EDOUARD VII, A
Étant nécessaire pour le soulagement et l'avantage des sujets de Sa M: jesté qui peuvent avoir des actions à intenter dans les Cours Civiles de jui cature établies en cette province, que la forme d'administrer la justice din: lesdites cours, soit clairement établie et rendue intelligible, autant que jrs sible, qu'il soit statué et ordonné par Son Honneur le Lieutenant-gouverneu et Commandant en chef de cette Province, de l'avis et consentement de Con soil Législatif d'icelle, et par ladite autorité, il est par ces présentes statue «1 ordonné, que dans tous proces et afaires de propriété exe*dant la somme 0
procéder dans valeur de £10 sterling, il sera présenté à aucun des juges des Cours des
le actions au
desaus de deux
livres sterling.
Plaidoiers-comuns par tous particuliers, une déclaration contenant le motifs de la plainte contre un défendeur, dans laquelle il sollicitera un ordre pour le contraindre à comparaître et y répondre ; tel juge fera, et il est, pa ces présentes, autorisé, et il lui est enjoint d'accorder dans son district ut ordre, par lequel le demandeur aura et obtiendra du Grettier de la Cour nn ordre de somation, dans la langue du defendeur, qui sera donné au nom «li Sa Majesté, et certifié du nom d'un tel juge, qui sera adressé au Sherif di distriet, ou telle Cour aura jurisdiction, et dans lequel le défendeur pourra ètre, où sera résident, lequel ordre sera exécuté et signifié par le Sherit à tel défendeur, d'etre et comparaître 4 telle Cour, pour repondre au detin deur à un jour fixé par tel juge, dans l'ordre au bas de la déclaration, ayant éurd à la saison de l'année, ainsi qu'à la distance du domicile du défendeur, où du lieu de Tassignation à celui où siège la Cour.
Eceutions ne HE Pourvi toujours qu'un: copie de l'ordre de sommation et de décliri
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Cartons.
Prise de décerne
cor
contre un di biteur qui
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tion sera sisnifiée au défendeur en personne, ou laissée à son domicile à quelqu'un raisonnable qui Sy trouvera, faisant parie de la famille. Aor une telle signilication sera censée sufisan'e Pourvûü néanmoins que si le défendeur est absent dans les pais d'enhaut ou d'enbas de la province, cest à dire, dans aueuns endroits plus lin que le Long Sault sur la riviere des Ottasra, où plus loin que Osrregatchi, dans le haut de la province, ou clans aucuns endroits, en bas du Cap Chat du côté du Sud, et des Sept Isies du coté du Nore du fleuve St Laurent, et que lorsque tel défendeur n'aura point été assigné en persone, comme il est dit ci dessus, il ne sera donné aneune exécution, à moins que le demandeur ne donne bonnes et sutisantes Gautions, qui seront aprouvées par la Cour, de rendre au défendeur, ou à son repr
sentant légal, dans le cas où tel défendeur paraitra lui méme où par son pro cureur légal, dans l'espace d'un an et un jour, tout ce qu'il pourra faire oter et diminuer du dit jugement, sur telle révision de ce Jugement, par la Cou d'où il sera émané, confonmement aux conditions qui seront exprimées dans le cautionement qui sera donné comme ci dessus, pour écouter encore le mi
rite de la cause.
LE. Que la dite déclaration ainsi enfilée ne sera ni changée ni corrige après avoir été eufilée comme ci dessus, à moins que ce ne soit par une rexle de la Cour, et sur le paiement des frais.
LV. Que dans tous et chacun cas, où un, ou plusieurs juges d'aucune «les
. Cours des Plaidoiers-comuns, seront où pourront être satisfaits par le se ment du demandeur, où de son teneur de livres, de son commis ou de on procureur légal, que le défendeur est personellement endetté au demunceut d'une somme excédant dix livres Sterling et qu'ils pourront aussi être sitis faits par le serment du demandeur, ou de quelqu'autre particulier, que le di fendeur est sur le point de quitter la Province, et que ce départ pourrait priver le demandeur de son recours contre tel défendeur, il sera et pourri être loisible à un, ou plusieurs des juges d'aucune des Cours des Plailoiers comuns d'accorder un Capias, ou prise de corps contre tel défendeur, qui corn adressé au Sherif, comme ci-dessus, pour prendre {| défendeur a tai tions pour la comparution au rapport de tel ordre, et au défaut cle catitior de le confiner en prison, ou il sera détenu, jusqu'à ce qu'il puisse donner cat
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tions spéciales, ou jusqu'à deux jours apres l'exécution qui pourra étre obtenue par le demandeur, si le jugement est en sa faveur.
V. Pourvu toujours que, si aueun défendeur, ainsi sous cautions spéciaux, se rendra lui-même, Cour tenante, pendant l'action, où dans tout autre temps après le jugement obtenu, ou se remettra entre les mains du sherif du district, où la Cour peut avoir jurisdiction, à tout tems, dans quinze jours apres celui où le demandeur peut légalement demander et obtenir exécution par un (‘a pias ad satis fariendum, sur jugement décerné, alors et dans tel cas, telle comparution du défendeur sera tenue, prise et considérée comm une de charge pour les particuliers engagés comme eautions spéciaux d'un tel de tendeur.
VE. Sile jour que se fera le raport de la somation, le défendeur ne comparait point eu persone où par procureur (la preuve de l'assignation de telle sommation aiant été produite en cour) le demandeur obtiendra congs défaut contre le défendeur : et si, lorsqu'il aura é*é appellé sur l'ataire, la semaine suivant un autre Jour de Cour, il néglige encore de comparaitre, sans donner aucunes bonnes raisons de la négligenge, la Cour après avoic en tendu et reçu les preuves sufisantes sur la requete du demandeur, prononcera son jugement définitif, qui sera enrégitré contre le défendeur, allouera les frais qu'elle jugera convenables, et décernera une exécution, telle que la loi prescrit suivant la nature de l’afaire.
VIT. Pourvû toujours que toute et chaque preuve oferte par le denvn deur, au soutien de son action et demande, soit enfilée en Cour, et restera dans le regitre, de inême que si le défendeur avait comparu et défendu l'action.
VITE. Pourvû aussi que le défendeur sur la comparution au jour du raport de l'ordre, ou en cas de défaut sur la comparution à la Cour la semoine suivante, après tel raport, et après le paiement des frais de tel défan , com me ci-dessus, pourra alors, où tel autre jour, ainsi quil lobtiendra de la Cour, répondre à la déclaration, soit par écrit ou verbalement, ainsi qu'il le Jugera à propos, et que si la réponse est verbale, Le Gretffier de la Cour en prendra 14 substance par écrit, et la gardera dans les regitres de la cour et dans les procédures de ladite action : et si le demandeur ne comparait point au jour du raport de tel ordre, ou ‘ue, comparaissant, il ne poursuive point son action, il sera débouté et les frais seront alloués au défendeur.
IX. Que tous et chaque particuliers, qui auront des proés dans aucunes des Cours des Plaidoiers-comuns fondées sur dettes, promesses, engage mens et conventions, concernant le comerce seulement, entre nesocians et négocians et entre marchands et marchands réputés et conus comme tels, suivant la loi, et aussi concernant les injures personelles qui loivent étre compensées en domages, pourront à l'option et choix de l'une des parties, avoir et obtenir qu'elles seront plaidées devant un corps de jurés pour avoi un verdict, tant pour déterminer le fait qui doit être établi, dans telles ac tions de comerce, que pour constater les d'images dans celles d'injures per sonnelles. Pourvü toujours que l'opinion de neuf des douze jurés qui en com poseront le corps, soit sufisante pour faire le taport d'un verdict, et que Le dit verdict, ainsi fuit et raporté, sera tenu comme légal et effectif, a toutes tins et à tous égards, comme si les douze jurés avaient été unarnimes en opinion Etle Grettier de la Cour écrira les noms des jurés sur le regitre de Li Cour dans chaque cause, où les verdicts pourront être raportés, comme ci dessus.
Pourvû aussi que dans tous teis procès où actions, qui seront entre les sujets de Sa Majesté nés dans la Grande-Bretagne, Irlande, où Colonies et Provinces en Amérique, les jurés, en tels cas, seront composés de sujets nés, comme, il est dit ei doses : pe dans tous procès ou actions entre les Canadiens et nouveaux sujets de Sa Majesté, les jurés seront composés de tels Canadiens et nouveaix sujets: et que dans tous procès et actions entre les ancians sujets et les Canadiens où nouveuux sujets, les jures seront