‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 333 sur 517 · SDOUARD VII À · texte numérisé non relu

SDOUARD VII À

inissive sans demander à Votre Seigneurie de se convaincre que, quelque systéme j'adopte et quelque opinion que je me sois formée des hommes et des choses, je ne | fait et ne le ferai qu'après mür examen personnel et attention à mes devoirs, et n» l'instigation de gens influencés par leur attachement aux systèmes d'autrefois ou à ir: propres plans et que, en même temps, je ne puis modifier ou rejeter des mesures ant: rieures que je crois utiles au bon service du roi, conformes aux vaux et répondant au besoins du peuple sur qui je gouverne, parce qu'elles peuvent convenir à des hom: qui peut-être ont eu des vues on des ressentiments personnels.

J'ai l'honneur de me dire, avec le respect le plus profond et l'estime la plus sin: milord,

D Votre Seigneurie

‘a très obéissant et très humble serviteur,

(Signé) FRED. HALDIM AN D

{Copie) ORDONN ANCE CONCERNANT LES PROCÉDURES DES TRIBUNAUX.'

ANNO VicEsIMO TERTIO G£oRGIt HIT Reis.

Chap. I.

Urdonnance à l'effet de maintenir encore en vigueur et d'amender une ordonr ie rendue le 25° jour de février dans la 17° année du règne de Sa Majesté intitulée ® Ur “ donnance réglementant les procédures devant les cours de judicature civile de 4 ‘ vince de Québec.”

Son Excellence le gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil législati! la province de Québec décrète, et il est par la susdite autorité décrété par les présentes au l'ordonnance votée la dix-septième année du règne de notre souverain et intitulée # Orlor “ nance réglementant les procédures devant les cours de judicature civile de la 3 vince de Québec, ” et tout article ou clause d’icelle seront maintenus en vigueur et 1: sont par les présentes de nouveau maintenus en vigueur, à partir de l'adoption «+ présente loi jusqu'au trentième jour d'avril mil sept cent quatre-viagt-cin.

Et attendu que l’article huit de ladite ordonnance arrête et décrète qu'une ordr nance d'appel sera accordée si l’appelant a fourni la caution requise pour poursuivre ce! appei, il est ordonné et prescrit que les juges à qui pourra s'adresser toute telle or nance d’app-l seront et pourront être investis du pouvoir, et ils y sont par ces présentes légalement autorisés, d'accepter le nantissement des biens personnels pourvu que la valeur de ceux-ci excède le montant de la garantie requise à titre de caution que tute telle ordonnance d'appel qui sera obtenue par pétition sera poursuivie dûment et «nf: mément à ladite ordonnance, nonobstant toute disposition contenue dans Îles li ordonnances de cette province à ce contraire.

(Signé) FRED. HALDIMAN

Ordonnée et décrétée par l'autorité susdite et adoptée en Conseil sous le sceau 11 24 province à la salle du Conseil, au château Saint-Louis dans la cité de Québec, le 7 oui

de février de la 23° année du règne de notre souverain George TT. par la grâce de Peu roi de la Grande-Bretagne, de France et d'Irlande, défenseur de la foi, ete. et dan: lan de grâce mil sept cent quatre-vingt-trois.

Par ordre do Son Excellence, J. WILLIAMS, SC]

1 Archives canadiennes Q 62-A-2, p. 599. Cette ordonnance, telle que rendue en 1777 (voir pi 5H avait été renouvelée sans amendement en 1779 et en 1781 et elle est de nouveru remise en vigueur légère modification,

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DOCUMENTS CONXTITI PIONNELS

D0C. DE LA SESSION No 18

TRAITÉE DE PAhas, 1783,

FRAITE DEFINITIF de pair et de concorde entre Sa Mu, lé Britunn que et lex Etats.

Unis d'Amérique. Siqué à Paris, le 3 septembre 17N.1.

Au nom de la trés sainte et indivisible Trinité.

La divine Providence ayant disposé le sérénissime et tres puissant prince George IT, par la grâce de Dieu, roi de Grande Bretagne, de France et d'Irlande, défenseur de la foi, due de Brunswick et de Lunenburg, architrésorier et prince électeur du Saint- Empire Romain, ete., ainsi que les Etats-Unis à oublier tous les malentendus et diffé. rends du passé qui ont malheureusement interrompu les bonnes relations amicales que les deux nations désirent mutuellement rétablir et aussi à entretenir un tel commerce avantageux et satisfaisant entre elles, sur le terrain d'avantages réciproques et de mutuelle convenance, leque! fera régner ct assurera aux deux, la paix et l'harmonie perpétuelles ; et ayant à cette fin désirable, déjà posé les bases de l'entente et de la réconci. liation par les articles provisoires signés à Paris le 30 novembre 1782, par les commis- “aires autorisés de chaque partie ;—ces derniers consentant à ce que lesdits articles constituassent le traité de paix —et y fussent insérés, — qu'il est proposé de conclure entre la couronne de Grande Bretagne et lesdits Etats-Unis, lequel traité ne devait pas se con clure avant que la Grande-Bretagne et la France se soient entendues sur les conditions de paix entre elles et que Sa Majesté Britannique soit prête à sa conclusion en consé quence : et le traité anglo français ayant été depuis conciu, Sa Majesté Britannique et les Etats-Unis d'Amérique dans l'intention de mettre intégralement à effet les articles provisoires susmentionnés et suivant leur teneur, ont constitué et nommé les personnes suivantes, à savoir :—par l'Angleterre : David Hartley, esq, membre du Parlement de la Grande-Bretagne ; par lesdits Etats-Unis: John Adans, esq., ex-commissaire des Etats-Unis d'Amérique à la cour de Versailles, ancien député au Congrès de l'Etat de Massachusetts, premier juge dudit Etat et ministre plénipotentiaire desdits Etats-Unis pres leurs hautes puissances les états généraux des Provinces-Unies : Benjamin Franklin, esq., ex-député au Congrès de l'Etat de Pennsylvanie, président de la Con vention dudit Etat et plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique près la cour de Versailles ; et John Jay, esq., ci-devant président du Congrès et premier juge de l'Etat de New-York et plénipotentiaire desdits Etats-Unis près la cour de Madrid :

Pour être les plénipotentiaires chargés de conclure ct de signer le présent traite définitif. Après avoir produit leurs lettres leur conférant pleins pouvoirs respectifs, ik convinrent d’agréer et de confirmer les articles suivants :--

Art. I, Sa Majesté Britannique reconnait lesdits Etats-Unis, savoir, les Etats de New-Harmpshire, de Massachusetts Bay, de Rhode-Island et les colonies de Providence, de Connecticut, de New-York, de New-Jersey, de Pennsylvanie, de Delaware, de Maryland, de Virginie, de Caroline du Nord, de Caroline du Sud, et de Georgie comine des étaus libres, indépendants et souverains : elle traitera avec eux comme tels, et pour elle même ses héritiers et successeurs se désiste ue toute prétention au gouvernement, à la possession et aux droits territoria d'iceux et de toute partie d'iceux.

II. Et afin de pouvoir éviter to :3 disputes qui surgiraient à l'avenir au sujet des lrontiéres desdits Etats-Unis, il est pc les présentes convenu et arrêté que lesdites frontikres sont et seront comme suit, à savoir : —à partir de l'angle nord-ouest de la Nou velle Ecosse, c'est-à-dire cet angle formé par une ligne tracée dans la direction du nord, de la source de la rivière Sainte-Croix aux highlands, le long de ces highlands qui ivisent 8 rivières se déchargent dans le fleuve Saint-Laurent de celles qui se déversent dans

Atlantique jusqu'à la source la plus au nord-ouest de la rivière Connectie ut : de

là suivant le milieu de ce cours d’eau jusqu’au 45° degré de latitude nord ; de là Par une

Le texte de ce traité est tiré des ‘* British and Foreign State Papers ” compilé par le bibliothécaire Ur surde des archives, ministère des affaires étrangères, Londres, 1841. Vol. I, 1ère partie, p. 779.

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