‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 384 sur 517 · LS · texte numérisé non relu

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DOC. PARLEMENTAIRE No 18

Lesdits arpentages seront exécutés et ces permis seront accordés gratuitement, omme il est prescrit ci-dessus ; néanmoins tout otlicier combissionné, tout sous-officier où tout soldat de l'ancien S4° régiment d'infanterie qui réclamera et demandera des lots ans notre province de Québec comme susdit devra ütlirmer sous serment qu'il n'a pas obienu de terres dans quelqu'une de nos autres provinces en Amérique sous l'autorité de notre royale déclaration plus haut mentionnée,

#2. Cest de plus notre bon plaisir que toute personne tombant sous l'empire des présentes instructions prête, en faisant la demande d’une concession de terre, et ce en votre présence où celle de notre commandant en chef alors en fonction ou celle de toute personne par vous où par ce dernier autorisée à cet eflet, —- les serments prescrits par la loï et, en même temps, fasse et signe la déclaration suivante : “ Je, A. B,, promets et ilirme que je maintiendrai et défendrai de toutes mes forces, l'autorité du roi en son par lement en sa qualité de législature supréime de cette province." Tout futur tenancier, ivant la prise de possession de ces terres en vertu d'une aliénation, d'une transmission, d'un mariage ou autrement devra également préter ce serment et faire et signer cette lclaration ; et sur refus de le faire, les terres retourneront à Nous, nos héritiers et successeurs. Et c'est de plus, notre bon phusir que les frais d'arpentage des susdits seigueu ries où fiefs, aussi bien que ceux des divers lotissements qu'on y fera et de l'acte d'adinis

on soient défrayés par le receveur général de notre revenu dans ladite province de Qué bec et prélevés sur les deniers qu'il aura à sa disposition, sur mandat lancé par vous ou notre commandant en chef en Conseil alors en exercice, notre arpenteur général ayant prete serment de rendre compte de ces dépenses : pourvu, toutefois, que la moitié seulement des honoraires d'oflice ordinaires et habituels soit accordée à notre dit arpenteur general où 4 tout autre de nos fonctionnaires dans ladite province y ayant droit, pour tout arpentage ou partage en lots ou pour l'entrée en possession de terres quelconques en vertu de nos présentes instructions,

#3. Et attendu que Nous avons, il ÿ à quelque temps, acheté de ses ci-devant pro prietaires la seigneurie de Sorel, dont les terres sont tout à fait propres à la culture et à

lu iuise en valeur, et que la situation locale de ladite seigneurie en rend expédiente la olonisation, avec toute la diligence possible, par un nombre aussi considérable d'habi tants de loyauté reconnue que l'on pourra y placer, conséquemment c’est notre bon plai sir que vous fassiez diviser en lots de peu d'étendue toutes les terres qui y sont encore disponibles et les partagiez entre les sousofliciers et les soldats de nos armées qui ‘uraent été réformés dans notre dite Province, où à tels autres de nos loyaux sujets disposes à les coloniser et à les cultiver : vous ferez ce partage de la manière qui, à votre sens, sera le plus conforme à leurs intérêts et à la colonisation la plus prompte de notre dite seigneurie. Les terres ainsi réparties seront tenues de Nous, nos héritiers et suc cesseurs, seigneurs de Sorel, aux mêmes conditions que les autres tenanciers de seigneu ries tiennent actuellement leurs terres et sous la réserve de la même rente à l'expiration de dix années que ceux-ci Nous payent actuellement ; les tenaaciers devront aussi préter le serment et faire et signer li déclara tion mentionnes et prescrits ci-dessus. Les frais occasionnés par ces répartitions et l'admission sur ces lots seront aussi défrayés de même façon que les dépen:es relatives aux seigneuries dont nos présentes instructions ordonnent la disposition. C'est néanmoins, notre volonté et bon plaisir que ces conces Sions à faire à nos loyaux sujets des provinces ou colonies maintenant appelées les États-Unis d'Amérique, et qui seraient portés à S établir dans notre dite province de Québec pour y cultiver des terres, soient eXpressement restreintes à ceux seulement qui iuraient quitté lesdites provinces ou colonies après la signature du traité de paix défini Ut avec lesdits Etats-Unis, et à nuls autres.

Et c'est aussi notre bon plaisir que toute admission sur les terres aussi bien en vertu de nos présentes instructions relatives à nos affectueux sujets quittant les provinces et olonies maintenant les Etats Unis d'Amérique et à nos troupes réformées comme il est dit plus haut, que dans des cas d'admission prochaine par voie d'aliénation ou aütrelient, soit inscrite dans un registre conserve au bureau du receveur géncral de notre revenu, Un rôle ou liste de ces admissions Nous sera transmis annuellement par l’entremise de. l’un de nos principaux secrétaires d'Etat et un duplicata en sera aussi expedié à notre grand trésorier ou aux commissaires de notre yrand trésor alors en exer-

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