‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 411 sur 517 · LES · texte numérisé non relu

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DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS OC. PARLEMENTAIRE No 18

Mais si, à cause du défaut d'esprit publie, cette mesure n'était pas pratique dans les régions depuis longtemps habitées, (ce qu'ils ne veulent pas volontiers croire) les membres estiment humblement qu'une telle loi est indispensable dans les nouveaux districts. Ceux-ci, étant très éloignés et habités par des Anglais loyalistes, ne peuvent être privés de tels tribunaux chargés du Jugement des causes peu importantes ni d'une cour inférieure des plaïids communs, à laquelle ils sont habitués, pour l'audition de procès de vingt, trente où quarante livres suivant le cours du droit coutumier, 5

* Sur la question : cette clause sera-t-elle inscrite? Pour: M. Finlay. M. Saint- Ours est indécis à l'égard de cet article,

Le projet d'ordonnance relative au Jugement des petites causes a été présenté au comité, !

M. Mabane présente, pour être inscrites, les observations suivantes :

‘“ Relativement aux cours des plaids communs, chargées de décider les causes insi- ‘ gnifiantes, il prend la liberté de rappeler à Votre Seigneurie que, lors de l'établissement “lu gouvernement civil en 1764, afin de libérer les habitants de l'obligation de venir “des endroits reculés du district, une ordonnance fut portée conférant aux juges de “ paix le pouvoir de connaître des dettes, etc., au-dessous du montant de dix livres.? * Ceci donna lieu à de nombreux abus et dans l'année 1770 une ordonnance du gouver- ‘neur et du Conseil fut promulguée ; * enlevant cette juridiction aux juges de paix et, “afin de prévenir les incommodités qui résulteraient du changement, enjoignant aux ‘ juges de la cour des plaids communs de faire deux tournées par an dans leurs districts

respectifs pour lesquelles ils ne reçoivent aucune espèce d'allocation, et établissant un ‘tibunal hebdomadaire dans les villes de Québec et de Montréal. L'un des juges était ‘tenu d'y présider et de décider les causes au-dessous de dix livres, et dans ces procès ‘des points de loi fort embarrassants surgis.ent très souvent. Mais s'il était possible * de s'accorder sur une méthode qui enlèverait aux juges des plaids communs cette lourde “ tiche sans préjudice au public, M. Mabane, comme l'un d'eux, en serait fort heureux : * mais il regrette beaucoup de re pas croire le procédé proposé, tout ingénieux et bien ‘intentionné qu'il soit, applicable dans les conditions où se trouve la province.” Il. Si la Législature devait continuer le cours du tribunal des plaids cominuns dans les parties des districts qui resteront après la formation des nouveaux comtés, selon la réglementation existante, au moyer de la réadoption, en substance, de l'ordonnance de 1785,

laquelle va bientôt prendre fin, —le comité ose demander si, (entre autres amendements) il ne serait pas nécessaire jusqu'ici de modifier les deux ordonnances de façon à investir, à l'avenir, la cour d'appel provinciale du pouvoir de régler la question du cautionnement que doivent fournir les appelants pour faire surseoir l'exécution du Jugement du tribunal infériour, *

* Sur la question : inclura-t-on cette clause ! Pour: M. Finlay.

M. Mabane fit remarquer que, à son sentiment, la cour d'appel possède ce pouvoir actuellement et allégua que la cour l'avait exercé en plus d’un cas.

M. Saint-Ours a des doutes sur cet article.

[TL Après un mûr examen des in,tructions 12et 14 de Sa Majesté 1, communiquées au Conseil par Votre Seigneurie (et auparavant par le général Haldimand le 30 août 1781 ) le comité est, en outre, d'avis qu'aucune objection raisonnable ne sera élevée contre le lement par jury en toute action personnelle si l’on décrète en même temps, pour la sécurité des sujets canadiens de Sa Majesté que ces derniers bénéficieront de leurs lois, usages et coutumes propres, en toutes contestations concernant les titre de terres, et la tenure, la transmission, l’aliénation, les hypothèques et le transport © :s biens immobiliers e! la répartition des effets mobiliers des personnes mortes intestat, conformément au véritable esprit de ladite loi de la 14: année du règne de Sa Majesté. *

* Sur la question : ce paragraphe sera til inscrit? Pour: M. Finlay. Contre : MM. Mabane et Saint-Ours.

! 1 sagit du projet d'ordonnance analysé dans la note de Finlay au b:11 du Juge-president à l'effet de IuieNx aduinistrer la justice, ete. Voir p. 553. 27 +

e Fordonnance du 17 septembre 1764 Voir pb. 126.

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