EDOUARD VII, A
Ceux-ci proposent l'insertion d'une note et désirent que certains mémoires du Cons datés de 1785 ! soient joints au rapport, ainsi qu'une liste des jurés de Québec.* La n° “ Quant à l’article du projet de rapport relatif au procès par jury, MM. Mabane et Sair “ Ours ne peuvent l’approuver. Cependant, comme l'ordonnance cessera d'être en vigue: “ dès la prochaine session et qu'il faudra donc la renouveler ou lui en substituer une auti “ils demandent seulement la permission d’annexer, pour la gouverne de Votre Seigneur “ un écrit exposant les motifs pour lesquels M. Mabane ne partage pas l'opinion énonc “ dans le registre du Conseil, et aussi une liste authentiquée des jurés dans la ville “ banlieue de Québec, laquelle appuie l'opposition au procès par jury dans les caus “ civiles.”
IV. Comme une cour de la chancellerie est indispensable, dans le systéme angl: pour parfaire l'administration de la justice dans les causes civiles et comme Votre N gneurie exerce les fonctions de ce poste, aussi bien que celles des autres aivisions d cours de la prérogative qui s'occupent des muriages, de l’homologation des testaments de l'octroi des lettres d’atlministration, le comité n'ose plus que rappeler simplement l'attention que les officiers subalternes de la première de ces cours ne sont pas enci nommés ; et que la cour des plaids communs à assez de besogne pour que ses juges mé tent bien d’être déchargés du fardeau de la cour de la prérogative ? même au cas où deux fonctions seraient compatibles et pourraient se remplir par les mêmes pe "sonnes, qui parait fort douteux, pour ne pas dire plus, si la premiere a le droit de défendr l'autre de statuer dans des causes où ses pouvoirs sont accrus au delà de son autori comme en fait preuve la pratique constante de la cour des plaids communs de Westinins Hall.”
® Sur la questie de l'insertion de la clause: Pour: M. Finlay. Contre; M Mabane et Saint-Ours.
MM. Mabane et Saint-Ours désirent faire insérer le paragraphe suivant et ajou! au rapport les documents qui y sont mentionnés.
“ A l'égard de la cour de la chancellerie, M. Mabane et M. Saint-Ours se permet “ de joindre au rapport, pour la gouverne de Votre Seigneurie, un mémoire rédigé “ français par M. Panet, l'un des juges de la cour des plaids communs.
“ M. Mabane prend la liberté de faire observer que, vu le pouvoir, conféré aux Ju, “ par la loi française, d'interroger les parties sous serment sur faits et articles pertine! “ à la matière en litige, la cour de la chancellerie devient en quelque sorte inutile.”
“ Le juge Blackstone déplore que ce pouvoir ne soit pas inhérent aux cours de just “ en Angleterre : ce pouvoir à été inconsidérément aboli dans les procès en matière cc “ merciale par une clause de l'ordonnance qui prescrit de faire la preuve des faits en “ causes selon les modes de preuve de la loi anglaise, bien qu'il subsiste encore à l'éx “ des autres procès. Ce fait, par lui seul, démontre avec fquelle délicatesse et qu “ circonspection il faut apporter des modifications au droit municipal de tout pays, € “ avec la meilleure intention du monde, les législateurs (surtout dans un pays de conqui “ peuvent causer plus de préjudice que de bien. Toutefois, on peut remédier à cela ]
“ Je rétablissement de ce pouvoir quand on réadoptera l'ordonnance.”
# Quant à cette partie du rapport qui concerne Îa cour de la prérogative, M. Ma “ ne et M. Saint-Ours sollicitent la permission d'annexer une étude de M. Panet p “Ja gouverne de Votre Seigneurie.” 5
“ M, Mabane ne considère pas que la commission donnée par vous était nécessa # toutefois comme par la commission de Sa Majesté à Votre Seigneurie, l'octroi des lett “ d'administration est réservé au gouverneur de la province, il agit conformémen “ celle-ci avec grand plaisir l’estimant une preuve de la confiance de Votre Seignet “eniui, Néanmoins, il ne crut jamais que les mots anglais in it pussent appot “ aucune modification à la loi telle qu’étabiie par le statut de la 14° année du souver
1 Reproduit ci-dessous, voir p 2 Reproduite ci-dessous, voir p
i a d: e vol. Q. 568. p. 773 de de la prérogative.
4 Le travail de M. Panet sur ce sujet se trouve aux pp. 584 et 585.
5 Pour ce mémoire de M. Panet, voir ci-dessous p. 585.
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DOCUMENTS CONS11 TUTIONNELS DOC. PARLEMENTAIRE No 18
“ régnant, ! et il ajoute que les juges de la cour des I “ rétribution ni n'ont perçu du peuple un seul denie ‘“ cour de la prérogative,
laids communs ne reçoivent aucune r d'honoraires pour leurs services en
Signé par ordre du comité
Win. Smith, président, Québec 11 janvier 1787.
Le tout est très respectueusement soumis par les très huml
les et très obéissants serviteurs de Votre Seigneurie,
Hugh Finlay A. Mabane
P.-R. Saint-Ours Québec, le 11 janvier 1787.