EDOUARD VII, A
“ Il est très humblement demandé à Votre Seigneurie de considérer si oui où non “ une politique éclairée ne réclame pes qu'ils demeurent tels qu'ils sont. ”
En 1766, quand le gouverneur Mur ray ordonna de faire le recensement, le nombri de Canadiens, — hommes, femmes, enfants, —aceusait un total de 65.000. En 1784, lors du recensement exécuté sur les ordres du gouverneur Haldimand, ce chiffre s'élevait à 113,000,
De cet accroissement de la population pendant la période de 18 ans, Votre Seigneu rie pourra s'imaginer de combien auygmenteront les Canadiens dans 30 ans, et il ne man quera pas d'hommes pour cultiver les terres encore concessibles, ou pour faire le com merce de la colonie dans toutes ses diverses branches.
: V. Le comité estime qu'il a le devoir de ne pas omettre de mentionner le manque jusqu'aujourd'hui, dans la province, d'une cour de l'Echiquier pour copier et consigner sur lex rôles le revenu casuel de Sa Majesté dérivé des amendes ou confiscations imposées par les autres cours :; sujet auquel la législature devra donner son attention, non seulement par sentiment de fidélité et de gratitude envers la couronne, mais en justice? pour la colo nie, le monarque dans sa rcyale bonté, ayant affecté tous ses revenus territoriaux et ven tuels, au soutien du gouvernement provincial, (3;
(5) Sur la question d'inelure cette clause dans le rapport :
Pour: M. Finlay
Contre M. Mabane,
Indécis : M. Saint-Ours. .
M. Mabane proposa ce qui suit : “Certes, il n'y a pas de cour de l'Echiquier dans la ‘ province, mais il n'est pas encore résulté d'inconvénient de son absence, le shérif et les ‘ grethiers de la cour ren lant compte, tous les six mois, au receveur général du revenu casue |.
Quant au revenu territorial S'il n'a pas été complètement revisé, cela ne vient pas d'une lacune dans la loi eu du défaut d'autorité de la cour des plaids communs, mai “ bien de l'indulgence du gouvernement VI Fun autre côté, le comité ne peut s'empêcher de faire cette remarque bien que les crdonnances actuelles décrètent ce que le roi à # ‘ieusement daigné recommander, des appels pour la sécurité de la propriété du su'-" ‘ans les causes céri/es, il manque encore un dispositif autorisant, comme Sa M: . l'a ordonné, la liberté d’interjeter appel méme dans les poursuites prises au nom de Sa Majesté en recouvrement de toute amen de excédant le montant de cent livres ste ing.
Et comme c'est grâce à la juridiction criminelle de la cour du banc du roi que les tribunaux inférieurs sont restreints dans la sphère de Jeur autorité et les magistrats astreints à s'en tenir à leurs devoirs par les #rits de Quo warranto et les mandements ete., qu'ainsi est protégée la liberté du sujet, et comme cette cour ne devrait pas avoir le pouvoir d'ajourner ou de prolonger les sessions à sa guise, il semble au comité quil faudrait fixer et déterminer ses sessions et les jour* d'audience.
Le comité ose faire observer, concernant la judicature civile, ce qui suit :
L. Ilest très regrettable, à son avis, que la cour des plaids communs, une cour aussi 1e pectable que devrait étre ce tribunal, qui connait des causes de la plus hate importance et qui a le droit de décider en première instance toute affaire relative à la propriété dans des actions réelles où personnelles ou mixtes d'une valeur indéfinie, soit dépréciée et rabaissée par l'obligation de s'occuper constamment de contestations insignifiantes d'une valeur moindre de dix livres,
On y remédierait au moyen d'une loi autorisant Votre Excellence, par une commission, à diviser la province en circonscriplions ou cercles, comprenant deux ou trois paroisses contigues, ct à confier ln connaissance des causes minimes non aux juges de paix (qui, par ce système erroné seront détournés de l’accomplissement de leurs devoirs de protéger le gouvernement et de veiller à la paix publique), mais à deux on trois citoyens de li circonscription, jugeant sommairement et censciencieusement, dans une cour hebdoma Caire des requêtes presque semblable à celles récemment organisées en divers districts et viiles de Grande. Bretagne ; ces messieurs rendraient la justice de façon rapide, facile et peu coûteuse à la population environnante ; ainsi l’on soulagerait le pauvre et encouragerait cet amour du travail qui chasse le vice et le désordre et est l’un des meilleurs fac teurs de la prospérité commune,