LE JUGE EN CHEF SMITH A NEPEAN
QUÉBEC, 2 janvier ITN7.
Cuer MoNsieuR, Je profite du retour d'un exprès du Nouveau-Brunswick pou vous expédier une lettre qui pourra vous parvenir via Saint-Jean où Halifax avant le courrier de février, venant de New-York, car je désire que vous — et le gouvernement, par votre intermédiaire — soyez véridiquement informés aussitôt que possible d’un eévé nement qui aura un grave contre-coup sur le bien-être du peuple.
La première cause que j'ai jugée en cour d'appel souleva la question importante de savoir si une contestation, dans laquelle les plaideurs sont des Anglais, ainsi que tous les autres intéressés et qui ne concerne aucun Canadien en aucune façon, devait se decider selon les lois françaises ou selon les lois anglaises. Nous annulâmes le jugement de la cour des plaids communs qui soutenait, dans les termes les plus formels, qu'en vertu de l’Acte de Québec il fallait juger toutes contestations sans exception concernant la propriété d'après les anciennes lois de la colonie antérieures à la conquête.
La décision de la cour des plaids communs avait alarmé ou dégoûté la popula tion anglaise et la trouvant funeste et peu propice au commerce, au peuple et à la puis sance de la colonie et aussi mal fondée que dangereuse, je n’ai pas seulement consenti à l'infirmer, mais je tâchai de prouver que, dans une cause où, pour rendre justice, il faut avoir recours au code français, rette loi établissait la règle et que la procédure à y suivre devait se conformer strictement à l’Acte de Québec et aux ordonnances provinciales et, quand ces derniers n’en parlent pas, aux formes judiciaires françaises, en autant que les systèmes influencent à un degré sensible l'objet et la fin du procès, et que, d’un autre coté, quand la cause est aussi essentiellement anglaise que l’autre est française et que la justice requiert le recours aux lois britanniques, on doit se servir de ces dernières, et si le mêmes statuts et ordonnances ne permettaient ou ne justifiaient pas une dérogation, la marche ou la conduite du procès devait se faire selon la pratique suivie dans les tribu naux de l'Angleterre,
Me basant sur ces distinctions, je vis que l'adoption exclusive de l'un ou l'autre système était à la fois avantageuse et ruineuse aux Canadiens et aux Anglais également, ar les habitants, par l'échange journalier de leurs propriétés et surtout dans les quinze années précédant l’Acte de Québec, venaient à amasser les uns les autres de nombreux titres, et quant à la procédure pour diriger le procès, il semblait que comme lomore bien qu celui-là soit mauvais avocat qui croit que ce n'est pas plus, — elle dût suivre là proie ; la pratique francaise devenait la règle si l'Acte de Québec définissait le proces comme une cause canadienne tandis qu'il fallait suivre la pratique anglaise, quini l'action n'était pas une cause française selon ertte loi.
Pour éclaireir ces deux points, je discourus sur Porigine du statut, qui recor deux catégories de sujets, et sur le système gouvernemental fondé sous l'empire de cette loi par l'exécutif, Je m'étendis un peu sur l'argument ab in convenienti et dé: ontra que l'opinion contraire aurait pour conséquence de porter atteinte à la souveraine nationale et au commerce général et de tendre non seulement à ébranler les bases des biens de tout individu, mais à réduire le pays, en empêchant la venue des Anglais et en chassant les milliers de loyalistes déjà venus chercher refuge ici, à un état de débilitet
1 Archives canadiennes, Q. 27.1, p. 18 Wm Smith, anciennement juge en chef de la provi New-York, vint ici avec lord Dorchester en quatite de nouveau juge: president de fa province de t} L'influence considérable qu'il exerça contribua beaucoup à obtenir un changement dans la forme de x vernement,
ur serait icourager ndons e!
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