EDOUARD VII À
à l'esprit et à le portée dudit acte du parlement d'accorder à nos sujets canadiens | tage d'avoir recours à leurs propres lois, usages et coutumes dans toutes contestair concernant les titres de terre, les tenures, la transmission, l'aliénation, l'hypothique transport de la propriété immobilière et le partage de la propriété mobilière di La
sennes mortes sans tester ; d'autre part, il sera du devoir du conseil législatif de considérer, lorsqu'il s'agira d'élaborer les ordonnances qui pourront être nécessaire po l'établissement des cours de justice et la bonne administration de la justice, si anglaises, sinon entièrement, du moins en partie, ne devraient pas servir de régle dar tous les cas d'actions personnelles au suyet de dettes, de promesses, de contrats et conventions en matière commerciale où awtreinent où au sujet des torts qui doivent ot compensés par des dommages-intérêts, surtout «i dans les procès de quelque genr: soient, nos sujets nés britanniques de la Grande. Bretagne, d'Irlande ou des ant colonies et qui résident à Québec où qui iront s'y fixer où qui y auront placé de cu taux ou y possederont des propriétés sont demwndeurs ou défendeura,
13. Attendu qu'une ordonnance à été rendue danx notre province de Quech intitulé : ‘* Acte à l'effet de garantir la tberté du sujet et d'empêcher les emprisonn ments en dehors de cette province” Noss voulons que vous visilliez avec un sain vi, lant à ce que cette ordonnance soit dûment mise en vigueur, afin que nos sujets d cette province puissent jouir entièrement de la protection de la liberté individu accordée par ladite ordonnance,
14. Attendu que, par suite de nos pré commandants en chef, des tribunaux ont été établis dams notre province de Oucls c'est notre volonté et bon plaisir que vous donniez une at'ention ea pa faire dûment observer et appliquer dans toutes causes, quelles qu'elles soici voirs et autorités accordés par Nous ou en vertu de toute pe À pie sanutior Nous, aux dites cours et à ce que la procédure à y suivre soit, en tous points, cor ni dit acte du parlement ‘“ à l'effet de pourvoir d'une façon plus eflicaes au gou de la province de Quebec ” et à telles ordonnances que la législature à& dejà pourra dans l'avenir voter à ces fins. Le gouverneur #t le conseil (que présidk président en l'absence du gouverneur et du lieutenant-gouverneur) continnero: constituer une cour de juridiction civile pour statuer sur les appels des jusen rendus par les autres ceurs lorsque l'objet de la contestation excédera la valeur de €] et cinq menbres dudit conseil si un plus gramil nombre ne se sont pas rendus apr avoir reçu avis de convocation avec le gouverneur, le lieutenant gouverneur où le ju en chef formeront ur quorum à cet eflet, et leurs décisions seront finales dans tous | cas ut la valeur en litige n'excédera pas £500 sterling: mais si la valeur en lit excède ledit montant, il pourra être interjeté appel de leur jugement devant Nous notre Conseil pers Néanmoins, c'est notre bon plaisir qu'il ne soit permis au appel avant que lapolart ait fourni une caution à l'effet de poursuivre ledit ape de saiisfaire à la eondamnation et de payer les frais et les dommages-intérèts qui seror adjugés par Nous, si ln sentence est confirmée ; à condition, cependant, que dans les 61 où il sera question de perception ou de réclamation de droits payables à Nous, lui raires d'oflice où de rentes annuelles, ou de toute autre chose ou matière semblables sujet desquelles des droits futurs peuvent être affectés, l'appel à Nous en notre Cons privé soit accordé, bien que la somme ou la valeur en question soit au-dessous du met tant susmentionné. Et c'est de plus, notre volonté et bon plaisir que, dans tous les: où des appels à Nous en note Consei privé seront accordés, l'exécution du rage soit différée jusqu'à ce qu'il soit statué d’une manière finale sur lesdits appels, a n que l'intimé ne fournisse bonne et suffisante caution de restituer tout ce que Fappen aura perdu par suite de l'exécution dudit jugement ou décret, si après avoir statue ledit appel, ledit décret ou jugement est infirmé et restitution adjugée à lappelir Appel à Nous en notre Conseil lames dat aussi être accordé dans tous les cas où un
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jusqu'à £100 sterling où exchde ce montant et que l’ap ppelant fournisse au prealall bonne caution à l'eftet de poursuivre son appel et de satisfaire a la condamnation sentence par laquelle cett > ameride aura été imposée à Québec, est confirmee.
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PARLEMENTAIRE No 18
t c'est notre volonté et bon plaisir que, de tenips à autre, lorsque les circonstances et l'état des affaires le commanderont et de concert avec notre dit conseil en sx quarté de corps légisiatif, vous étudiiez et rendiez toutes les ordonnances nécessaires pour amender, appliquer ou prolonger la durée des ordonnances actuellement en vigueur ou pour faire d'autres changements et règlements opportun: dans les cours de judicature
Sja établies où dans le système d'administration de ln justice dans notre dite provinee ;
urvu que ces ordonnances se conforment strictement au susdit acte du parlement et à nos présentes Instructions,
16. Quant aux commissions Pour nommer des juges, des ges de paix ou autres fonetionnaires nécessaires, c'est notre volonté et bon plaisir que ous ne les accordiez que durant bon plaisir seulement,
17. Vous ne devrez destituer aucun des juges ou des juges de paix où autres off. iers où fonctionnaires sans de bonnes et sérieuses raisons que vous Nous ferez connaitre l'une manière aussi complète et aussi claire que possible par l'entremise de l'un de nos principaux secrétaires d'Etat, ainsi qu'aux lords du comité de notre Conseil privé pour le commerce et les plantations, pour les renseigner à ce sujet,
F3, Attendu qu'il importe beaucoup à notre service et au bienôtre de nos plantations, de rendre en tout lieu la justice d’une manière expéditive et régulière et de supvrimer effectivement toux les désordres, retards et pratiques irrégulitres dans l'adiministration de la justice, Nous vous enjoignons particulièrement de vous uppliquer avec beaucoup de soin à faire rendre impartialement la justice dans toutes les cours que vous êtes ou serez autorisé à présider et de prendre garde que dans toutes les autres cours établies où à établir dans uotre dite province, tous les juges et les fonctionnaires d'icelles s'acquittent de même, de leurs devoirs respectifs sans délai ni partialité,
1%. Vous devez faire en sorte que tous les rrits soient délivrés en notre nom dans route 1 ;rovince confiée à votre gouvernement.
-0. Vu que l'établissement de règlements appropriés à l'égard des affaires ecclésias-
üques est d'une importance capitale, il sera de votre devoir absolu de prendre soin que miles sutres mesures ne soient prises à cet effet : celles qui donneront entière satis-
SeUON AUX nouveaux sujets dans tous les cas où ils ont droit à quelque indulgence, sans perdit ‘le Vue toutefois qu'ils ne doivent jouir que de la tolérance de pratiquer la relizion de | Eglise de Rome et non des pouvoirs et des privilèges de celles-ci comme église tablie, pouvoirs et privilèges exclusivement réservés à l'Eglise protestante d'A ngleterre.
21. Conformément à ces principes et :!in de donner à notre juste suprématie en matiere ecclésiastique comme en matièr: civil: tont le poids et l'influence qu'elle doit «voir, nous voulons ce qui suit : -
Premitrement. Tout appel à une ins +, ecclésiastique étrangère et toute correspondance avec celle-ci sont absolu: -* sous des peines très sévères :
Deuxièmement. Nulle personne ÿ%4.;;, “iüigion de l'Eglise de Rome ne Pourra exercer d’autres fonctions épiscorates sn "ins que celles absolument requises pour le libre exercice de la religion 4111 in ue , et même alors faudra-til une dispense et une permission que vous ae rire sceau de notre dite province, dont la durée sera laissée à notre bon piaisit en ter: Lu, ‘pte de toutes autres réserves et restrictions conformes à l'esprit et à lu varie dv lacte du parlement “à l'effet de pourvoir d'une façon plus efficace au gouvern:. ac le ln province de Québec :” et per Sonne ne pourra recevoir les ordres sacrés ni avoir charge d'âmes sans avoir au préalable sbtenu de vous une permission à cette fin ;
Troisiémement, Nul autre qu'un Canadien de naissance, nommé par Nous ou en “ertu de notre autorité ne pourra jouir d'un bénéfice ecclésiastique et des avantages et des revenus qui y sont attachés, s'il professe la religion de l'Eglise de Kome (sauf ceux qui sont déià en possession de tel bénéfice): seront absolument abolis les droits et pré- ‘entions de toute personne de désigner, présenter où nommer quelqu'un pour remplir ün wnélice vacant, si telle personne ne réclame la collation des bénéfices à titre de droit ‘ni; personne ne pourra jouir de plus d’un bénéfice, du moins, un seul et même titu- Aire D'en recevra pas plus qu'il peut raisonnablement en desservir :
Quatrièmement., Aucune personne professant la religion de l'Eglise de Rome ne
ÿ Pourra devenir ministre titulaire d'une paroisse dont la majorité des habitants sollici-
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