‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 394 sur 517 · PROJET D'ORDONNANCE RÉDIGÉ PAR LE JUGE-PRÉSIDENT SMITH · texte numérisé non relu

PROJET D'ORDONNANCE RÉDIGÉ PAR LE JUGE-PRÉSIDENT SMITH

Projet de loi ou d'ordonnance à l'effet d'assurer une meilleure administration de’ia justice et de réglementer la pratique du droit dans la province de Québec :

actuellement déposé sur le bureau de l'honorable Conseil législatif.

Avant-propos,

La copie de cette ébauche de projet de loi soumis au Consvil par l'honorable juge président et actuellement sur le bureau, a été obtenue par quelques messieurs de Québec et de Montréal et est imprimée à leurs propres frais, afin d'empêcher les erreurs et de redresser l'opinion de ceux qui auraient pu faussement s'imaginer que telle personne ou tel groupe de citoyens de cette province ont eu récemment l'intention de faire modifier les lois de façon défavorable aux sujets canadiens de Sa Majesté et qui affecterait les propriétés foncières ou les droits civils de ces dernie s; et le soin, présument-ils, apporté, dans le bill, à protéger les unes et les autres dissipera tout malaise qui tourmente“ait a cet égard l'esprit de leurs concitoyens,

Québec, c: L2 mars 1787, Evauche d’un Acte où ordonnance à l'effet d'assurer une meilleure administration de la justice et de règlementer la pratique du droit.

Attendu que, par une certaine loi adoptée lR.quatorzième année du règne de Sa Majesté intitulée : “ Acte à l'effet de pourvoir d’une façon plus efficace au gouvernement de la “ province de Québec dans l'Amérique septentrionale, ” il a été, entre autres choses, décrété que tous les sujets canadiens de Sa Majesté résidant dans la province de Québec, les communautés et les ordres religieux seuls erceptés, peuvent tenir leurs terres et possessions et en jouir, ainsi que de tous les usages et coutumes s'y rapportant et de tous leurs autres droits civils aussi largement et aussi avantageusement que si certaine proclamation ou certains actes, commissions et ordonnances mentionnés dans ladite loi n’eussent jamais existé et en autant que cela est compatible avec leur allégeance à Sa Majesté et ieur sujétion à la couronne et au Parlement d'Angleterre, et que, en toutes contestations cconcernant la propriété et les droits civils, on aura recours aux lois du Canada comme la règle pour rendre le jugement en ces causes, et que tous procès qui seraient désormais intentés devant tout tribunal que Sa Majesté, ses héritiers et successeurs organiseraient dans ladite province, devraient relativement à ladite propriété et auxdits droits être entendus conformément aux lois et usages du Canada susmentionnés Jusqu'à ce que ceuxci soient changés ou amendés par toutes ordonnances rendues, de temps à autre, par le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur où commandant en chef, alors en fonction, de ladite province, de l'avis et du consentement du Conseil législatif d’icelle nommé en la manière spécifiée par le statut ci-dessus mentionné. :

Et attendu que deux ordonnances de cette province ont été adoptées pour régler Ja pratique devant les tribunaux civils, et dont la premières fut en vigueur dès la dat de son adoption en la dix-septième année jusqu’à la vingt-cinquième du règne de Sa Malesté, un nouvel acte* étant alors voté à cet effet avec divers amendements, lequel est sur le point d’expirer.

Et attendu qu'il a plu à Son Excellence le présent gouverneur de ladite province de Communiquer au Conseil 1égislatif certains articles des instructions royales concernant l'administrs tion de la justice, dont le douzième se lit comme suit, à + ‘oir :—

© Voir FActe de Québec, bp. 380-381.

ordonnance de 1777. Voir p. 445.

* s'ordonnance de 1785. Voir p. 595.

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