‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 342 sur 517 · LT · texte numérisé non relu

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DOCUMENTS CONSTITUTION VELS 481 DOC. DE LA SESSION No 18

une notion juste des pouvoirs qu'aura la Chambre d'édicter des lois et d'imposer des taxes : ces renseignements nécessaires devraient ètre formulés en te rmes clairs et simples et lus au public tous les dimanches pendant trois mois par le curé de chaque paroisse, immédiatement après l’oflice religieux, afin que les habitants, ou la population rurale, en fassent l’objet de leurs réflexions, qu'ils s'entretiennent de ce sujet et prennent avis des plus intelligents de la paroisse, que ceux-ci soient des Fran uriver à une conclusion concernant cette affaire,

Laissons ceux qui affirment qu'il est nécessaire au bonheur du peuple que les habitants aient une part dans le gouvernement, s’effurcer de montrer à ceux-ci par des

uments solides qu'ils y trouveront leur bien. Au bout de trois mois où de six, s'il faut plus de temps, que les capitaines de milice en présence du curé et de quatre des plus notables de la paroisse enregistrent ies votes du peuple pour où contre l'Assemblée Si la majorité de la province est en faveur de la Chambre, qu'on se rende à son désir : mas si elle se prononce contre le projet le Parlement britannique cette forme de gouvernement, Les anciens sujets (une faible pr ne devraient pas insister sans raison pour obte etusent après müre délibération.

Quand le peuple, par le moyen de l'instruction, deviendra plus éclairé, il désirera probablement la modification du présent systéme. Quand ce désir se manifestera, que le

hangement S'opéie ; en attendant, qui soit toujours entendu qu'une Chambre sera nstituée lorsque li majorité du peuple le demandera.

Je conçois que dans chaque cas où il Sagira de l'imposition de taxes, le paysan, à ause le sa facon étroite de juger et de son attachement à | argent, rejettera l'idée d'une Chambre. Si celle-ci était imposée et quelle prélevät des impôts pour défraver es dépenses du ge vernement et pour mille autres fins utiles que les membres anglais si quelques Anglais devaient être choisis) proposeraient continuellement, les Canadiens se croiraient opprimés et désir raient probablement s'unir à la confédération inéricaine, netant pas assez instruits pour prévoir les conséquences désastreuses de l'annexion. Les ennemis du gouvernement—et il ne manque jamais de turbulents dans tous les pays—se feraient un instrument de leur mécontentement et s'efforceraient de matitenir d'esprit don? ils espéreraient tirer profit un jour où l'autre.

A l'heure qu'il est, nous jouissons dé tous les avantages découlant de l'Acte d'Habeas { ‘orpus. :

Le Conseil législatif a maintes fois refusé d'instituer des Jurys dans les causes civi les. [n'y a pas, dit le peuple, de juge sur le bane capable de décider en matière com merciale aussi bien qu'un jury composé de marchands, de même est il absolument impo: sible que le sujet obtienne justice de Juges non versés dans la connaissance des lois Sous

ce systeme anticommercial et mal interprété de la coutume de Paris, sans l'intervention des jurés. Le jury est un droit de naissance du citoyen anglais. Pourquoi refusez-vou< des jurys facultatifs ? deinande un ancien sujet. — Parce que, répondent lesjuges, ils sont trop onéreux pour !: + euple. -- Non, réplique l'Anglais, les jurys ne sont pas à charge là où les cours siègent e:: sessions régulières ; mais ici vous avez des sessions hebdomadaires, aussi désavantageuses que préjudiciables, puisque, par leur fréquence, elles tendent à priver les sujets d'un procès par jury, droit dont le citoven anglais ne peut jamais se

sais où des Anglais, atin d'en

ne lui imposera pas oportion de la population) nir ce que in majorité de leurs concitoyens

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Dans son discours au Conseil législatif à l'ouverture de li session, le 22 mars 1784, le gouverneur Haldimand déclarait avoir regretté que l'état des atfaires publiques ne lui eût pas permis, jusqu'alors, de re inander une ordonnance à l'effet ue miet x assurer la liberté des sujets ; cependant il ajouta qu'il al'ait tutinant en déposer une, Voir Q23, p. 152. Pendant la discussion de cette ordonnance, M. Grant, de Saint Rech proposa que l’article suivant fût inséré: ‘Et il sera clairement entendu désormais que tout loyal sujet le Si Majesté dans cette province pourra avoir recours au droit coutumier et à la lui écrite d Angleterre en ta favorisent et protègent la liberté et la sécurité individuelles ; et comme tels ils seront la régle par le <e décidera toute canse ou affaire non prévue par la presente ordonnance.” ( 23, D. 247.

on Iut rejetée par neuf voix contre sept. Mais bien que le 13e article des instructions an gouverneur fût lans l'exposé des motifs de l'ordonnance, la même minorité appuya la motion présentée par M. Finlav, arant que l’rdonnance telle qu'adoptée, ne remplissait pas les conditions de l'article 1%. La minorite omposait de MM Grant, Deféry, Collins, sque, Dunn, Finiay et du heutenant -rouverneur ton ÿ et chacun d'eux, excepté M. Collins, enregistra sa dissidence dun vote de la majorité. Voir 4)

255 et seq, Le projet présenté par Haldimand et voté est le statut 24 Geo, LA. cap. LE

our assurer la liberté des sujets et empecher les emprisonnements en dehors de cette proviner. rendues et sanctionnées par le gouverneur, etc,

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