EDOUARD VII, A
XXILIT. Que les membres du Conseil de Sa Majesté, les oficiers des Cours * de Sa Majesté, les oficiers des Douanes, l'oficier Naval, les particuliers em ploiés dans le service du Bureru de la Poste, les médecins et chirurgiens et les oficiers emploiés dans le service militaire seront exempts de servi comme jurés.
XXIV. La partie apelante de sentence définitive d'aucune des cours iles plaidoiers-comuns, obtiendra une ordonance de la cour d’Apel certitiée et signée par le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, ou le juge en chet, contenant que sur la plainte par l’apelant d'avoir été lézé par la sentence, ilest en consequence ordoné aux juges des cours inférieures, ou a deux d'entr'eux d'en voir les papiers originaux et les procédures du procis, avec les copies de tous ordres, règles et procédures qui seront dans le greite ou regitres de la cour qui la concerneront. Lorsque telle ordonance ser présentée à l'un des juges des cours inférieures e.le sera par lui adjugre, si l'apellant a donné les cautions requis ; lesquels cautions sont par tes présentes, entendus être cautions personels ou cautions par justification, nonobstant toutes lois, coutumes et usages à ce contraires : pourvüû Deanmoins qu'un apel pourra être interjetté dans la manière ci-dessus men tionnée, des sentences interlocutoires qui portent exécution, en ordonant quelque chose être fair et exécuté, qui ne peut point être remédié par la sen tence définitive, ou par laquelle l’afaire dont est question entre les partie. sera déterminée en partie, ou la sentence retardée sans raison : pourri toujours que tel apel ne sera point admis, à moins que la partie qui voudra interjetter apel, ou son procureur, n’obtienne une règle signifiée à la parti adverse, où à son procureur, sur une motion faite en cour d’Apel, pour donner les raisons pourquoi un tel ape! ‘ia tel jugement interlocutoire 1: doit point ètre accordé. Cette règle ainsi signifiée, aura l'effet d’arrèter l'exécution sur telle sentence interlocutoire, jusqu'à ce que la motion soit déterminée, Et si l'ordonance d'apel est accordée par les juges, le 2reili «le ia Cour procédera à obéir à la dite ordonance d'apel, et les Ju:es tit la cour d’où la sentence sera émanée, ou deux d’entre eux feront leur raport au jour fixé par la dite ordonance d'apel.
XXV. Si l’apellant dans huit jours, après le raport de la dite er
nance et la remise des procédures, n’enfile point les gri + moiens «dl'apel, l'intimé obtiendra un ordre ou régle que, si l'apellant nt ses riets et moiens d’apel dans quatre jours il sera déboute de l'uel. si les dits
uriefs et moiens d’apel ne sont point enfilés dans quatre jours, apres la: gnification de tel ordre à l'apellant ou à son procureur, l'apel sera en quence renvoié avec dépens.
XXVI. Dans les huit jours après les griefs ét moiens d'apel en - l'intimé enfilera ses répon-es, où s'il néglige de le faire, l'apellant obtienl un ordre ou régle, qu'à moins que l'intimé nentile ses réponses dans quat jours, il ne lui sera plus permis de les entiler après ce tems : et Nes ponses ne sont peint enfilées dans quatre jours, apres la signitication «du tel ordre à l'intimé, ou à son procureur, il ne lui sera plus permis en cons quence de les enfiler, et la Cour procédera à entendre l'afaire de la part de l'apellant, et prononcera jugement, sans l'intervention de l'intimé. XXVII. La dite Cour d’Apel pourra cependant, sur la demande faite et
de bonnes raisons données par l’une des parties (après en avoir donne vonnaissance à l’autre) prolonger le tems alloué pour enfiler, soit les griets et moiens d'apel, soit les réponses ; et dans le cas où la Cour ne siégerait port au temps que les griefs et moiens d’apel, ou les réponses auraient regulirre ment dû être enfilés, la partie qui aura négligé de le faire, s'adressera à la Cour à la premiére séance, et y déduira Îes raisons de la nég AE la Cour les trouve insufisantes, elle renverra l'a: :l, ou procédera à l'en tendre, ainsi quelle le trouvera à propos, sans Jintervention de l'intimé ainsi qu'il est prescrit cidevant.
, À. 1907 DOC. PARLEMENTAIRE No 18 les Cours Jour tixé rs XXVII' Lorsque les griefs et moiens d’apel, ainsi que les réponses se liers ern Le is * ront enfilés, la Cour, sur la demande de l'une où l'autre des parties, tixera irurgiens & Ho un jour convenable pour entendre la cause, ainsi qu'elle le Jugera à propos. de servi ë Exécutionsor. NX XTX. Si l'ordonance d'apel n'est point adjugée par l'un des juges des És tira Sal Cours inférieures, et qu'une copie n'en ait point cté signifiée à l'intimé ou à Ours (les : MI. Mae. S0n procureur, dans quinze jours après la sentence prononcée dans la Cour certlive corae, où cau- des Plaidoiers-comuns, l'exécution sortira. Pourvû toujours, qu'en cas en chef, # ons dounts d'apel de sentences de la Cour des Plaidoiers comuns de Sa Majesté du sentence, & district de Montréal l'exécution sera arrêtée pendant vingt jours, de celui 1 a dde s où les parties auront eû dessein d’apeller, aiant donné bonnes et sufisantes u proces, . cautions dans la dite Cour dans quinze jours de la date de telle sentence s le grette ; Restrictions pour poursuivre le dit apel, et que tels cautions seront pris, comme si l'or ane sera à d'apels. ‘donance d’apel avait été alors admise ; et aucun apel ne sera accordé ou jugée, si $ reçû aprés l’expiration d’une année, à compter du jour de la sentence de par ces : telles cours, excepté de telles sentences qui concerneraient les droits des dification, : mineurs, des absens, des femmes mariées ou des gens en d ‘mence. evu nein- € Des exéene XXX. L'exécution qui sera décernée le toutes cours de jurisdiction civile, SSUS tien sue N& sera par un ordre donné au nom du Roi. Lorsqu'elle sera décernée par la ordonant É ne cour d'apel, l'ordre en sera certifié et signé par le Gouverneur, le Lieutenant ar la sen gouverneur ou le juge en Chef, et lorsqu'elle sera décernée par une Cour es parties 3 des Plaidoiers-comuns, l'ordre en sera certifié et signé par l'un des juges pourvu gi de la Cour du district dont elle émanera, adressé au Sherif du district, qui ui voudra mentionera la sentence où jugement de la Cour entre les parties, ainsi que la parti l'espèce d'expédition que la loi prescrit suivant les cas, si elle est donnée sur pel, pour le corps, où pour prélever une somme d'argent sur les biens meubles et im utoire li meubles, ou sur toute autre chose que ce puisse être. La date de la sentence d'a r'etet où jugement sera endossée sur chaque ordre, et cet endossement sera signe tion soit par le juge.
le sretli NXXI Dans tous procès, où une exécution sera décernée contre les biens juxes (le : meubles et immeubles, le Sherif vendra premitrement les meubles : et si ur raport vanent ven. le produit ne sufit point pour remplir le montant de la sentence ou juge lus, ne ment, il vendra les immeubles, où autant d'iceux pour en parfaire le ion lite ordo SHEus Le pad tant.
Hs capes É le seront. XXXIT. Lorsque des meubles seront saisis par le Sherif en vertu d'ex * : cution, il en fera publier la saisie à la porte de l'église de la paroisse, immédiatement après le service divin, le premier Dimanche après la dite saisie, et il fera en même temps publier le jour et le lieu où il sera procédé à la vente d'iceux, pourvü que le lieu de la vente soit dans la même paroisse où la saisie a été faite Et pourvu toujours que le Sherif ne vendra aucuns meubles, ainsi saisis et modifiés, que huit jours après la notification de la vente, comme ci-dessus : et qu'a la requéts du demandeur, le Sherif pourra faire transporter les effets et marchandises. saisis, dans les villes de Montréal ou de Québec (étant du district où ils ont été saisis) pour y être vendus après
LION EU E une notification, comme ci-dessus, Et que les exécutions ainsi données RRISQUE ; contre les meubles, seront raporté < à tel jour que la Cour, d'où elles seront la part de à émanées, le jugera raisonnable, Et que les exécutions sortiront contre les 2 4 meubles et les immeubles dans le même ordre: mais qu'elles seront premi le faite et : crement prélevées sur les meubles, dont le Sherif fera d’abord son raport, lonn: is Ô cependant il aura la force et son etfet, quoique raporté à un tems plus grieis € : cloigné ‘quant aux immeubles, pour satisfaire entièrement à l'exécution rat pont : comme ei dessus.
FPS n te XXXIIT. Lorsque des immeubles seront saisis par le Sherif en vertu
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Es im. d'exécutions, il en avertira la vente par trois diférentes fois dans la Gazette ‘de Québec, pour être procede à la dite vente un jour fixé, après l'expiration de quatre mois, du jour de la date du premier avertissement, et il fera publier la dite vente à la porte de l'é lise de la paroisse où seront situés les
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