blé et de farine, leur vienne en aide.”
? L'on trouvera les raisons de dissidence Ag or par A. Mabane, F. Baby et Saml Hollant dan Q17-1, p. 324; l'opinion du procureur général Monk dans (2 17-1, p. 318, et celle de Jenkin Wilhan: dans Q 17-1, p. 319.
2 J] fut par la suite surabondamment prouvé, méme par ses propres dépèches, que les soupçons ent tenus par Haldimand à l'égard des marchands de grain étaient Vraiment sans fondement et qu'il les con sidérait virtuellement responsables d'une disette inaccoutumée de produits alimentaires en face d'une consommation exceptionnellement considérable. On défendit finalement aux marchands de grain soit d'acheter soit de vendre lu grain, cependant les prix ne diminnérent point, On réglementa alors les bo langers mais on ne réussit pas à augmenter la quantité de provisions. En définitive, il fut résolu de forcer les cultivateurs, au moyen de mandats de perquisition, à montrer leurs amas supposés cachés. Ces ndant l'on ne put obtenir d'eux rien qui vaille jusqu'à la récolte suivante.
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DOC. DE LA SESSION No 18
Le Conseil législatif, après avoir résolu de ne pas fixer par voie législative le prix du blé et de la farine, élabora et rendit presque à l'unanimité, une ordonnance à l'effet d'interdire l'exportation des produits alimentaires pendant deux ans, bien qu'elle ne prescrivit rien de contraire aux lois touchant le commerce. Cependant afin de ne pas venir en conflit avec les autorités douanicres, le Conseil lésislatif requit l'officier de marine d'accepter les cautionnements ete., bien que ces transactions eûssent pu se faire avec plus de commodité pour les marchands à l'entrepôt des douanes. L'ordonnance r çut ma sanction et j'espère que, l'an prochain, elle produira d'excellents fruits en mainte nant bas le prix des vivres, eur, de mon côté, je verrai à ce que les divers officiers la mettent dilisemment à effet. !
Comme plusieurs membres opposés à la limitation du prix du blé et de la farine sétaient volontiers déclarés prêts à voter une ordonnance contre la monopolisation, l'accaparement et l'achat en gros au lieu de me faire parvenir une adresse sollicitant le renouvellement de ia proclamation, les chefs d'une ordonnance furent conséquemment élaborés. Par suite de la tentative heureuse d'accaparer le froment au printemps de 1779 et dont j'ai déjà parlé à Votre Seigneurie, j'avais consulté le procureur général et obtenu son opinion par écrit assurant que la loi Edouard VE contre les monopoleurs, les accapareurs et les regrattiers était en vigueur dans cette province. Conformément ‘ cette prétention et de l'avis d'un quorum du Conseil, je publiai un édit déclarant l'existence de cette loi et promulguant le mode de condamnation des délinquants par le juge de paix pendant les sessions trimestrielles sans l'intervention d'un jury, ce qui—dans ce cas —était la méthode de poursuite la plus recommanaable, car les anciens sujets qui donnent le ton dans les jurys sont des négociants et peu d’entre eux refusent ou se font scrupule de gagner de l'argent soit par le monopole, l'accaparement ou la revente,
Le Conseil législatif basa l'ordonnance sur ce statut et étendit le délit de monopoli sation et d'accaparement aux laitiers et aux meuniers, car autrement une association de cinq ou six de ces hommes achetant une quantité considérable de blé aurait suffi à élever le prix de la ferine au chiffre qui leur aurait plu. Cela porta ombrage à MM. Cuthbert, L'Evèque, Alsopp et Grant, qui font tous ou se proposent :le faire un commerce important de blé ct de farine. La majorité, toutefois, sentit le besoin d'adopter quelque mesure : l'ordonnance fut votée et je la sanctionnai. On l'imprima et elle était sur le point de paraitre quand, heureusement, M. Powell, avocat de Montréal, retenu pour la défense d’un monopoleur contre qui on avait commencé une poursuite, découvrit que la loi d'Edouard VI avait été abrogée.
Le Conseil législatif, suivant cette législation, avait infligé la peine du pilori (laquelle à cause de la marque infanante qu'elle imprime aurait effectivement dissuadé les Canadiens) aux individus condamnés pour la troisieme fois. L'Acte de Québec défend à la Législature de cette province de mettre à exécution, sans l'approbation préalable de Sa Majesté, tout statut désrétant des punitions plus sévères que l'amende ou un emprisonne ment de trois mois. J'étais donc dans l'obligation d'assembler de nouveau le Conseil afin de modifier cette clause de l'ordonnance de même que son titre. (*) Je ne puis mimaginer que le procureur général ait pu ne pas révéler au Conseil législatif ou à moi toute information qu'il aurait eu touchant le rappel de cette loi, Kn même temps, je dois vous confesser, milord, que ce gentleman a plusieurs fois agi de manière à ruiner la confiance que je devrais placer dans le titulaire de cette charge.
Dans mon discours, (‘) j'avais recommandé au Conseil l'examen de la question des honoraires préievés par les fonctionnaires du gouvernement et mentionné les honoraires exigés par les avoués dont on s'était plaint plus particulitrement.
Les procès proviennent, en général, plutôt ‘le l'incapacité que du manque de volonté ‘du peuple de payer ses dettes. Dès lors la rapacité des avocats apparaît encore plus
‘Cette ordonnance S'intitulait : ‘Ordonnance prohibant, por une certaine période, l'exportation du ble, des pois, de l'avoine, du biscuit, de la farine de tonte espèce et des bêtes à cornes et tendant à réduire Par ce moyen, le prix excessif actuel du blé et de la farine.”
(”} L'ordonnance telle que votée s'intitulait : ‘Ordonnance désignant les individus qui seront estimés
Honopolenurs, regratt reurs dahs cette provinr: Jiges coupables de tels délit (} Voir Q. 17-1, p. 381.
et infigeant de pibilionis à Ceux qui seront
manifeste et odieuse s'exerçant sans merci sur la classe la plus pauvre du peuple, hi: qu’on eût aussi.trop de raison «le se plaindre à d’autres égards.
Le gouverneur Murray avait en 1765, publié un arrêté où il décrétait un tarif: sonnable d'honoraires percevables par les fonctionnaires de l'administration et les a cats, mais après son départ l’on fit peu de cas — sauf en cour des plaids communs cet arrêté dont l'autorité cessa pour toujours en mai 1775.
A la session de 1775, sir Guy Carleton avait proposé de régler les honorai: d'otlice. Il avait cette tâche très à cœur, Des comités furent nommés dans ce À utile, et bien qu'on leur suscität de nombreux obstacles, ils avancèrent la besoune. | clôture de la session par sir Guy Carleton en conséquence de motions faites au Con par M. Livius et autres fit échouer pour ce temps l'ordonnance,
Le fait que plusieurs des fonctionnaires du gouvernement, dont on voulait établi tarif d'honoraires, étaient en même temps des conseillers législatifs rendait cette tü! en elle-même déjà fort difficile, encore plus ardue et comp'iquée. Le comité dut surm ter maintes difficultés, surtout celles que soulevèrent le délégué adjoint de l'amiraut: le procureur général. Le délégué adjoint ajouta que seule la cour d'amirauté d’An: terre avait le droit de réglementer les émoluments de la cour de vice-amirauté quan Parlement ne l'avait pas déjà fait. Ce point fut entin facilement solutionné par la }: duction au comité d'une lettre du secrétaire de la trésorerie à M. Cramahé, alors mandant de la province, informant celui-ci que le roi avait accordé au juge de la cou: vice-amirauté à Québec un traitement Ge £200 par année au lieu de tous émolument-
Le procureur général prétendait aux honoraires exigés dans les iles sous le Ve: en raison de quelques mots insérés dans le mandement de M. Suckling (bien que les ho: raires de ce dernier fussent fixés dans l'arrêté en Conseil du gouverneur Murray de 177: et contenus implicitement dans le mandement de M. Monk, mots en vertu desquel aurait droit à tous émoluments perçus par ses prédécesseurs. MM. Finlay, Cathhir: Alsop et Grant appuyèrent sa réclamation. Ces messieurs, quelque empressés soient: à circonscrire l'autorité €u roi dans les mesures d'utilité générale à son service et prospérité publique, sont cependant en faveur de pousser jusqu'à l'extrême la préros tive royale de délivrer—quoique au détriment publie —des lettres patentes attribuar! des émoluments à certains individus. L'ordonnance fut votée et par moi sanction: Les honoraires sont s‘néralement de beaucoup trop élevés et certainement plus onér que le peuple de cette province ne le peut supporter. Le coût des provisions et autr: nécessités de la vie a augmenté dans de telles proportions ces années dernières, qu plus grande diminution des honoraires ne pouvait convenablement s'imposer présent: ment. L'ordonnance restera en vigueur pendant deux ans. A l'expiration de ce lale temps, il est à espérer que la législature aura acquis l'expérience qui la mettra en ti d'établir un tarif des honoraires percevables par les fonctionnaires provinciaux plus pa fait, plus durable et moins écrasant pour le peuple, que l'échelle actuelle contre laqu néanmoins ils déclament.
Une ordonnance fut rendue et sanctionnée relativement aux maîtres de poste. | sieurs membres s'opposèrent à l’ingérence du Conseil législatif dans cette matière pou moment, car ils voulaient placer cette affaire —au moins pendant la durée de la gueri
sous le ressort de la division du chef d'état-major général ou de celle des inspecteur: des corvées. Ils s'accordèrent néanmoins avec leurs collègues qui probablement pou: saient l'affaire plus en vue du bénéfice d’un particulier que des avantages qu'en retirera public. On eut soin toutefois que j'eusse, en ma qualité de gouverneur, l'autorité plen de nommer à mon gré lesdits inspecteurs et de leur donner telies instructions quil ü plairait. Cette affaire a plus d'importance pour la sécurité de la province qu'il n'apparait de prime abord, mais il me reste à confier cette tâche à un fonctionnaire sur leque!
! Cette ordonnance s'intitule * rdonnance à l'effec de réglementer et de fixer les honoraires.”
2 Cette ordonnance porte ce titre-ci: ‘Ordonnance À l'effet de réglementer les personnes qui tiet des chevaux et véhicules de louage pour l'accommodement des voyageurs et qu'on designe ordinaire sous Je nom de maitres de poste.” C’est la quatrième et derniére loi portée à cette session du Conseil. { actes se trouvent ên extenso au vol, () 17-2, pp. 459-657.
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DOCUMENTS CONSTITUTION EL DOC. DE LA SESSION No 18
puisse me reposer, et M. Finlay qui possède des aptitudes et de l'expérience pour exercer es fonctions a actuellement la direction de ce service. !
Dans mon discours au Conseil législatif," je mentionnais l'instruction additionnelle in 16 juillet 1779 que le lieutenant Souverneur cominuniqua sur mes ordres, le 2 janvier, ie méme que la lettre ÿ jointe de Votre Neigneurie. Je raconterai à Votre Seiuneurie * detail des faits et incidents survenus à cette ve asion sans tenir compte des dates des
proces verbaux, de façon analogue à celle que j'ai suivie au sujet de la question du blé.
M. Alsop proposa que le Conseil législatif me demandät auparavant, par voie l'adresse, de communiquer toutes autres instructions que j'aurais recues relativement à
iloption de lois, ete. De concert avec M. Liviue at autres, il 8, ait comporté de la
meme manitre à la d'uxième session du Conseil législatif contribuant à brouiller le Con- «il avec mon prédécesseur.* La motion fut considérée inconvenante, déplacée, et renvoyée nümense majorité des conseillers, plusieurs desquels savaient que M. Livius et d'autres “aient en mains copie des instructions à sir Guy Carleton au moment précis Cù ces mesieurs importunaient :e dernier avec dés motions du Conseil qui en sollicitaient la com munication, Néanmoins, le lieutenant gouverneur fit savoir au Conseil législatif, à la seance subséquente, que j'avais reçu deux autres instructions que je ne croyais pas à propos «+ communiquer pour dis raisons que je ferais connaître au roi, Quelques mem res desirant le choix d’une date éloignée pour la discussion et l'étude de l'instruction, n en décida ainsi et, dans l'intervalle, l’on ordonna qu'elle demeurât sur le bureau pour
tation des membres.
Au Jour désigné pour ces délibérations, M. Caldweli proposa que la question fut poste à savoir si le vote d’une ordonnance conforme à l'instruction du 16 juillet® contribueraut soit au bien public ou à l'administration prompte et impartiale de la justice. Une furte majorite opina que non,
Conseil législatif énrouva un égal chagrin de se voir forcé de refuser sa sanction
Be instruction royale, sanction qui avait été proposée par le gouverneur de la pro
ince en vue de sa mise à exécution. En conséquence, il fut décidé sur motion de M. Mabane, de me présenter une adresse exposant les raisons de cette décision.
Les autres travaux de la session retardérent la présentation de cette adresse Jusqu'au ï mars Bien que convaincu de la justice et de l'exactitude des motifs qu'elle invo juait, je désapprouvai la manière dont on en avait formulé quelques-uns : je la renvoyai tone afin que le Conseil Jégislatif revint sur ces points. ® Quelque irrégulière que cette procedure parût à certains membres, la majorité n'hésita pas à amender les expres- Sons qui n'avaient déplu, M. Caldwell proposa en outre la radiation des procès-verbaux ie l'atlresse originale, MM. Finiay, Alsop et Grant qui,bien qu'ayant voté contre adresse, neanmoins, comme cela pouvait me mécontenter ou indisposer le ministre du roi envers la majorité, désiraient vivement qu'elle demeurât inscrite aux procès verbaux,
M Finlay était directeur général des postes. Cette nonnination d
pendait du gouvernement tupechdapt nombre d'années les questions des postes di
irérent sous le contrôle direct des autorités
. p. 456, r la note p. 457. Dans une lettre à Haldimand datée du FZavnil ITST, Germain dit, au sujet de la Premier en cette affaire, ce qui suit: Jai été très content de
l'aperçu que vos dépéches nr'ont > Concernant Ja situation militaire de la province et trés heureux de vous eXpraner, dans ma lettre üte, l'approbation de Sa Majesté de votre conduite en votre qualité de eonnnandant en chef, Je suis “lement chagriné que certains de vos actes et procédés conne in jour aussi favorable où mériter les mémes louanges. 4 nr'ordonna de transmettre au Cnseil du commerce les ordonnances promulgnéss par le Conseil UF ainsi que Votre dépêche n°67 in ec neo, Vous recevrez de Leurs Seig
gouverneur civil ne puissent appa
neuries les remarques que la n de ces documents à suscitées et amenées, et comme Leurs Seigneuries me les ont communiquées qui accordent entièrement avec mon sentiment personnel, pas besoin de m'étendre sur ci ! Fine répeterais que ce que disent Leurs Seigneuries, ( ‘ependant, ilest juste que vous soyez de plus ie Votre refns de faire part au Conseil des instructions que le roi vous avait au début enjoint de Hniquer, Injonction renouvelée par une instruction spéciale et additionnelle de Sa Majesté, est par Na Majesté ainsi que par les lords du commerce et moi-nx me, comme une violation d'un
royal tellement grave qu on ne saurait l'ignorer si elle persiste plie longtemps. CIS, p, 37.
p. 461 etla note 1 jp. 461 tt) 17
combattirent énergiquement et d'une façon inconséquente cette proposition. Et li: jorité acquiesça à leur vœu, Ainsi l'adresse originale reste consignée dans les pro: verbaux.! Je vous inclus celle qui m'a été remise, et aussi une liste authentiquee causes décidées en cour d'appel. Je transmets de même l'opinion que Z2M. Finlay, À sop, Pownall et Grant me remirent à cette occasion. * Tous sont convaincus de l'in portunité ou de l'impossibilité de mettre à exécution les instructions, et cependant sont fâchés de ce que le Conseil législatif n'ait pas rendu une ordonnance contoru: celles-ci. ? Une telle conduite se passe de commentaires : l'esprit de partisannerie est La tagoniste de toute vertu, de toute rectitude tant dans la vie privée que dans la vie] blique. Depuis mon arrivée dans la province, je me suis tenu à l'écart des partis et pris un soin vigilant à ne pas entrer dans les ressentiments de mon prédécesseur oi ses amis ; mais la présente occurrence me contraint à déclarer à Votre Seigneurie « regle générale, la conduite de M. Livius n’a pas permis au peuple d'avoir une idée fa rable de sa modération et que, en mème temps, milord, je ne mets nullement en ques! la convenance de la décision rendue par la plus haute et la plus respectable autorite.
Comme c'était mon devoir d’en agir ainsi, je m'appliquai à me renseigner sur let du pays, et j'abonde dans le sens de la majorité des conseillers législatifs en considérant les Canadiens comme le peuple de ce pays. Et je crois que, en portant des lois et en cdi tant des règlements pour l'application de ces lois, il faut tenir compte des sentiment: de la manière de voir de 60,000 hommes plutôt que de ceux de 2,000--dont les troie quarts sont des marchands et ne sauraient vraiment être regardés comme des habitant. de cette province. A ce point de vue, l'Acte de Québec fut une mesure juste et avis quoique, malheureusement pour l'empire britannique, elle ait été promulguée dix ans tro) tard. Il faut peu de discernement pour reconnaître que si l'on avait impose au Can la forme de gouverner «nt réclamée par les anciens sujets, cette colenie serait der: nue, en 1775, un des Etats Unis d'Amérique. Quiconque considérera le nombre dur ciens sujets qui, en cette année, correspondirent avec les révolutionnaires et se joignirent à ceux-ci, de ceux qui abandonnèrent la défense de Québec à la suite de la proclamat: de sir Guy Carleton,‘ dans l'automne de la même année, et la foule d’autres qui main: tenant veulent ouvertement le bien des colonies révoltées se convaincra infailliblement du bien fondé de cette aflirmation, quoique les préjugés de race où de religion ne ! permettent pas de le déclarer.
D'un autre coté, l'Acte de Québec seul à empéché ou peuten quelque mesure erp cher les émissaires de la France ou des colonies rebelles de réussir dans leurs eftortauprès de la noblesse et du clergé canadiens pour induire “eux-ci à cesser de po, cer xl weance à la couronne britannique.® Pour cette raison, entre maintes autres, le temps nes pas propice aux innovations, et l'on ne saurait trop graver dans l'esprit du gouvernement que l’Acte de Québec est une charte sacrée concédee par le roi en son Parlement x Canadiens et qui garantit à ces derniers la jouissance de leur religion, de leurs lois et de leurs propriétés,
Tels étant mes sentiments, Votre Seigneurie découvrira quelques-unes des raï-on qui m'ont porté à ne pas communiquer au Conseil législatif les 12e, 13e et 16e instru tions.” Il y a plus de deux ans que j'habite ce pays, j'ai eu des entretiens avec tout espèce de gens et n'ai jamais constaté que les ordonnanses qui règlent les proc devant les tribunaux déplussent au peuple Bien au contraire, tous ont la conviction qu: les dettes se recouvrent plus facilement et avec moins de délais qu'auparavant. L'exp: rience a prouvé que la loi anglaise concernant la preuve adoptée à la place de la X française en matière commerciale * protégeait pleinement les intérêts et la propriété de-
Voir p. 458.
: La protestation d'Allsopp est consignée aux procès verbanx du Conseil, voir Q 17-2. p. 408. L mes de ce protêt provoquérent des altervations acrimonieuses au Conseil et furent finalement catisuspension d’Allsopp au mois de février 1783.
+ Il s’agit de la proclamation de Carleton du 22 novembre 1775, enjuignant à tous ceux qui retisuet prendre les armes pour la défense de Québec de quitter la ville dans les quatre jours. Voir Q 12, p. 21
* Pourtant Haldimand expédia plusieurs dépêches pour prouver qu'ils étaient prêts à lu r t 3 par exemple, Q 17-1, p. 195 et Q 19, p. 268.
“ Ayant trait à l'introduction, en autant qu'il sera possible des lois anglaises, à l'octroi du rit d'Hree Corpus et à la conservation durant bon plaisir seulement des charges administratives. Voyez pp. 41e? 40
7 Il s’agit de la clause 7 de l'ordonnance réglementant les procédures devant les cours de judicature eivie de la province de Québec. Voir p. 447.
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DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS 169 C. DE LA SESSION No 18
narchands, La clameur poussée autour du jugement s'adapte à un milieu comme Londres. Au Canada,
sont sûrs que cette institution donnerait certainement lieu à des abus dans un petit peu ple où les jurés doivent être tous des marchands très souvent en relation directe où indi ructe aves les parties. Dans les tribunaux civils de premiére instance, les témoignages sont consignés par écrit : ainsi non seulement les juges en appel, mais tous les citoyens, pourront apprécier les faits sur lesquels les juges basérent leur décision. milord, que quelque excellente que l’on estime en Angleterre e peuple de ce Pays a pour elle une grande répugnance, idée de laisser régir leur propriété par des individus vent nécessairement composer le jury ; la }
Par jury dans les causes civiles les hommes intègres et modérés
Soyez assuré, cette institution des jurys Ces gens ro peuvent se faire à exerçant le métier de ceu:
ensée qu'il faut l'opinion unanini douze hommes pour rendre un jugement les renverse. Une tell: ut maints inconvénients. De nombreuses troupes étr province et il y a une foule de gens mal disposés qui leur intenteraient des procès vexa ‘oires en dommages pour des torts Haaginaires, s'ils pouvaient se prévaloir d'une forme e procés qui soumettrait un baron allemand à la décision de 12 cabaretiors où mar ‘hands, et ce à la seule fin de dégoûter ce dernier de notre service.
Je tus fort peiné de me voir dans l'obligation de ne Pas Communiquer l'instruction relative à la sécurité de la liberté individuelle. 1 Dans nul pays, les citoyens ne devraient ‘tre passibles de longs emprisonnements, On devrait sans doute mettre en jugement lans un délai restreint les personnes accusées de crimes, muis en cemps de guerre ou l'insurrection, ce serait une entreprise maladroite et, dans pleine de périls que de tenter d'implanter une parcille innos : pénible nécessité d'emprisonner
qui innovation eptraine angeres ont élu domicite dans la
les circonstances présentes, ation. Je me suis trouvé dans plusieurs personnes 2? coupables d’avoir correspondu avec les rebelles ou de les avoir aidés à s'enfuir, et j'ai de bonnes rai de ucoup d’autres coupables des memes pratiques. ‘ignorance chaque fois que Je le puis et me conte luences néfastes de leur trahison, Alors j'estime de mon devoir d'inte terait de la faiblesse et encouragerait d'autres à imiter leur exemple. Il en fut ainsi vec ML Charles Hay de Québec et M. Cazeau de Montréal. Le commis du premier fut découvert et arrè … au mois de mars dernier, comme il partait pour Albany. Il avait sur lui un certihicat de Charles Hay dont le frère est chef d'état-major général de l'armée rebelle, désirant qu'on plaçât confiance en lui. Le commis confessa devant le magistrat que son maitre l'envoyait et que M. Cazeau lui avait procuré un guide, Le preuier adressa une pétition à la cour du banc du roi lors des dernière trict de Québec en mai dernier, sollicitant un #0rit d'Habeas Corpus. hargés d'exercer les fonctions du juge en chef rejetérent unanimement la pétition. Par cette décision et une déclaration publique qu'ils rendirent en 1779 lurs du protis le M, Stiles, du Viper ”, accusé de meurtre, alléguant que le souverain avait un droit leg: mps de guerre, ils ont affermi notablement
sons d’en soupçonner Mais j'ai pris pour règle de simuler nte de me prémunir contre les const
sauf quand leur crime est de notoriété publique. rvenir, car une conduite contraire de ma part déno
s assises du dis Les commissaires
sal d'enrôler de force des matelots en te autorité du gouvernement. Comme cela arrive dans toutes les guerres civiles, la pro- “ince entourés par les ennemis du dehors, est infestée à l’intérieur d’espions et d’ennemis lissimules. Votre Seigneurie doit S'imaginer combien il est nécessaire d'appuyer et de “outenir le gouvernement. Je compte sur le zèle de Votre Seigneurie au service du “9uverain pour m'accorder toute l'aide en votre pouvoir et sur votre loyauté et votre ‘onsidération pour moi pour assurer à Sa Majesté que mes vues dans les affaires civiles et militaires de la province n'auront et ne peuvent avoir d'autre objet que ‘intérét de son service et le bonheur de son peuple. * ne saurais termines cette longue
Le 13e article des instructions ayant trait au rit d'Hax * En rapport avec le résultat définitif d'un certain nombre de uvante: ** Plusieurs actions en dommages intérêts pour emprisonnement illégal, lui furent intentées éterre : les personnes ainsi détepnes e tre ii des jugements dont le Bou vernement paya © Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu à 1791 par William Smith. Québec, 1815 : ge 165, { “arleton destitua Peter Livins de ln position de juge en chef gelale compusée de MM. Mabane, Dunn et Williams ‘pour exercer | TNT absence de Hey, Voir B 97, D. 156 ; aussi la note 1 p, 456
rpus. Voir p. 401.
ces arrestations, nous trouvons | affirma-
il renomma une commission adite charge, comme cela se fit pen-
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