EDOUARD VII, A
soit enregistrée dans un délai raisonnable comme cela se pratiquait à l'égard des fiet seigneuries concédés et accordés sous le gouvernement français
40. Considérant qu'un grand nombre de nos loyaux sujets habitant les coloni provinces situées maintenant dans les Etats-Unis d'Amérique désirent Nous conti
leur allégeance et vivre dans nos possessions ;
que, dans ce dessein, ils sont dispo
prendre et à cultiver des terres dans notre province de Québec et qu'il Nous fait pli d'engager nos dits loyaux sujets à persévérer dans ce projet et de témoigner notre à] bation de leur fidélité à notre égard et de leur soumission à notre gouvernement en bu
répartissant des
reux d'exprimer notre satisfaction de la bravoure et de la loyauté dont ont fait pre nos troupes en service dans ladite province et qui auraient été réformées en accordant une certaine étendue de terres aux sous-officiers et soldats de nos dites troupes qui «e
proposeraient de s'établir dans la province, c'est notre bon plaisir et volonté que, des la réception de nos présentes instructions, vous ordonniez à notre arpenteur général des
terres dans celle-ci ; et attendu que Nous sommes aussi «
terres dans notre dite province de Québec d’arpenter et de réserver telle étendue de te: que, de l'avis de notre Conseil, vous jugerez nécessaire et suftisante pour l'établissement nos dits loyaux sujets et des sous-officiers et soldats de nos troupes lesquels auraient ct réformés dans notre dite province et qui désireraient y devenir colons. Ces terres devront être divisées en seigneuries ou en fiefs distincts d'une largeur de deux à quatre lieues «+
d’une profondeur de 3 à 5 lieues si elles sont situées sur une rivière navigable, sinon elle.
seront formées en carré ou divisées selon des formes et des dimensions convenables
praticables.
Dans chaque seigneurie, une glèbe, dont la superficie ne sera pas inférie
à 300 acres et supérieure à 300, sera réservée et disposée dans l'endroit le plus favorabl Ces seigneuries et fiefs Nous sont et seront dévolus à Nous, nos héritiers où suecesseu et vous devrez assigner telles parties d'iceux qui auront été demandées par quelqu'un
nos dits loyaux sujets, sous-ofliciers où soldats de nos armées réformées comme <uù
dans lesproportions suivantes, à savoir :—
A tout chef de famille, cent acres, et 30 acres pou clraque personne composant
famille :
A tout célibataire :
A tout sous-officier de nos armées réformé à Québec A tout simple soldat réformé comme ci-dessus : Et à chacune des personnes de sa famille : 50 acres.
D0 acres :
200 acres :
100 acres :
Cesdites concessions seront détenues sous notre autorité et celle de nos héritier successeurs, seigneurs de la seigneurie où du fief dans laquelle ou lequel elles seront
situées, et aux mêmes conditions, reconnaissances et services que les terres sont dét
lt
dans notre dite province sous les divers seigneurs y tenant ou possédant des seigneurie.
ou fiefs.
dix années qui suivront l'admission des ten-nciers respectifs, une rente d'un demi pet
l'acre,
11. Et attendu que, lors de la levée et de l'organisation de l'ancien corps, régiment d'infanterie, Nous avons promis et déclaré que les officiers et soldat: dudit r ment auraient droit de recevoir et recevraient, S'ils étaient réformés, des concession certaines pièces de terre d'une étendue proportionnelle à leurs grades respectifs, c'est notre volonté et bon plaisir que vous accordiez, de la volonté et manière indiquée ci sus, des permis d'arpenter et de partager en lots aux officiers et simples soldats dudi! ancien S{° régiment d'infanterie maintenant réformés et qui auront l'intention de s'etab et de devenir citoyens dans ladite province de Québec et qui demanderont telles conces sions de terres auxquelles ils auront respectivement droit en vertu de notre dite pr messe et déclaration contenue dans nos instructions à nos gouverneurs de New Y:n
de la Caroline du Nord, datées du 3 avril 1779, à savoir :
Aux ofliciers supérieurs...
‘capitaines ss.
‘“ subalternes..
“ sous-otliciers ‘simples soldats.
5,000 acre