EDOUARD VII, A
On se demande si la juridiction de la cour d'appel n’est pas faite pour dépendre du dépôt de ce cautionnement. Le montant de celui-ei est laissé au jugement de la cour inférieure.
De la cour provinciale d'appel, le dernier ressort est au roi en son Conseil prive, mais seulement dans telles causes au-dessous de dix livres dont la cour provinciale d’apys:l pourrait prendre connaissance et dans celles excédant cinq cents livres sterling.
La seule autre cour acctuellement chargée d'exercer l'autorité judiciaire est la cour de la prérogative ; il en existe une dans chaque district.
Les juges sont nommés par commission sous le sceau de la province et sont précis ment les mêmes que ceux qui siègent en cour des plaids communs.
Leurs commissions leur délèguent le pouvoir d'homologuer les testaments relatifs 4 la propriété immobilière ou aux biens meubles, de décerner des lettres d'administration, de vérifier les inventaires et les comptes “et de faire toutes transactions légales et justes “ pour l'exécution fidèle de tous testaments et codicilles et touchant les propriétés, terres, ‘ tènements, biens et effets, droits et créances de chaque et de tout intestat ; et de li. ‘ diviser, de les partager et d'en déterminer la possession, entre telles personnes et le ‘“ telle façon que la loi le permet et le prescrit.”
Le question impliquée par Votre Seigneurie en nous chargeant de cette enquête ne supposait pas seulement l’'énumération des tribunaux et l’analyse de leurs pouvoirs, mais aussi l'indication de ce qui semblerait le plus contribuer aux progrès de la Justice. La comité passe donc maintenant à cette partie de son rapport.
Les membres comprennent bien l'importance du soin et de la circonspection que Sa Majesté recommande d'apporter à l'établissement d'un système convenable de rendre la justice civile et criminelle dans une p:: vince placée dans une situation si étrange.
Le comité donc se propose d'indiquer simplement, comme le meilleur moyen de r. pondre au but de Votre Seigneurie, les défectuosités les plus manifestes de la judicarure actuelle ; et débutant par cette branche qui intéresse plus directement la couronne. semble qu'il manque d’autres dispositions :
1. Pour créer les ofliciers de paix subordonnés et nécessaires connus, dans la li anglaise, sous le nom de baillis et constables,
Il n'y a pas de constables dans la province et les capitaines de la milice sont de simples volontaires de qui on ne saurait exiger aucun service à titre obligatoire. ?
? Sur cet article: Pour son maintien: M. Finlay ; contre MM. Mabane et suint- Ours. __ Ces derniers soumirent, à la place, la proposition suivante :
MM. Mabane et Saint-Ours croient que la clause devrait se lire comme suit: I ‘n'y a pas, dans les paroisses de la province, d’ofliciers de paix désignés dans le statut “ anglais sous le nom de baillis ou constables, l'ordonnance autorisant les capitaines de “ la milice, à en remplir les devoirs sans y être tenus expressément.”
IT. Palais de justice et pions convenables. Les prisons de Québec et de Montréal sont dans un état incompatible avec le traitement humanitaire des prisonniers et avec la sécurité à laquelle ont droit les shérifs ou le public, et saintes fois les jurys d'accusation des deux districts ont proclamé leur insufisance.
[IT D’après la loi existant actuellement, il est possible que la justice fasse défaut, vu la difiiculté de trouver des francstenanciers pour servir comme jurés d'accusation où de jugement dans les procès au criminel.
En plus d’une terre en franc-alleu, une connaissance raisonnable de la langue an glaise pourrait être nécessaire ; mais peu réunissent ces deux qualités et, cepenlant, plusieurs habitants dépourvus de biens en franc-alleu sont très aptes à exercer cit charge.”
3 À cette partie du rapport, M. Mabane sista pour que l'on insérât, à cet endroit, une motion qu'il présenta conçue dans les termes suivants, et il fut décidé d'en prendre note,
“ M. Mabane, conformément à la motion qu'il a proposée au Conseil le 6 novemb ‘ dernier et qu'il retira sur l'assurance que le comité à nommer concernant les ‘ri: * bunaux prendrait en considération l'objet de cette proposition, et ne trouvant dans le ‘‘ rapport proposé par le président nulle mention de cette affaire importante et néce-sair: “a rédigé, bien qu'il fût convaineu de ne pas avoir les aptitudes requises, les articles
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DOCUMENTS UONSTITUTIONNELS DOC. PARLEMENTAIRE No 18
“essentiels &’une ordonnance pour faire connaître au peuple de cette province les prin- “ cipaux points ou articles de la loi anglaise ; il annexera cette ébauche au rapport aussi- “ tôt qu’elle aura été copiée, pour la gouverne de Sa Seigneurie.” IV. Le comité est d'avis que le cas des loyalistes venus des anciennes colonies et qui, au nombre de plusieurs mille se sont, depuis la dernière guerre, fixés dans différentes régions de cette province, mérite une attention toute particulière.
Si cette classe d'habitants doit être séparée de tout autre distric comtés distincts, il faudra des mesures législatives à cette fin, en deux districts étant basée sur une loi qu’il faudra r (4) Sur la mise aux voix de la question d'insc
ét LE ei PO ; Un texte sera substitué à la prochaine réunion.
t pour former des la division de la pro. ace appeler dans ce but,
rire ce paragraphe au rapport : pour
La nouvelle rédaction présentée,
Tout en étant d'avis que les loyalistes ont droit à toutes les compatibles avec la loi et le bon gouvernement de la p pendant, de faire remarquer à Votre Seigneurie que de beaucoup la majeure partie des loyalistes qui prirent les armes pour la défense du gouvernement de Sa Majesté pendant le cours de la révolution sont déjà établis dans cette colonie ou dans la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick et leurs dépendances,
La justice et la reconnaissance obligent le gouvernement à secourir et à répandre ses bienfr'+: sur cette catégorie d'hommes. 1] peut ÿ avoir dans ce e province près de six mille ces gens bien méritants (leurs femmes et enfants compris) ; un grand nom bre d'entre eux sont des émigrés de la Bretagne du Nord qui ont servi dans le 84° régi. ment, le corps provincial de sir John Johnson et autres ; assurément, on ne saurait les supposer capables d'entretenir des prédilections à l'ége lement. Les loyalistes et autres ont été avertis à l'avance, avant leur licenciement, des conditions moyennant lesquelles les terres du roi se concéderaient, et aucun d'eux ne pouvait ignorer qu'en élisant domicile dans cette province il devenait assujetti aux lois de celle-ci.
En adoptant des lois pour cette province, il faudrait plutôt tenir compte des opi nions et coutumes de 113,000 natifs que de celles de 6,000 étrangers.
Le nombre de loyalistes établis en haut de Montreal n’est pas tel qu'il rende névessaire pour le présent la formation d’un district distinct, bien que, dans quelques années, cette mesure puisse paraître requise, Mais alors, le Conseil législatif,-la situation des régions supérieures après l'évacuation des postes situés au delà des bornes de la province étant Connue,—-sera en état de discuter cette mesure avec plus de précision et d'assurance.
Au sujet des nombreux émigrants des Etats-Unis d'Amérique su'il ne serait pas étonnant de voir se disiger vers cette province, nous à-t-on appris, pourvu que les lois fussent rendues suivant leurs désirs, nous croyons de notre devoir de faire observer Votre Seigneurie que; —comme ces hommes ne se sont pas levés pour défendre le gouvernement de Sa Majesté, —ils ne sauraient, en général, rien réclamer de sa justice ou de sa äux gratitude. Ils sont mécontents des taxes imposces et d'autres multiples abus commis Etats-Unis et veulent, en conséquence, chercher un asile dans les colonies britanniques. [serait probablement sage de les admettre ; mais, pour plusieurs motifs, on devrait les induire à passer dans les colonies où les lois et le mode de gouvernement sont le plus conformes à leurs idées, telles que ‘le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Ecosse, les iles du “ Cap-Breton et de Saint-Jean. Cette dernière a un climat tempéré ; les terres y sont “fertiles, Sa situation insulaire permet à la Grande-Bretagne de la protéger facilement “et de la conserver comme colonie. La province de Québec peut être considérée, à beau- “coup d'égards comme la frontière des colonies qui restent à l'Angleterre, Ses h: “tants sont nombreux et par la religion, la langue, les lois et coutumes forment le grou
“pement de sujets le moins enclins à se conlis r où à s'unir avec les Etats avoisinants de u l'Amérique, #
marques d'attention rovince, nous nous permettons, ce-
ad de lois qu'ils ignorent tota.