PÉTITION DE SIR JOHN JOHNSON ET DEX LOYALISTES
Copie d'une pétition intitulée # La pétition de sir John Johnston, baronnet et faveur des loyalistes établis au Canada . Datée de Londres, le 2 avi
i signée par le colonel Gay Johnson et autres \ Sa Très Excellente Majesté le rci, | La pétition de sir John Johnston, baronnet, et autres, dont les noms so! 1 sous apposé, en faveur des otliciers et soldats des troupes provinciales et du de] i des affaires des sauvages, lesquels ont servi sous le comm indement des soussigne: | ' Î la dernière rébellion, eten faveur des autres lovalistes, leurs associés, qui se sont L Î au Canaila, Expose très humblement :
| Que les personnes ci-dessus désignées, excitées par l'exemple di s petiti F3 avant sacrifié leurs terres et propriétés pour soutenir les lois et ie gouverne î Votre Majesté, ont fidèlement servi au Canada et sur ses fronticres jusqu ai fi ment de ces corps, alors que, animés du même esprit de loyauté et d'attection, au t
de plusieurs mille ils résolurent de établir dans les possessions de Votre Majeste nt terres qui leur furent concédées en récompense de leurs ser ices et par suite dx amation édictée par les commissaires royaux en 1776: terres dont ils comm! avec ardeur la culture avec la perspective de pourvoir aux besoins de leurs Tam par là de contribuer grandement à la prospérité, à la “puissance et à la Sécurité tl province et à l'augmentation des revenus de Votre Majesté.
Que la tenure des terres au Canada les soumet aux règles, hommages, rer 1e des lais et coutumes francaises si différentes de: tenures 1°" res auxquelles ils étaient habitués et dont les autres sujets de Votre Majesté continu
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L Archives canadiennes, Q, 62 A1, p. 339. Voir aussi **( ‘opie d'un mémoire à sir Lohm: officiers et soldats de l'ancien corps des Lord Ranuers, habitant maintenant la seignearie rovx “ haut de Catarequoiu ”. Q, 24, p. 267
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de jouir, a occasionné un mécontentement général et aurait induit plusieurs à refuser d'accepter leurs concessions et à abandonner l’entreprise, n'eût été l'influence de vos pété vonnaires, qui les avaient d'abord fait entrer dans le service et sur les efforts desquels ils comptaient pour se faire accorder, par votre royale faveur, les mêmes conditions et tenures et les mêmes lois dont ils jouissaient auparavant sous les auspices du gouver nement de Votre Majesté. Dans l'espoir de cet heureux événement, on les persuada de “onserver leurs établissements sur lesquels, au prix «le beaucoup de travail et d'argent, ils avaient déjà élevé des maisons et défriché une partie des terres à eux concédées.
Atin J'arriver à ces fins si essentielles au bonheur des loyaux sujets de Votre Majesté, si propres à favoriser le progrès de ces nouvelles colonies et si salutaires pour e public, nous avons, après mûre délibération, préparé un plan que nous osons sou mettre, avec les raisons à l'appui, à votre considération uraæu'ieuse,
| Il est proposé que le comté de Pointe Boudet sur le lac Saint François dans le tleuve Saint-Laurent et de là en allant à l’ouest forme un district, distinct de la province de Québec et sous le gouvernement d'un lieutenant gouverneur et d'un conseil nommés par Votre Majesté et revétus des pouvoirs nécessaires pour l'administration interieure, mais subordunnés au gouverneur et au conseil de Québec, comme l'ile Cap-Breton l’est maintenant aa gouvernement de la Nouvelle. Ecosse. omprendra tous les établissements occupés ou devant être occupés dires et les autres loyalistes, tandis que ie Canada français et restent tels qu'auparavant
du Ce territoire par les troupes licen les seigneuries francaises = Que ce territoire soit subdivisé en districts ou comtés moins étendus, avec itaraqui! comme chef-lieu, ayant des cours de Justice à établir par le souverain.
A l'appui de ce projet, nous osons faire observer qu'il en découlera les plus bienfai sauts résultats non seulement aux colons, mais à la nation en général. Tant que e tertitoire fera partie de la province de Québec et que les habitants seront justiciablés les tribinaux de Québec et de Montréal, la ditticulté de se rendre à ces endroits occa sonner ‘les délais ev des dépenses considérables aux plaiderrs et aux témoins : en effet, a ‘istance entre Détroit et Montréal n'est pas moins de six cents milles, quel
sans chemin ie: la navigation est excessivement précaire et ennuveuse et impossible durant sun l'hiver : à cause des difticultés de poursuite, des crimes se perpétre
vont linpuné nent et les actions au civil deviendront certainement un fardeau pour les mémes raisons, ls habitants de ce territoire, atteignant déja le chiffre de plusieurs mille, croient en
oute lnumilité avoir les meilleures motifs d'espérer obtenir une juridiction distincte comme
is le désirent : ils sont nés sujets britanniques et ont toujours vécu sous le gouver nement et les lois de l'Angleterre. C'est dans le aessein de rétablir ce gouvernement et de repasser sous ces lois que, de cultivateurs ils devinrent soldats, remplis de l'espoir, levañ:
meme l'aspect le plus découragranc des affaires publiques, que, dussent-ils faillir lans leur tentative de retrouver !
“ernement de \
eurs anciennes habitations par le rétablissement du ‘otre Majesté, ils trouveraient quand meme un endroit dans certaines des” possessions anglaises où ils pourraient jouir des bienfaits du gouver ment et des lois britanniques : et ils sont encore pleinement confiants que, #ssion sracieuse de Votre Majesté, ils seront exemptés aies qui, bien que convenables aux hommes nés et élevés bles au dernier point par des Anglais.
msidérant qu'ils ne réclament pas plus que ce qui a déjà été accordé ons dinfortune de la Nouvelle-Écosse et moins, sans doute, 1 établis au Nouveau-Brunswick, vos pétitionnaires ont la ferme confiance qu'on agréera eur requete ; ils veulent seulement se voir dans la mème position que les colons de l'ile du Cap-Breton. 1ls espèrent qu'un souverain gracieux. père de tout son peuple, ne tolérera pas de distinction entre des citoyens
de «(
par l'inte:
des charges des tenures fran sous ce régime, sont inadmis
à leurs compa aue ceux qui se sont
placés dans les mêmes circonstances de prescription, ‘onfiscation et de condamnation à mort, et qui ont été invités à entrer dan: le service publi ‘tt A épouser la cause royale sur les mêmes assurances de protection et les mêmes “iles bienveiilantes de récompense, luissant les colons, dans un cas, bénéficier des bienfaits de la constitution anglaise et, dans l’auti de la ténure et des lois francaises.
re, les assujettissant aux pénibles charges
sterd Kingston,
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502 YROHLVES CANADIENNEN