EDOUARD VII, A
29. Et atin de supprimer autant qu'il est en votre pouvoir, le :nal et Fimmor: sous toutes leurs formes, c’est notre volonté et bon plaisir eue vous fassiez appliq rigoureusement dans toutes les parties de votre gouvernement, les lois déjà en vizu contre le blasphéme, l'impiété, l'adultère, la fornication, la polygamie, l'inceste, la far ion du jour du Seigneur, les jurements et l'ivrognerie ; et que vous apportiez attention constante à faire punir toutes offenses de méme que le mel et l'immen commis de toute autre manière, sur dénonciation faite sous serment devant les ti naux laïques, par les marguilliers des diverses paroisses qui seront nommés à cette 1 certains jours de l'année. Et pour extirper le inal davantage et encourager la prat de la vertu et la pureté des mœurs, (atin d'inciter et d'encourager les intidèles à enmbras la religion chrécienne) vous ne devrez permettre à qui que ce soit dont la mau réputation et la mauvaise conduite peuvent causer du scandale, d'occuper un post: confiance ou d'exercer une charge.
30. L'extension des limites de la province de Québec attirera necessaire ment attention sur un grand nombre de questions et de sujets nouveaux à considerer. La protection et le contrôle des établissements de nos sujets « anadiens et la réglementat du commerce de peaux dans la region supérieure où région intérieure d’une part, et la} tection des pêcheries dans le golfe Saint-Laurent et sur la côte du Labrador, d'a part, indiquent la nécessité de faire des réglements avec circonspection et diligenct
31. Vous ne devrez pas permettre qu'aucun établissement s’étende au del: limites fixées pour les différents postes parmi les nations sauvages vivant dans les bo de notre province de Québec et qui Nous sont alliés, car ces établissements auraient ] effet de déplaire aux sauvages, d'exciter leur inimitié et peut-etre, à la fin, de detrui commerce de peaux qui devrait étre entretenu et encouragé par tous les moyens en \ pouvoir.
32. Quant au commerce de peaux de la région intérieure, c'est notre intertier royale qu'il soit libre et ouvert à tous nos sujets qui habitent nos colonies et qui, «1 formément à ce qui a été prescrit par notre proclamation royale de 1763, auront obte à cette fin des permis de trafiquer des gouverneurs de nos colonies, à condition «| server sous peine d'encourir des punitions, les règlements qu'édictera notre législature de Quéhec. Ces règlements une fois établis, devront être rendus publics, dans to nos possessions américaines et avoir pour objet d'accorder toutes les facilités compat:! avec ce genre de commerce et avec des procédés loyaux et justes dans les transar avec les sauvages. Or, pour atteindre ce bat, il faudra fixer les époques et les ent où devra se faire ce commerce, arrêter au moyen d'un tarif le prix des marchandis + des pelleteries et pardessus tout restreindre la vente de liqueurs spiritueuses aux vages : tels sont probablement les meilleurs moyens à prendre. Les mesures qui vienn d'être indiquées et nombre d'autres concernant le commerce de peaux dans ja re: intérieure, ses conditions et son objet, sont entièrement indiquées dans le travail prepur à ce sujet par nos commissaires du commerce et des plantations en 1764. Une copie ce travail est annexée aux présentes, pour vous guider dans un grand nombre de ci 0 il sera nécessaire d’avoir recours à des mesures législatives à l'égard de cette bra importante de notre commerce en Amérique
33. Les pécheries de la côte du Labrador et des iles adjacentes doivent êtr sidérés comme des industries tres importantes, non seulement à cause des pro
qu'elles fournissent, mais parce qu'elles seront de véritables pépinières de marins qu tribueront à maintenir la puissance et la sécurité du royaume.
34. Ilest juste et équitable de sauvegarder en’ièrement les propriétés et les immobiliers que les sujets canadiens possédent actuellement sur cette côte et que : ne soient ni génés ni molestés dans l'exploitation des pêcheries sédentaires qu'ils } y avoir établies
35. Cependant, leurs droits ne sétendent que sur une étendue limitée di dont la plus grande partie, dit-on, est impropre à la péche à la morue
36. Vous devrez immédiatement vous faire un devoir de surveiller les int: sujets britanniques qui vont faire la pêche sur toutes les parties de la côte inv par les Canadiens et surtout aux endroits où la pêche à la morue peut être avantaizeust et qui emploient à cette fin des vaisseaux équipés dans la Grande-Bretagne. I! ser
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DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS 597 DOC. PARLEMENTAIRE No 18
de votre devoir de faire appliquer dans cette région en permettront, les réglements relatifs aux vaisseaux de péche anglais, si sagement pres crits par l'acte du parlement voté sous le regne du roi Guillaume trois, pour l'encourage ment des pécheries de Terre-Neuve, Et vous ne devrez permetcre à personne sous aucun prétexte, de prendre possession de quelque partie que ce soit de la côte encore inoc cupée, où d'y établir des pécheries sédentaires, à moins que l'on ne présente tous les ans un certificat constatant que l'équipement à été fait dans un port de la Graz
3. Considerant qu'il sera à l'avantage général de nos sujets, occupe, à faire la peche dans la baie de Chaleur dans notre province de Québec, que les parties non ercor cogcedées de la grève et du rivage de ladite baie soient reserves par Nous. nos heri tiers el successeurs, Nous vous ordonnons er
tant que les circonstances le
ie Bretagne.
conséquence de ne faire faire, à l'avenir, aucun arpentage et de ne eoncéder aucune parue non concédée de la grève où du rivage de ladite baie de Chaleur, excepté telles parties qu'ilest, par nos arrêtés en Conseil en date du 29 juin et du 21 juillet dernier, décrété de concéder à John Shoolbred, mur
md de Londres, et à MM. Robin Pipon & Cie de l'ile de Jersey, negociants, mais ces parts non concédées seront réservées par Nous, nos héritiers et successeurs, de méme qu'une étendue suffisante de terrain boisé, qui y est contigu, requis pour l'exploitation des pécheries ; vous et notre Conseil Pour notre dite province de Québec fixerez et déterminerez de la manière qui, après les renseignements les plus authentiques, vous sembiera la plus convenable et la plus juste à cette fin, les limites du terrain boisé qui sera ainsi réservé. Néanmoins, c'est notre intention et. par les présentes, fions notre volonté, que vous accordiez ou que toute personne par vous autorisée à Le faire accorde le libre usage de cette grève ou de ce rivage et du terrain boisé ainsi réservés, à ceux de nos sujets qui s’y rendront pour se livrer à la pêche, —et ce proportionnelle ment au 8embre de chaloupes que chacun d'eux aura respectivement à sa disposition Mais s'il armve qu'un pêcheur, ayant obtenu la permission d'occuper quelque partie de ladite grève su du rivage et dudit terrain boisé dans le but d'exploiter la dite pécherie, n'occupe pas et n'utilise pas pendant toute une $ ison, telle partie de la dite grève où du rivage et du terrain boisé à lui concédée, vous ou toute personne autorisée par vous comme ci-dessus pourrez permettre et permettrez l'usage de telle partie à tout autre pécheur qui en fera là demande pour des fins de pêche. Et attendu qu'il peut être nécessaire d’y édicter des règlements pour empêcher des abus ainsi que les querelles et malentendus entre les pêcheurs fréquentant ladite plage, c'est notre bon plaisir que vous élaboriez de temps en temps, par et de l'avis et du consentement de notre dit Conseil, les règlements qui vous sembleront requis pour les fins susdites. Vous devrez Nous transmettre ces règlements à la première occasion, par l'intermédiaire d'un de nos prinipaux secrétaires d'Etat afin que Nous tassions connaître notre intention à ce sujet.
*. Nous vous avons déjà fait connaitre que vous devrez accorder particulièrement
ie attention aux pêcheries de la côte du Labrador, mais nous devons ajouter que vous levrez aussi vous occuper du commerce qui se fait avec les sauvages de cette côte et vous rendre compte des dispositions et des conditions de ceux-ci. La société Unitas Fratrum, animée de la noble ardeur de propager le christianisme, a déjà fondé sous notre proteetion et avec notre permission, des établissements sur la partie nord de la côte, dans le but de civiliser les indigènes et de les convertir à la religion chrétienne Le zèle de cette société a déjà produit ses fruits et c’est notre volonté formelle que vous secondiez et encouragiez ses efforts et que vous ne permettiez la fondation d'aucun éta blissement sains son consentement, dans les limites de ses possessions.
3%. Par notre commission sous notre grand sceau de la Grande Bretagne, vous té investi du pouvoir et de l'autorité d'en venir à un accord avec les habitants de no dite province de Québec et de disposer, de l'avis et du consentement de notre Conseil, des terres, ténements et héritages qu'il Nous est aujourd hui où Nous sera à l'avenir loisibl de céder. En consequence, c'est notre bon plaisir que toutes les terres dont rons disposer à l'avenir, soient concédées en fief
N us vous SiZni
Nous pour où en seigneurie de la manière que
concessions se faisaient avant la conquète de ladite province, et que dans toute concession qui sera faite, soit omise la réserve de tout pouvoir judiciaire et de tout privilège, Et cest de plus notre bon plaisir qu'il Nous soit réservé de ratifier ou de désavouer touts
Concession en fief où en seigneurie que vous ferez tel que susdit et que telle concession
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