‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 397 sur 517 · EDOUARD VII, À · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, À

Et concernant les causes au-dessus de dix livres sterling ou celles d'un monta inferieur, dont les cours ont connaissance, le procès ne se fera, ne s’entendra et ne Les règlesre. Vidern qu'aux sessions régulièras, comprenant les 14 premiers jours, | latives a la dimanches et les fétes exceptés, des mois de juin, août, octobre, décent Font faites par février et avril de chaque année, les premiers jours d'audience desi les cours des seront toujours le premier jour de la session, et le reste et les règles gén: entrer de les de pratique telles que les juges des cours des plaids communs les détern en vigueur par Néront dans un formulaire et les présenteront à la cour d’ appel provineia

it, «ur d'apr qui aura le pouvoir de temps à autre de mettre ces règles en vigueur pe

La protection due à la propriete réclamant impé ‘rieusement que en toute poursu civile nulle autorité législative ne s'a/li avec l'ervrcice du pouvoir judiciaire di cour des plaids communs, de peur d'exposer les biens et les droits populaires opinions erronnées ou arbitraires des juges,

*3. La mème autorité édicte que, en toute poursuite où les faits n° sont pas proux par un verdict du jury, mais par d'autres modes ou les dépositions des témoins, faits seront consignés au dossier de la cause, pour qu'en cas d'appel, on puisse port les procédures en entier devant le tribunal supérieur pour être adjugées aussi régulii ment et completement qu'elles le furent en la cour inférieure. Et, de même, chaque fi que la cour jera connaître son interprétation on son jugement sur toute loi, tout usage coutume de la province, la chose sera consigne dans les proc: verbaux de la vo mentionnée et vérifiée afin que les priacipes réels sur lesquels se fondent l'interprétation le juyement soient aussi produits en cour d'appel. Il sera loisible à toute partie qui croira lésée par toute décision de faire inscrire son ex xception au procès-verbal et tout telles procédures seront transmises sous les signatures des juges, ou de deux d’entre ei et sous le sceau du tribunal afin € “onfirmer efticacement par ces moyens tous les su}: de Sa Majesté et spécialement les sujets canadiens, dans la jouissance des avanta: relitifs à la propriété et aux droits civils que confère la loi ou ordonnance plus ha mentionnée.

Et afin d'enlever tout doute ou scrupule relativement au droit a'appel dans toi cause plaidée devant lesdites cours des plaids communs,

Il est décrété et proclamé par la même autorité que la cour d'appel se censée et estimée posséder juridi tion d'appel de première instance avec tous les pouvo rte attaches à telle juridiction et qu'il appartiendra désormais à la co d'appel provinciale de décider à quel temps À faudra déposer le cautionnement et quel sera le montant sufiisant et la question de l'admission, de la radiation ou de la remise 4 appels et de la correction des défectuosités du dossier et des conséquences de l'ap} comme comportant un sursis d'exécution des jugements en tous ou en quelques proce: dur devant les tribunaux inférieurs où de tout mandat à exécuter avec le pouvoir ass, faire des règlements ou ordonnances qui règlent, effectuent et hätent la marche des jp dures en toutes causes d'appel pour l'avancement de la justice et la prévention de del et «le frais inutiles.

Et pour garantir plus fortement la s‘eurité des biens et des droits du sujet met en ladite cour d'appel,

S5. La même autorité édicte et ordonne, en outre, que nul des juges de la co d'appel n'aura le droit de siéger en ladite cour avant d’avoir, devant le gouverneur en exercice, prêté serment de servir bien fidèlement notre se igneur le souverain et sl peuple, dans la charge de juge de la cour d'appel de cette province, d'appliquer les ! avec impartialité à tous les sujets du roi, riches ou pauvres, et de respecter les dro de tous sans acception de personnes ; de n’accepter ni cadeau ni faveur de toute p' sonne qui aura un plaidoyer ou un procès devant lui, de ne pas refuser de juger n homme selon le droit coutumier en dépit de lettres du monarque ou de toute aut personne et—au cas où il recevrait des lettres contraires à la loi—-de n'en tenir auc compte, mais d’en aviser le roi et de procéder à l'exécution des lois au mieux «le * connaissances et de son jugement.

Et qu'il soit aussi statué, par la même autorité, que le fait d’être intéressé da l'issue du procès, ou d’avoir quelque parenté avec l’une des parties intéressées, ou d'it

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DOCUMENTS CONSTITUTIO VNELS D9C. PARLEMENTAIRE No 18

juge de l'une ou l'autre des cours des plaids communs, ou de que audience précédente dans ladite cause d'appel, ser bre du Conseil législatif inhabile à agir comme juge de

Et comme les sujets canadiens de Sa Majesté ne peuvent subir de préjudices ou de letrimont par des jugements rendus s vant les lois et la pratique anglaise dans les causes où /s n'ont aucun intérét entre les sujets naturels de Sa Majesté, qui ont aussi leur prédilection et attachement aux formes judiciaires conformes à leurs coutumes particulières, et par déférence à l'instru tion de Sa Majesté ci-dessus cit Ê

S7. Ilest aussi décrété que, aussi souvent que la partie plaignante dans une cause étant un sujet naturel de Sa Majesté, commencera son action contre un vitre personne qui n'est pas un des sujets canadiens de Sa Majesté son le, mer, l'action suivra le méme cours Juar ss effets légaux, conime si ce procès eût

n'avoir pas assisté à quel a suffisant pour rendre tout mem ans loute cause d'appel.

de :

"ours cu droit coutu da fin et aura toutes ses cons quences el tous

Le simencé et Doursuiri en cour des plaids communs de Westminster-Hall, aussi pres que i+ permettra l'état de ln province rantir plus complètement aux sujets canadiens de Sa Majesté la jouissant lois et coutumes du Canada, toute telle poursuite deviendra p'aidera où alléguera qu'il est un des sujets ec: ligne paternelle où maternelle de toute personne qui était telle lors de la cession, et la cour éraminera et décidera, sans l'aide d'un jury, lg question de savoir s'il l'est ou ne l'est pas, et la cour, en la manicre susdite,— si elle trouve que les faits donnent raison au défeadeur,—déboutera pur arrèt le plaignant de ses prétentions et le défendeur rentrera en possession de ses frais,

S8. Et il est aussi arrété par la même autorité que, dans toutes causes où le shérif sera partie ou quand /a cour le considérera récusable et non mutre entre les parties litigantes le mandat sera confié au coroner,

9. Et quand les appels auront été interjetés par les exécuteurs testamentaires, les administrateurs ou tuteurs, le demandeur n'obtiendra pas exécution où aueur e procédu re «le la nature de l'exécution avant de fournir, au préalable, tel cautionnement que la cour des plaids communs jugera convenable d'exiger, pour le remboursement des frais et dépens au cas où le jugement serait infirmu et de tels dépens que la cour d'appel pour. rait fixer,

Et attendu que des malaises ont pris naissance dans la colonie dernières années par suite de certaines procédures par lesquelles l'on saisit la propriété mobilière et immobilière, et l'an en déposséda leur propriétaire saus procès on jugement préalable, entre les parties, lesquelles procédures, désignées en France sous le nom de suisie-arrét et saisie-exéeution, bien qu'elles y soient exécutées sous certaines sauvegardes, seraient très préjudiciables si l’on les appliquaut aux pauvres habitants de cette province et surtout vu que les skérifs et les fonctionnaires subalternes chargés de l'exécution n'ont pas encore fourni de cautionnement ni de garantie au sujet de leur conduite, et qu'il vaut mieux, dans un Pays aussi jeune, laisser en général les créanciers prendre les Précautions imposées par la prudence contre des débiteurs négligents que d'y léyaliser Les procédés expéditifs des nati etlles et populeuses contre routes embrouillées :

$ 10.— L'autorité susdit. statue en outre, que nul tel mandat ne sera dorénavant délivré, sauf pour la saisie des biens meubles et immeubles de personnes engagés dans le commerce, et alors seulement pour des dettes excédant le montant de cinquant. livres Sterling, après une déclaration devant !e juge qui délivrera ledit mandat du montant de la dette et de la demande de paiement d'icelle et des raisons bien fordées de craindre la perte de la dette sans ce mandat, sur lequel on endossera ledit serment.

Et il appartiendra désormais au shérif d'effectuer la saisie à faire, sujet à telles ordon. nances que la cour pourra ci-après rendre concernant cette affaire. Mais les biens meu

:et pour ga ‘e des anciennes nulle quand le défendeur unadiens de Sa Majesté où descendant en

pendant les quatre

des fraudes ou des banque-

‘vante est insérée en marge ;—** Pour introduire les lois com- *, entre 1es anciens sujets conformément à la décision et au juge it contre Gray, et peur conformer les nouveaux sujets où Cana tai c s.” El s” it ici de ia sentence prononcée par le juge en chef üelle donna lieu à beauroup de discussion, La lettre .u juge-président Smith à Nepean, voir p. 46, y fait on et aussi celle de Finlay à Nepean, voir p. 549. Le jugement de la cour des plaids communs se ive dans le vol, Q, 27-1, P. 28, et le jugement en appel à la p, 26,

En rapport avec cette clause, la rote merciales d'Angleterre comme la r rendu en appel en 1786, caus

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