EDOUARD VII, A
composés d'un nombre égal de chacun, s'il en est ainsi requis par l’une «ir. parties, dans aucuns des cas ci-dessus mentionés. Formes an X. Dans la preuve de tous faits concernans les afaires de comerce, on Les *14 recours dans toutes les cours de juridiction civile en cette Provin+, aux preuves, Aux formes admises, quant aux témoignages par les loix anglaises. dans les afai- XI, Pourvû toujours et il est statué et ordouné que, dans tous proces . comer- Jevant les dites cours des Plaidoiers-comuns, où ni l'une ni l'autre de, parties, le dem andeur ni le défendeur, ne voudront point que leurs proces Où nil F4 ni soient déterminés par un verdict de jurés, dans les points qui pourraient ere être de leur compétence, mais qu'ils soient décidés, comm’ il est actuelle rera des jures, ment d'usage dans les dites cours des Plaidoiers-comuns, sur les dépos: il sera procédé tions de témoins et sur preuves, la cour après un plaidoyer joint au merite dt, i de l’afaire dans la forme ci-après exprimée, fixera un jour pour enternire les témoins de la part du demandeur et de celle du défendeur, et fera écrire leurs dépositions par le greffier, cour tenante, les fera ensuite signer pa chaque témoin, après serment prèté, sauf et excepté ce qui est réservi ci-après quant aux témoins absens pour raisons de maladie ou de départ de la Province.
Manière d'ex- XIL. Pourvû aussi qu'en cas de maladie, où les témoins ne pourraient tend «4 trouver à la Cour, ce qui doit être prouvé par serment, la Cour, en tels cas «1 de maladie ou dans une nécessité évidente, après le plaidoier joint comme dessus, pourri
6 ns A permettre qu'un des juges, en présence des parties, demandeur et défendeur, a pro 6, =
ou leurs procureurs, où en la :e d’une des deux parties, après qu'elles e1 auront été duement a” dra la déposition de tels témoins par écrit, signée, affirmée, cert #1 -egitrée dans la dite Cour, qui aura son eftet légal, et telle déposi' oura être présentée et luë au corps de jures,
comm un témoignage al, si la cause est plaidée devant un juré. Et aussi dans les causes pendantes dans la dite cour, où quelque témoin peut étre sur son départ de la Province, et que dans ce cas, l’une ou l’autre des parti: pourrait être privée de son témoignage, ce qui sera prouvé sous serment, chacun des juges de la dite Cour pourra prendre la déposition d'un tel témoin, en présence des parties ou de leurs procureurs, en la manière dessus exprimée ; et telle déposition aura un effet légal dans toutes cau-een la manière suivante.
Reatrictions XIIL Et il est de plus statue et ordoné que, tous plaidoiers sur la ler. où des plaidoiers. sur le fait, dans toutes actions pendantes dans les Cours des plaidoier
comuns entre les parties, demandeur et défendeur, seront insérés dans la déclaration, la réponse et la réplique, ou en cas d'exceptions dilatoires 0 fonds, dans la requête, la réponse et la réplique desdites parties, demandeur et défendeur ; et qu'aucun autre écrit comme plaidoier dans le proces oi action et afaire en dispute, soit sur la loi, soit sur le fait, ne sera recu et admis par les dites Cours des Plaidoiers-comuns, comme parties, devant vtr inserés dans les procédures de toutes causes qui seront intentées, poursuivies et jugées, nonobstant toutes choses à ce contraires.
Lorsque le XIV. Que tous et chacuns ordres qui doivent être exécutés et signities par <herifseracon- Je sherif, dans lesquels il se trouvera que sherif est intéressé personnelle CA Re merit, ou qu'il y sera conserné, seront exécutés et signifiés par le coronet ner fera les si- du district, duquel tels ordres ou exécutions pourront encaver. rstes XV. Que tous négocians ou marchands majeurs, et aussi tous majeurs (jui Capacité lé tiendront maison ou apartement de la valeur de £15 courant de rente par we des jurés. an, seront censés légalement capables d'être jurés et serviront comme peut
jurés.
Les shenfs XVI. Que le sherif de chaque district fera des listes de tous les partit & liers légaiement capabies d’être jurés, ainsi quil est dit ci-dessus, ront dans les villes de Québec ou de Montréal, faubourgs et banlieues d'il elles, et en feront leur rapport dans les diférentes Cours des Plaidoiers-: run s
tes des jurés,
été accompli comme ci-dessus, de la méme manière et sous les mé mes regles que les jurés spéciaux sont choisis dans les cours ie Justice en Angleterre, cest-idire de la premicre liste ainsi faite var le greffier et aprouvée des juges, comme ci-dessus, dans tous diférens concernans le comerce ou actions de domages, lorsque le montant de la somme, du compte, des con ventions, et des transactions entre les parties excédera cinquante livres
vient -e ls cas vt | pourra fendeur.
’elles en
A. 1907 , DOC. PARLEMENTAIRE No 18 ine des 5 du district dans lequel tel sherif exercera sa charge ; et dans tel raport il insérera les noms de batéme et ceux de famille, ainsi que les professions, le rce, Un : comerce ou le métier, et le domicile de tels particuliers nommés dans son "OVinre., x raport.
É XVIL Que sur cette listé générale, le Gretier de chacune des Cours en proces É fera deux séparées, l'une pour inscrire les noms de tous les négocians ou tre des + marchands et autres, légalement capables de servir comme Jurés spéciaux : proces É. et l’autre pour inscrire les noms des particuliers des différentes professions rraient Ë qu’ seront insérés dans le raport général du Sherif comme ci dessus. Que ctuelle ! les dites listes, ainsi faites, seront examinées et corrigées, s'il est nécessaire, déposi : par les juges et le sherif, et feront une partie des regiîtres, qui seront ouverts merite et publics dans le Greffe pour tous les particuliers, sans aucunes réconm 5 ntenidre É penses où émolumens. à a ecrire XVITE Que dans tous et chaque procës, où on demandera et où il sera à ner pa ordoné qu'il sera pris un verdict de jurés, il sera loisible aux parties, i r'éser vi demandeur ou -"“fendeur, ou leurs procureurs, de choisir un corps de jurés i > départ des listes ci-d . dont il aura été fait un raport en cours, et qui aura À |
ar écrit, et de la seconde liste lorsque le montant de la somme. comme ci-dessus, son effet n'excédera point cinquante livres.
1 Les jun XIX. Pourvû toujours que les dits jurés, ainsi choisis de l'une ou SERRE OURE# de l'autre liste, seront marqués à leur tour et de suite en comancant a parties È l'endroit de la liste, où les jurés précedens auront été pris ; et aussi erment, : que dans toutes causes qui paraitront compliquées à Cour devant qui el elles doivent être plaidees, et qui devront l'être devant un corps de de COS jurés de la première liste, quoique la somme ne puisse point excéder cin- Vars Ë quante livres, les juges de la cour pourront permettre et ordoner que les jurés seront pris de la première liste, lorsque la partie voue: à un tel Corps oO: 4 de jurés, sous la condition de paier la ditérence des émolumens entre les Adaieis jurés de la première liste et ceux de la -econde, s dans | : #s tectisi XX. Que toute. récusations et exceptions contre Îles listes, où contre es 0 1 ; sue quelque juré parti ulier qui y sera mentionné, seront faites et jugées, cour mandent St ïi tenante, conformément aux loix d'Angleterre. Que les jurés qui serviront roces ol der contor comme jurés spéciaux, comme, il est dit ci-dessus, et qui seront tirés de la à recu et 4 RTE première liste, auront et recevront deux shellings et demi chacun pou! sant etrt Ë terr chaque verdict qu'il feront et raporteront en cour avant qu'ils le délivrent rsuivies Et les jurés de la seconde liste auront et recevront un shelling pour chaque
- des verdict de la manitre ci-dessus aitiés par XXI. Que les listes des jurés, en la forme prescrite par les articles pr « sherifs cédens, seront faites par les sherifs et raportés dans les diférentes course coronet agteannee formées de la manivre ci-dessus mentionnée, dans le mois de juin de chaque année,
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ne les XXII Que tous particuliers qui auront été duement somés pour -e fou ne se trouver à aucunes des cours des Plaidoiers-comuns, pour y servir comme UNE jurés, et qui négligeront ou refuseront de le faire, seront sujets à étre amendés par lesdites cours à une somme qui n'excédera point cinq livres, et
g pas moins que dix shel'i : laquelle SGH se pré vée par un 6r 1 droelles : saisie, sur les biens et effets de ceux qui négligeront ou refuseront de s'y Sn Ë trouver, qui sera paiée au Receveur-zénéral de Sa Majesté à l'usage publie
de cette Province.
En enne rares
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ASIE EEE ETES
Particuliers exempts d'étr jures,
Appels de sentence définitive.
L'apellant en filera les grimf et inojens d'apel dans huit jours,
L'intine entileva les repon 1 huit
“ur, SU raiprolon sera les tems
i-dessiis at
ordes,