EDOUARD VII, A
l'insinuation de l'honorable juge des plaids communs qui, étant seul de son opinion, pri tendait que l'exposé soulevait des objections parce qu'il citait cette partie de l'Acte 4e Québec privant les maisons et communautés religieuses de la jouissance des avantages di: recourir aux lois et coutumes dont bénéficient les autres catholiques : l’orateur, après cett remarque, dit regretter la simple mention, dans une conversation en dehors du Conseil, comme d'une autre question tendant à causer du déplaisir aux habitants catholiques, du don fait par le roi ou de sa libéralité proposée à même les biens de l'ordre dissous banni des jésuites à un individu, désignanc par là le très honorable lord Amherst.! A ce propos, nous sommes convaincus et croyons juste de déclarer que l'irritation et l'esprit impliqués dans l'insinuation comme existant dans la colonie ne sont pas encore assez pro foudément enracinés et répandus qu'ils obligent l'autorité exécutive et législative à de timides complaisances subversives du gouvernement ; et nous nous imaginons que si le alarmes de l'orateur étaient réellement foaidées, le bill, pour cette raison, reposait sur ur base plus ferme, non seulement concernant le renvoi auquel ce monsieur s'opposa, mais pour recevoir la sanction législative à toutes ses dispositions afin de contenter l’attent: raisonnable des bons et loyaux sujets de Sa Majesté, d'augmenter la population du pays à et d’écarter promptement toute cause de mécontentement sur les questions d'intérets i commerciaux où de saine administration judiciaire, sans quoi aucun peuple ne peut vivi | dans la paix et la sécurité et un peuple adonné au commerce moins que tout autre. | C'est pourquoi nous regrettons le rejet du bill ; ce qui déconcertera pour ne pas di i détruira des dispositions nécessaires aux intérêts de la couronne, causera du préjudice a } commerce de la colonie, afiligera les loyalistes accourus chercher refuge sur nos fronti i res et qui ont le titre le plus irrécusable au moins à des mesures législatives visant à le confort, contribuera à jeter le trouble dans les esprits des habitants au moyen de la jalousie, à diminuer les forces de la colonie et, comme résultat général, à exposer cet: dernière à l'opération de principes étrangers, aplanissant le chemin à une invasion.
Et nous forinulons cette protestation pour notre justification à Sa Majesté et à représentant et avec le plus sincère désir de veiller à la tranquillité de la province et au intérêts de toutes les classes d'hommes qui l’habitent, protestants et catholiques, par tou: les moyens compatibles avec notre devoir à la couronne et avec des égards cordiaux affectueux pour le bien général de l'empire britannique.
Québec, lundi 26 mars 1787, à 9 heures a. m.
Win. Smith Hugh Finlay (Signé) Edw? Harrison ë Jobn Collins à) Geo, Pownall Henry Caldwell William Grant Samuel Holland John Johnson.
se mécenserante
1 En 1770, lord Amherst avait demande et on lai avait promis les biens des jésuites, Voir Q 8146. Mais, durant l'année I7S7, il se fit beau divers documents et pétitions dans vol. Q biens des jésuites dans les vols Q 50-A, 50.
mp d'agitation pour consacrer ces biens 4 Finstruction . pp. 62-116. Voir aussi les rapports trés complets 3, 50-C, 50-E, 50-F, 50.G, 1 et 2, et 50-H.
2 Lors de l'adoption de l'ordonnance de Ta 27° Geo, PTE chap, 4, reproduite à la suite de ce do MM. Harrison et Holland *demanderent la permission de retirer leurs noms de cette protestation : poursuivaient en la signant le memes fins que celles visées dans les ordonnances que le Conseil a:
a cette session, Et ordre fut donne en consequence," Q, 27 2, pe 604.
enterrer rise tn sim image et à SE 20 DE
A. 1907 DOC. PARLEMENTAIRE No 18 ion, pr ORDONNANCE CONCERNANT LA PROCÉDURE DEVANT Abte il LES COURS CIVILES,. (1)
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rès ce tte Conseil.
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ANNO VICESIMO SEPTIMO GEORGII TERTITI REGIS.
Cap. IV.
Ordonnance pour prolonger la mise en vigueur pour un temps limité d'une ordonnance portée la 25° année du règne de Sa Majesté, intitulée : “ Ordonnance à l'effet de réglementer la procédure devant les cours de Judicature civile et d'instituer les procès par jury dans les actions en matière commerciale et en dommages-intérèts pour torts personnels,’ avec des dispositions additionnelles expedientes et nécessaires, Qu'il soit décrété et ordonné par Son Excellence le gouverneur et par le Conseil législatif, et il est, par l'autorité susdite, décrété et prescrit qu'une
SSeZ pro ve à de ue ss!
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Patient ordonnance faite et portée le 25 avril de la vingt-cinquièiné année du réunie du pes de Sa Majesté intitulée : “ Ordonnance à l'effet de réglementer la procédure RARE devant les cours de judicature civile et d’instituer les procès par jury dans DER les actions en matière commerciale ou en dommages-intérèts pour torts per- Le L'ancienne sonnels ” et tous les articles qu'elle contient continuent d'être en vigueur et LEE ordonnance cette ordonnance est, par les présentes, prolongée à partir de son temps udice au sers d'expiration jusqu'à la fin des sessions du Conseil législatif qui se tiendront RÉCORE dans deux en l'an de grâce 1789.
MAN : ANR SN attendu que des dispositions supplémentaires sont devenues en
n de mument opportunes et utiles ; la même autorité décrète de plus que, dans DAELR EE toute poursuite où les faits ne sont pas prouvés par un verdict du jury, mais pnre par d’autres modes ou Ja déposition des témoins, ces faits seront consignes UA Dans le: can. au dossier de la cause pour que, en cas d'appel, on puisse porter les procé. PELE “uiilnya dures en entier devant le tribunal supérieur pour qu'il soit adjugé c<ur ee AAÉRRE le celles aussi révulicrement et aussi complètement qu'en cour des plaids con
ŒIL à S
sere dans le muns.
proces-vérbal. Et chaque fois que ladite cour des plaids communs pr'ononcera jugetngement Ment sur toute loi, tout usage où coutume de la province, ce Jugement sera tprononcé de même inscrit aux procès verbaux de la cour et mentionné et vérifié afin ls lois, de pouvoir produire les véritables raisons de l'opinion ou jugement à re RE sf la cour d'appel, et toute partie aura le droit de faire inscrire son exception province il en au procès-verbal si elle considère tout Jugement contraire à ses intérèts ou de sera fait uen. nature à lui nuire ; toutes ces procédures seront transmises sous la sivnaor ar ture des juges ou de deux d'entre eux, et sous le sceau du tribunal pour de la cour des protéger etticacement tous les sujets de Sa Majesté et particulièrement ses ! sujets canadiens par ces moyens, dans la jouissance de tous les avantages relatifs à la propriété et à leurs droits civils conférés par le statut vote dans la 14° année du règne de Sa Majesté, intitulé : # Acte à l'effet de pour voir d'une façon plus efficace au gouvernement de la province de Québec
dans l'Amérique du Nord.” et par les ordonnances susmentionnées,
Et l'autorité susdite décrète encore que dans toutes causes entendues de vant la cour d'appel de la province et qui peuvent se porter en appel à Sa Majesté en son Conseil privé et quand jugement aura été prononcé sur
dans la Une loi, des usages et coutumes quelconques de la province, le fait sera l'appel, inscrit comme susdit et pour les mêmes raisons que ci-dessus, aux procès verbaux et mentionné et prouve,
Archives canadiennes Q. 62 A. 2, p.634 Les bills rivaux du juge en chef, représentant l'élément anglus, et de Saint-Ours au nom des intérêts français, é houerent, le Conseil finissant par adopter, en Manitre de compromis, le renouvellement de l'ordonnance de 1785. Toutefois, pendant la discussion du Projet en comité, x les amendements faits à c wdonnance plusieurs des dispositifs les plus impor
tants de la mesure y tés par h en rent inQius, On peut suivre dans les journaux du
nteressante "marche du bill au comité ainsi que les nombreux amendements ;
proposes et rejetes, : 2, pp. 737-761.
Voir p, 05,
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Et toutes actions dont a connaissance la our des plaids communs «t d'un montant excédant dix livres sterling seront intentées, entendues et jugées durant les sessions régulières seulement, comprenant les quinze pr: imiers jours (les dimanches et fêtes exceptés) des mois de janvier et de juillet
tt. et les quinze derniers jours de mars et de septembre annuellement, les pri
leu chaque miers jours d'audience devant tcujours être le premier jour de la saison : les
année, autres jours de renvoi et les règles générales de pratique seront détermine, par les juges des plaids communs dans un formulaire.
Et afin d'enlever tout doute ou scrupile relativement au droit d'appel dans toute cause plaidée devant lesdites cours des plaids communs ; il est décréte et proclamé par la mème autorité que la cour d'appel sera censée et estimée posséder une juridie tion de première instance avec tous les pou
Juridiction voirs nécessairement attachés à telle juridiction et qu'il appartiendra des d'appel de la mais à la cour d'appel provinciale de décider à quel temps il faudra déposer cour d'appel le cautionnement et quel en sera le montant suffisant et la ue 1 dde l'admission, de la radiation ou de la remise des appels et de la correction des défectuosités du dossier et des conséquences de l'appel comme comportant un sursis d'exécution des jugements en tous ou en quelques procès devant les tribunaux inférieurs ou de tout mandat à exécuter avec le pouvoir aussi de à faire des règlements ou ordonnances qui règlent, effectuent et hâtent la mar RNCS che des procédures en toutes causes d'appel pour l’avancement de la ju:tice ment et la prévention des délais et des frais inutiles.
Et lorsque les appels auront été interjetés par les exécuteurs testamen taires, administrateurs, curateurs ou tuteurs, le demandeur n'obtiendra pas exécution ou aucune procédure de la nature de l’exécution avant de fournir au préalable, tel cautionnement que la cour des plaids communs jugera convenable d'exiger, pour le remboursement des frais et dépens au cas où le ju-
June ee 3 sement serait infirmé et de tels dépens que la cour d'appel pourrait fixer. . Et afin que la justice soit rendue avec plus de commodité dans de petite. le demandeur causes, la même autorité arrète et prescrit qu'il sera et pourra être loisible RNA à Son Excellence le gouverneur ou au commandant en chef de la province ST pourl- en exercice, de l'avis et du consentement du Conseil de Sa Majesté de remb ur. nommer par commission telles et autant de personnes qu’il jugera nécessaire a last et pour telles parties de la province qu'il lui semblera à propos, afin d'enten tion soit lan. dre sommairement et de règler, de façon définitive et sans appel, toutes aflai cée. res concernant des dettes de dix livres ou moins, et il sera également ioisible à D Son Excellence le gouverneur ou au commandant en chef en fonction, de l'avis de la justice €t du consentement du Conseil de Sa Majesté d'établir les honoraires perceradans de petites bles par les personnes ainsi nommées et par leurs officiers subalterne:, et do envers prescrire un mode de procédure à suivre dans ces causes et de délimiter l'étendue de leur juridiction respective ; avis en sera publié dans la “Gaette de Québec” pour la gouverne de toutes personnes que cela pourrait intéresser.
Attendu que plusieurs milliers de loyalistes et d'autres personnes sont établis dans les régions supérieures en haut de Montréal et dans les baies de
Des nouveaux Chaleur et de Gaspé en bas de Québec, et que pour leur éviter des inconve
districts pour- nients et des incommodités il faudrait former d’autres districts aussitôt que
a ee le permettront les circonstances ; —l’autorité susdite décrète et arrète quil
Rss dans sera loisible au gouverneur ou au commandant en chef en exercice, de l'avis
les régions et du consentement du Conseil, de créer par lettres patentes sous le stand
ie la sceau de la province, et à sa discrétion, un ou plusieurs nouveaux districts et de donner des commissions à tels fonctionnaires indispensables ou qui conti bueront à procurer du contentement et du soulagement aux suiet cle Na Majesté demeurant dans les parties éloignées de la province. ?
use renf s'points capitaux et essentiels du bill mentionné au 82 du projet d'ordennance du juge en Re voir p.
Cette clause contient les principales dispositions du paragraphe 1 du projet d'ordonnance du riz tn
chef; voir p. 52.
s Bot o DOC. PARLEMENTAIRE Ns 18 nmuns et de s ge de à endues et rc dre Et l'autorité susdite Statue, en outre, que nul mandat de saisie, sauf nu pi PRÉPEEES dans le cas de der "er équippeur selon l'usage du pays, ne sera dorénavant te utile délivré pour la saisie des immeubles, dettes et effets, de quelque nature que En ce soit, de toutes Personnes quelconques, soit en la possession du proprié ison : les taire, du débiteur ou d’un tiers antérieurement au procès et au jugement, PHP excepté dans le cas où il sera dûment prouvé suus serment (lequel sera ins. | Crit au verso du mandat de saisie) à Ja satisfaction d'un des Juges de Ja PANNES cour d'où émanera ledit mandat que le défendeur ou le débiteur et posses ee seur de ces effets doit au plaignant une somme supérieure à dix livres, est SRE sur le point de la recéler ou se soustrait à la justice ou se propose de quit DRE ter soudainement la province avec l'intention de frauder son créancier ou éd, ses créanciers, et que le défendeur est alors endetté envers le plaignant et s: déposer que celui-ci croit véritablement qu’il perdra cette dette ou subira des dom oui ii de 1 mages sans le secours de cette saisie. RS anse ci Pourvu que, toujours, nul dispositif contenu dans les présentes ne soit mportant ; 1] interprété au préjudice des droits légaux des propriétaires fonciers, pour le 2 pt recouvrement des loyers suivant tout mode antérieur de procédure en vertu de SR : toute loi, de tout usage ou coutume quelconque, et à condition aussi que, lorsbe que le défendeur ou débiteur payera la dette et les frais ou donnera au shéla féstics rif ou aux huissiers une garantie pour les biens ainsi saisis, comme dans le : cas de Cautionnement quant il s'agit d’une arrestation personnelle, sujet à APTE Justification en cour de payer la valeur des effets et de respecter le jugement endra pas du tribunal, ces biens soient immédiatement restitués ; à cette fin quarante- FAQ ; huit heures sont accordées au défendeur ou débiteur, après quoi, si la dette gera con- et les dépens n'ont pas été soldés, ni une garantie four nie, les biens ainsi saisis ont de demeure ront tels et seront détenus par le shérif où l'huissier pour satisfaire it fixer Re à la décision de la justice de petites : Re , La susdite autorité décrète, en outre, que les stipulations a iditionnelles re uellea seront édictées Par la présente ordonnance resteront en vigueur jusqu'à la fin des | province à re nn qui auront lieu en lan de grâce 1789, ou aussi longtemps que [ajesté de He ordonnance renouvelée par les Presentes ; et que l'ordonnance rendue Fi RS Ca dans la 25° année du règne de Sa Majesté actuellement régnante, intitulée : S Hants, Ordonnance pour conférer un pouvoir civil et une juridiction limités aux ti juges de paix de Sa Majesté dans les régions éloignées de la province ”! oisible à cesse d'avoir effet dès la formation réelle et en fait coinme l'autorise cette de levt loi — des petites juridictions. ; g percevt- Edictée et décrétée par l'autorité susdite et adoptée en Conseil SÉPRE sous le sceau public de la province en la salle du Conseil au Château délimiter Saint Louis en la cité de Québec, le 30 avril de la 27: année du Gazette règne de notre souverain seigneur (iéorge trois, ete, etc., et de dre nër l'an de grâce 1787.
$ Fe de Par ordre de Son Excellence.
aies de
s inconvé (Signé) JW, MEARNS,.
ssitot que
rrête qu'i Secrétaire da Conveil législatif. . de l'avis
, s le urand
istricts et qui conti ‘et de Sa
relennance
Cest l'ordonnance de 25 Geo, LEE, chap. 5.