EDOUARD VII, À
FINLAY A NEPEAN.' Quésec, 22 octobre 1TS4.
Moxsieur,—Les partisans d’une Chambre d'assemblée dans cette province tien nent pour certain que le peuple en général désire avoir des représentants ; mais cel n'est qu’une conjecture, car j'oserai aflirmer que pas un seul propriétaire foncier canadiei sur cinquante a examiné la question et que, l'affaire lui fut-elle proposée, il se déclarerai sans hésiter incapable d’être juge en la matière. 3ien que les paysans canadiens soien join d’être stupides, ils sont à l'heure actuelle plongés dans l'ignorance faute d'instru: tion, pas un homme sur cinq cents d’entre eux sait lire; peut-être ce fut-il la pol tique du clergé de les garder dans les ténèbres, car c’est une croyance favorite des prêtre catholiques romains que l'ignorance est mère de la dévotion. Le sexe féminin dans & pays a un inestimable avantage sur les hommes sous le rapport de l'instruction. Le sœurs de la Congrégation, ou sœurs grises, ainsi appelées, sont établies dans les paroisse rurales ici et là, pour enseigner aux filles à lire, écrire, coudre et tricoter des bas : il n a que quelques religieuses de cette communauté. Elies sont les plus utiles de tous le ordres religieux au Canada.
Avant de songer à une Chambre d'assemblée pour Ce pays, établissons des institi tions qui donneront au peuple le savoir dont il a besoin pour juger de sa situation € discerner ce qui pourrait contribuer à la prospérité future de la province. Le premnie pas vers cette fin désirable consiste dans la fondation € ne école gratuite dans chaqu paroisse. Que les maitres d'école soient anglais si nous voulons faire des Anglais de ce Canadiens : qu’ils soient catholiques romains s'il le faut, car les Canadiens, à linstig tion des prêtres, ne confieraient peut.êt is leurs enfants à des instituteurs prote tants.
Les sujets britanniques de naissance disent qu'ils s’établirent au Canada d'apri: | promesse du roi de convoquer une Chambre d’assemblée aussitôt que le permettraiet les circonstances. Le temps en est maintenant arrivé, disent-ils ; de même, ils mentio nent plusieurs privilèges dont ils espé aient jouir sur la foi de la proclamation royal et que l'Acte de Québec leur a enlevés.
I] n’est pas encore prouvé que le peuple désire une Chambre d'assemblée. Le prit cipe fondamental d’une représentation n’exige-til pas que les membres de lAsscnbl soient choisis par les suffrages libres et indépendants de la population de chaque distrie! L'Acte de Québec laisse plein pouvoir et entière autorité au Conseil législatif de : Majesté de voter des lois et d'accorder tous Îles privilèges pour rendre libres et heureu les sujets de la couronne au Canada ; et si ceux-ci ne le sont pas actuellement, on dc en blâmer le Conseil législatif seul, et non l’Acte de Québec, car en vertu de l'acte Conseil peut même amender les lois criminelles.
Avant l'adoption d'une législation octroyant une législature aux Canadiet assurons-nous que cela conviendra à la majorité des propriétaires fonciers ; eXposons que doit être la libre représentation, expliquons les devoirs d'un mandataire et douno
i M. Hugh Finlay, comme il a déja été dit, {voir note 1, p. 467) fut directeur général des postes membre du Conseil van, par la suite sir Evan Nepean fut nommé le premier sous-secrétaire d Fi permanent à l'Intérieur. Cet office fnt créé en conséquence du remaniement de quelques-unes ( charges d'Etat. La position de ministre des colonies, créée en 1768, fut abolie, de même qu” Conseil du commerce et des plantations, en 1782, par l'acte de 22 (ïeo. IE, chap. 82, dont voici l'expost motifs : “Attendu que Sa Majesté, dans son souci paternel pour le bonheur de son peuple fidèle et son de d'acquitter la dette de sa liste civile sans imposer de nouvelles charges publiques, afin d'empêcher l'acer sement à l'avenir d'une dette semblable aussi bier que pour introduire un meilleur ordre et l'économie dk les allocations de la liste civile, et pour mieux a...urer la liberté et l'indépendance du parlement, à daig ordonner que l'office communément connu sous le num de troisième secrétaire d'Etat, ou secretain d'E aux Colonies ; l'office ou positt it appels le Conseil du commerce et des plantatiol les offices de lords de la police en Ecosse, ete, ete., seront, et sont par ces présentes absolument suppril et abolis.” Statuts généraux, vol. 34, p. 143 Un comité du Conseil privé devait exercer les ancien fonctions du Conseil du commerce et des plantations. Voir art, 15 de l'acte. Les attributions du minis des colonies furent confiées an département de l'intérieur, auparavant le Southern Department où 1 Y wi aussi un sous-secrétaire parlementaire.
Hé