EDOUARD VII, A
ligne se dirigeant à l'ouest, suivant cette latitude jusqu'à la riviere Froquois où Catara quy ;! puis par le milieu de ladite riviere jusque dans le lae Ontaro, par le milieu di lac jusqu'à ce qu'elle atteigne la communication par eau entre celuiei et le lac Er: de là par le milieu de cette voie au lac Erié, puis par le milieu dudit lac jusqu'a qu'elle arrive à la communication par eau entre ce lac et le lac Huron et suivant milieu de ladite voie jusqu'au lac Huron :; puis par le milieu dudit lac jusqu'à la comu nication par eau entre ce dernier et le lac Supérieur ; puis à travers le lac Supérieur, nord des îles Royale et Philipeaux au lac Long; ? puis par le milieu dudit lae Long
la communication par eau entre lui et le lac des Bois audit lac des Bois ; de la à trav: ledit sac à son point le plus au nord-ouest, et de là sur un cours de direction ouest | qu'à la rivière Mississippi ; de là par une ligne à tirer suivant le milieu de ladite rivi: Mississippi jusqu'a ce qu'elle coupe la partie la plus septentrionale du 31° degré de la: tude nord ; au sud, par une ligne à tracer dans la direction est du point de déteri nation de la ligne mentionnée en dernier lieu, dans la latitude du 327 degré au nord l'Equateur, jusqu'au milieu de la rivière Apalachicola ou Catahouche ; de là par milieu de cette dernière jusqu'à son confluent avec la rivière Flint ; puis directem:nt à la source de la riviere Sainte-Marie et ensuite en descendant par le milieu de la rivière Sainte-Marie jusqu'à l'océan Atlantique ; à l'est par une ligne à tracer pu le milieu de la rivière Sainte-Croix, de son embouchure duns la baie de Fundy à -à source, et de sa source directement au nord jusqu'aux susdits highlands qui sépa rent les cours d'eau se déversant dans l’océan Atlantique de ceux aui se déchargent dans le fleuve Saint-Laurent : renfermant toutes îles situées en dera de vingt lieucde toute partie «des côtes des Etats-Unis et entre des lignes à tirer dans la directior est des points où les frontitres susdites entre la Nouvelle. Ecosse, d'une part, et la Floride orientale de l'autre, toucheront respectivement la baie de Fundy et Poctan Atlantique, —sauf telles iles qui sont actuellement ou ont été jusqu'ici situées dans lelimites de ladite province de Nouvelle-Ecosse. *
III. Ilest convenu que le peuple des Etats-Unis continuera à jouir sans étre 11 quiété, du droit de pêcher toutes les sortes de poisson sur le grand-banc et sur tous | autres bancs de Terre-Neuve, ainsi que dans le golfe Saint Laurent et à tous les autres endroits de la mer où les habitants des deux pays ont en quelque temps que ce soit fait la pêche jusqu'à présent ; que les habitants des Etats-Unis auront la liberté de pêche: toutes les sortes de poisson sur les parties de la côte de Terre-Neuve fréquentées pau les pêcheurs anglais (sauf qu'ils ne pourront ni faire sécher ni fumer le poisson sur cet ile) de mème que sur les côtes, dans les baies et les criques de toutes les autres posse: sions de Sa Majesté Britannique en Amérique ; et que les pêcheurs américains auront la liberté de faire sécher et de préparer le poisson pour la conservation dans tous les la vres, les baies et les criques non habités de la Nouvelle-Ecosse, des îles de la Madelein: et du Labrador, aussi longtemps que ces havres, etc., resteront inhabités, mais que le: dits pêcheurs ne pourront ni faire sécher ni préparer le poisson pour la conservation dan ces havres, etc., dès que ceux-ci seront habités, sans une entente préalable à cet ett, avec les habitants, les propriétaires ou les possesseurs du terrain.
IV. Ilest convenu que d'un côté comme de l'autre, aucun empèchement valide n: s'opposera à ce que les créanciers poursuivent le remboursement complet, en argent -tr ling, de toutes dettes bowa fide contractées jusqu'à présent.
V. Ilest convenu que le Congrès recommandera instamment aux législatures «ie: divers Etats de prendre les mesu:®s requises à l'effet de restituer tous les biens, les droit et les propriétés qui ont été confisqués et qui appartiennent à de vrais sujets britanni ques, ainsi que les biens, les droits et les propriétés de personnes résidant dans les dis tricts qui font partie des possessions de S- Majesté et qui n’ont pas pris les armes contre lesdits Etats-Unis ; que les personnes de toute autre catégorie jouiront de la lierte
1 Les anciens noms du Saint-Laurent, du lac Ontario à son point de jonetion avec l'Ottawa,
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DOC. DE LA SESSION No 18
complète de se rendre dans que lque endroit que se soit des 13 Etats unis où ville pour ront séjourner pendant 12 mois sans etre iMtietées et s'efforcer d'obtenir la restitution le leurs biens, de leurs droits et de leura propriétés qui auraient été confi ques ; que de Congres recommandera aussi instamment aux divers Etats de soumettre
t i un nouvel examen et de reviser tous les actes et lois concernant les
biens fonds, de sort: que lesdits ictes où lois soient parfaitement en harmonie non « ulement avec Ja
iustice et léquite mais avec cet esprit de conciliation qui, au retour des |
ienfaits de la paix, devrait régner iniversellement ; et que le Congrès reconimandera aussi avec instance
aux divers Etats lieu de leurs terres, droits et RIT priétés, en remboursant à tout individu qui actuellement les posséderait le mon tant hona fide (quand il y aura eu lieu) que tel individu aurait pu payer lors de l'acqui ition de tous tels biens, droits ou propriétés depuis la confiscation,
Et il est convenu que les personnes ayant des intéréts dans soit par dettes, contrats de mariage ou aûtrement lans la revendication de leurs justes droits,
VE Ilne se fera à l'avenir aucune confiscation ou ilne suite contre toutes personne en raison de ja part qu'elles auraient prises à la guerre en question ; et nulle personn pour cette cause, ne souffrira à l'avenir aucune perte ou dommage soit dans sa personne, sa liberté ou ses biens ; et tous les gens détenus en prison pour cette raison à l'époque de la ratification du traité en Amérique, seront tout de suite remis en liberté ot les poursuites ainsi intentées abandonnées.!
VIT. I régnera entre Sa Majesté Britannique et lesdits Etats et entre les sujets de l'un et les citoyens des autres, une paix ferme et perpétuelle, en vertu de laquelle toutes hostilités, soit sur eau ou sur terre, cesserunt désormais, et tous prisonniers des deux cotés seront libérés. Na Majesté Britannique, avec toute la promptitude possible et sans commettre de dévastation où emmener aucun nègre où aucune autre propriété des habitants américains, retirera toutes ses armées, garnisons et flottes desdits États-Unis et de tout port, place où navre situés dans leurs limites, laissant dans toutes les fortifications l'artillerie américaine qui pourrait y être ; et elle ordonnera aussi de restituer et de remet tre sans délai aux Etats et aux particuliers à qui ils appartiennent et fera restituer et remettre—tous archives, documents, actes et papiers, propriété de l'un desdits Etats ou de leurs citoyens, lesquelles archives, etc., auraient pu, dans le cours de la guerre, tomber aux mains des officiers dudit souverain
VTIT. Les sujets de la Grande Bretagne et les citoyens des Etats L'nis pourront, librement et pour toujours, naviguer dans la rivière l'océan.
la restitution aux personnes mentionnées en dernier
les terres contisquees n'éprouveront aucune entrave légale
sera CcomIDenCe aucune pour
Mississipi, depuis sa source jusqu'à
IX. Au cas où il serait arrivé que toute place, où territoire, appartenant à la Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis aurait été enlevée à l'une ou l’autre partie par les armes de l’une ou l’autre avant la promulgation en Amérique desdits articles provisoires, l'est convenu qu’elle sera restituée sans difficulté et sans exiger aucune compensation.
X. Les parties contractantes s'échangeront des ratifications solennelles du présent traité, exécutées en bonne et due forme, dans l'espace de six mois ou plus tôt si possib: à calculer du jour de la signature des présentes.
En foi de quoi, nous, les soussignés, leurs plénipotentiaires, avons, e r leur nom et en vertu de nos pleins pouvoirs, signé de notre main le présent traité de paix définitit et} avons fait apposer les sceaux portant nos armes.
Fait à Paris, ce 3° jour de septembre, en l'an de l'ère chrétienne 1783.
D. HARTLEY. (EL. S.) JOHN ADAMS, (L. S.) (L. S.) B. FRANKLIN, Co: (L. S.) JOHN JAY,
(Que bee, 1768-17N7. Vol. F)
! 1 y eut beaucoup de disputes et de démèlés É r % -viibissement ou l'inexécution des stipulations du traité, surtout de cinqueme et sixién'e articles. Comme conséquence des réclamations de l'Angleterre touchant l'inexécution de la part des Etats-Unis, la Première refusa de céder les postes de frontière sur les grands lacs, tel que prescrit par l'article 7. Ceux-ci furent conservés jusqu'au règlement effectué par le traité de 1794, lequel ordonnait l'éva nation dos postes avant le Ler juin 179%, Voir ‘‘ British ant Foreign State Papers”, vol. T, p. TR4,
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