EDOUARD VII, A
ORDONNANCE CONCERNANT LES TRIBUNAUX CRIMINEI«: ANNO VICESIMO GEORGII TERTIT REGIS.
CHap. vi.
Ordonnance à l'effet d'en expliquer et d'en modifier une autre établissar des tribunaux de juridiction criminelle dans la province de Québec. Officiers de Attendu qu’il est opportun de nommer des vfficiers publics dans les ditiéere pars rentes paroisses de cette province sous la dénomination d'officiers de paix ; ses ruralex. Son Excellence le gouverneur et le Conseil législatif décrètent et prescrivent que tous et chacun des capitaines et autres officiers militaires dans les dites diverses paroisses dûment commissionnés par Son Excellence le gouver neur ou le commandant en chef alors en fonction, de même que les sergents nommés par lesdits capitaines et autres ofliciers des paroisses respectives, soient, et les présentes les déclarent tels, des gardiens de la paix dans leurs paroisses respectives et investis du pouvoir et enjoints de faire et d'exercer tous et chacun des devoirs et services des gardiens de la paix dans leurs paroisses respectives suivant la loi.
Onennomme- Et la même autorité décrète, en outre, qu’il sera loisible aux commissairs, ra aussi dans où juges de paix, réunis en assemblées trimestrielles—ou à la majorit: les villes, d’entre eux—de nommer, et la présente loi leur ordonne de le faire aussitét que ce sera possible, telles et autant de personnes dont ils jugeront |: nombre suflisant pour faire exécuter, dans les villes et la banlieue d: Québec et de Montréal, les ordonnances ou décrets des divers tribunaux +: pour y veiller au maintien de la paix publique ; toute personne ainsi noumée devra remplir fidèlement, pendant la période d’une année, les devir de l’oftice auquel elle aura été ainsi nommée ; avant l'expiration de leur terme, il incomd-:2 auxdits commissaires ou juges de paix le devoir d'en nommer annuellement d’autres à leur place et d'augmenter ou de diminuer le nombre primitif d'officiers, selon que, à leur avis, le requerront ! bien et la sécurité du peuple. Ne sera valide dans Québec où Montréal st leur banlieue respective, nulle nomination d’un officier civil ou militaire où de tout prêtre ou de tout médecin ou chirurgien ou de tout meunier, batelier, instituteur ou élève d’un collège ou séminaire, ou de tout individu n'ayant pas atteint sa majorité. Tout refus de remplir ladite charge et toute négligence dans son exercice seront passibles d’une amende de vingt livres recouvrable en toute cour des archives, avec les dépens de la poursuite par une requête, plainte ou dénonciation, dans laquelle nul exoine, #uyrr o law où plus d’un ajournement ne seront permis.
(Signé) DORCHESTER
Edictée et décrétée par l'autorité susdite et adoptée en Conseil sons le sceau public de la province en la salle du Conseil au Château Saint-Louis dans la ville de Québec, le 30° jour d'avril de la 27° année du rèsne de notre souverain seigneur George trois, roi, par la grâce de Dieu, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Irlande, défenseur de la foi, et cortera, et dans l’an de grâce 1787.
(Signé) J. WILLIAMS CIE
1 Archives du Canada (). 62 A-2, p. 644, Cette ordonnance est un amendement de la loi 17 (+ HT, chap. 5, publiée à la p. 451.
INELS.
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