‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 395 sur 517 · EDOUARD VII, À · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, À

“ L'établissement des cours et d'un mo le équitable d'administrer la justice civil “ criminelle dans toute l'étendue de la province, conformément aux principes énoi “ dans ledit acte à l'effet de pourvoir d’une faço® plus etlicace au gouvernement d'icei! ‘exige beaucoup d'attention et de circonspection. En effet, si d'une part, c'est not: ‘bienveillante intention conformément à l'esprit et à la portée dudit acte du Parlemer: “ d'accorder à nos sujets canadiens l'avantage d’avoir recours à leurs propres lois, usas “et coutumes dans toutes les contestations concernant les titres de terres et les tenure. “la transmission, l’aliénation, l'hypothèque et le transport de la propriété immobili: ‘et le partage de la propriété mobiliére de personnes mortes sans tester, d'autre pur “il sera du devoir du Conseil législatif de bien considérer lorsqu'il s'agira d'élaborer ‘ordonnances qui pourront être nécessaires pour l'établissement des cours de justice et | “ bonne administration de la justice, si les lois anglaises sinon entièrement, du moins e ‘partie, ne devraient pas servir de règle dans tous les cas d'actions personnelles au sue ‘“ de dettes, de promesses, de contrats et de conventions, en matiére commerciale ou au ‘tremenc 01 au sujet des torts qui doivent être compensés par des dommages—intérèts, “surtout si dans les procès de quelque genre qu'ils soient nos sujets nés britanniques d ‘“ Grande-Bretagne, d'Irlande ou de nos autres colonies qui résident à Québec où qu ‘iront s'y fixer, ou qui y auront placé des capitaux ou y posséderont des propritt:: ‘sont demandeurs ou défendeurs.”!

Et attendu que le commerce de la province est presqu'entièrement aux mains de marchands sujets naturels de Sa Majesté, et qu'il est essentiel, pour l'accroissement, | tranquillité, le développement, la prospérité et la puissance de la province, de r-4/: l'administration de la justice de sorte à assurer la sécurité, non seulement de tous les hab tants de la colonie, mais de tous ceux des sujets de Sa Majesté des autres colonie avec lesquels ils pourraient entretenir des relations, et particulièrement avec ceux de | Grande-Bretagne et d'Irlande, d’où proviendront principalement les fonds et les crédit au moyen desquels les matières premières et les richesses naturelles de cette vaste pr vince se transformeront en articles de consommation et prendront place dans le con merce de l'Empire britannique.

Et attendu que les ordonnances susmentionnées ne pouvaient être, à cause de |

situation particulière du pays sous le changement récent de gouvernement, que des /0 d'essai et d'utilité temporaire, susceptibles d'amendement et de modification quand le circonstances l’exigeraient afin d’accurder une sécurité plus parfaite à tous les'sujets de S Majesté, et que le: ‘ites ordonnances n'ont pas protégé de façon satisfaisante les droits la propriété du peuple, comme celui-ci sy attendait, et spécialement dans les pro: touchant leurs importantes entreprises commerciales. Et attendu qu'à la fin de lu récente guerre sur ce continent, Sa Majesté, dans sa granil sagesse et sa gracieuseté, s’est pln à offrir, dans cette partie de ses possessions, un refus à plusieurs milliers de ses sujets naturels des Etats-Unis américains qui, ayant essuyt | perte de leurs biens par suite de leur adhésion fidèle à son gouvernement et de leur att: chement à la cause britannique, forment un des éléments d’une confédération national et sont la plupart groupés ensemble sur diverses portions des domaines incultes (le | couronne eë que, pour les secourir et les soulager il faut édicter des dispositions spéciale adaptées à leur position, de sorte que tous les habitants de la colonie, ‘ ien qu’originaire de provinces et de gouvernements différents, soient unis dans l'harmonie et l'affection r. ciproque, sous la bienveillante et gracieuse protection de leur commun souverain ;

S 1. En conséquence, qu'il soit décrété et ordonné par Son Excellence le gouverneu et le Conseil législatif, et l'autorité susdite par les présentes décrète et ordonne qu: afin de mieux satisfaire les sujets de Sa Majesté et de leur procurer plus d’aisance et d soulagement par l'administration c: nvenable de la justice, il est loisible à Son Excellenc le gruverneur ou au commandant €. chef de la province alors en fonction, sur l'avis dl Conseil et par patente sous le grand sceau de la province, d’y créer un ou plusieurs not veaux districts à organiser par la suite en vertu d’une commission et de commissions pou la création de tous les postes qui sembleront vraiment nécessaires où tendant à la réal sation du but ci-dessus énoncé et pour la nomination des titulaires à ces charges. —e

@) Voir instructions à lord Dorchester, 1786, 12e article, p. 53].

Page 1