‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 390 sur 517 · LOT · texte numérisé non relu

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DOCUMENTS CON STITUTIONNELS DOC. PARLEMENTAIRE No 18

à le livrer à la première puissance qui jugerait qu'il vaut assez pour dédommager des

peines d’une invasion.

La théorie üe la cour des plaids communs est, Je crois, aussi rouvre [le que pernicicuse, le n'a sait pas été encore ouvertement professée. Ce jugement fut rendu le 14 janvier 86. Quelques jours après, le lieutenant-gouverneur Hope délivra le writ d'appel et en fixa le renvoi au 6 mars: celui-ci restait suspendu à l'époque de notre arrivée. Je ne me appelle pas qu'aucun des pamphlets virulents et injurieux contre la loi et l'administra tion qui l’a édictée, quoique s'exprimant très librement c« ntre la création d'une législature dépendante sans une assemblée et son indulzence envers le: catholiques, ait jamais porté l'accusation que ce statut assujettissait la propriété anglaise totalement et sans exception à la jurisprudence civile française! S'il en eût été ainsi compris, le commerce de la colonie aurait été ruiné, Il ne Manquait pas de mécontents, dans les vieilles pr et aussi dans la mère patrie, pour enseigner

OV inces aux marchands que nul contrat de confiance ne pouvait étre sûr ici sans l'avis préalable d’un avocat franc tentements du jour. Les doctrines de la cour des plaids l'ai dit, nouvelles et originaires, je crois, de la colonie.

Les parties de la cause que nous avons entendue étaient Alexander Gray, curateur des biens de son père Alexander Gray d'Edimbourg, qui avait été administrateur de son frère John Gray, contre William Grant, un débiteur de John Gray.— Robert Grant, nommé par la cour de la prérogative de Canton béry curateur dudit John Gray, et aussi curateur de bonis non dudit Alexander Gray, comparut aussi au procès, comme partie entervenante, ex lui et William Grant étaient appelants. La balance des biens personnels de ces intestats, John Gray et Alexander Gray, après le payement de leurs créanciers dans la Grande-Bretagne, allait aux quatre enfants d'Alexander Gray, tous résidant à Edimbourg, excepté son fils Alexander Gray, le plaignant dans la cause et aVOCA+ eC08sais venu ici aprés la mort de son ptre et qui apprit aux juges de la cour de la prérogative de la province (MM. Mabane, Durn et Panet, dont deux sont /es mémes qui rendirent, en cour des plaids communs, un jugement confirmant leur propre décision en cour de la prérogative) qu’il n’était pas nécessaire de devenir administrateur pour acquérir les fonds des intestats, mais que, selon le droit français, il pouvait renoncer à la part de l'héritage qui lui revenait d'après cette loi et arriver à ses fins en se faisant nommer par eux curateurs des biens de la succession ou des effets de ses oncle et père défunts.

La cour d'appel était convaincue que ces mesures étaient aussi contraires aux lois francaises qu'à celles d'Angleterre : et nous décidâmes cette question aussi bien que l’autre et nous étions tous du même avis, sauf MM. Saint-Ours et Delery, deux gentilshommes canadiens, pour qui tout ce que j'ai dit dut être absolument inintelligible à cause de leur connaissance insuffisante de la langue anglaise,

Le montant en litige (de S à 900 livres sterling) est assez élevé pour justifier l'octroi de l'appel à l'intimé, mais celui-ci préférera peut-être un nouveau procès à titre d’adimibistrateur,

ais, pour exciter les méconcommuns sont donc, comme je

Cette grave question peut se Preseuter encore bientôt et très souvent, et comme elle est d’une extrême importance, j'ai cru devoir porter sans retard cet événement à la connaissance des ministres de Sa Majesté, de telle sorte que, par leurs ordres, nous puissions recevoir les lumières et l'assistance que les jurisconsultes du roi peuvent si bien nous prêter.” Tout tourne autour de cette simple mais très importante question savoir : Par l’Acte de Québec, les lois et les formes judiciaires anciennes du Canada sont elles là règle erelusive en toutes poursuites concernant Ja propriété en cette province et obligent-elles en oute cause en litige devant les tribunaux de Québec, quoique les parties ‘cause 66 toutes personnes y intéressées soient des sujets naturels de Sa Majesté ? Avec les plus profonds respects à lord Sydney, Je demeure, cher monsieur, Votre obéissant et très humble serviteur, Evan Nepean, esqr. Wu SMITH.

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Voir notes 2, p. 386$, et 1, P. 369,

* La question soulevée le juge en chef Smith ayant été soumise au pr cureur général et à 1 gene g Ceux c t et que les points conc-rnant la loi Qui devrait predominer au ( “tuent si inportants qu'il fallait s'adresser au Conseil privé en vue d'obtenir une décision.

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