‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 413 sur 517 · LE MÉMOIRE DU CONSEIL MENTIONNÉ DANS LA NOTE · texte numérisé non relu

LE MÉMOIRE DU CONSEIL MENTIONNÉ DANS LA NOTE

S avril 1785,

L'article 27 du projet d'ordonnance fut lu et rojeté à l'unanimité.

M. Mabane proposa un article additionnel conçu comme suit : “et les présentes en décrètent et en arrétent ainsi, — qu'aucune disposition de cette ordon- ‘ nance ne puisse ou doive être interprétée comme introduisant toute partie de la loi “anglaise non expressément mentionnée, où comme contenant une déviation de la loi “ou des usages de la province que la rédaction ne spécifierait pas cl “ ment, nonobstant toutes lois où coutuines à ce contraires. ”

Pourvu, toujours, —-

airement et expressé-

J avril 175,

M. Mabane, conformément à l'avis par lui donné hier, proposa ce qui suit : “ Bien que tout ce qui s’est passé à cette session m “ ni l'état de la province ni aucune nécessité u “le droit municipal du pays d'aussi haute “ jury dans les causes civiles ; néanmoins comme le Conseil en a “ certaines restrictions, il est, je crois, du devoir de tout membre qui lui semble le plus propre, à son avis, à sauvegarde “y est le moins préjudiciable, je Propose donc que l'article conçu dans les termes sui- ” vants soit substitué au dixième article du rapport du comité et rejeté par le Conseil “et maintenant le 9° article de l'ordonnance, à savoir : “Il est décrété, nonobstant toute loi, tous usages où coutumes à “dans toutes actions ou procès devant les cours des plaids ccinmuns, fondés sur des & dettes, des promesses, des contrats et conventions en matière commerciale entre mar “ chands et négociants et en toutes actions en dommages-intérèts Pour torts personnels, “on pourra accorder un Jury pour la preuve du fait dans le premier cas et pour fixer les ‘ommages-intérêts dans l’autre : Pourvu que, toutefois, il soit bien entendu que, dans ” toutes telles poursuites entre personnes qui ne sont pas nées dans Ja province et dans ‘les actions ou pro entre personnes nées dans la province, le procès par jury sera ac- “ cordé à la demande de l’une ou l'autre des parties et que dans les causes ou actions susdites où il n'y aura qu’un natif, le procès ne s’instruira devant un jury qu'au désir “ des deux parties, et que, dans toutes causes ou actions entre personnes non natives de la “province, le Jury se*composera de personnes non natives de la province, et que, dans toutes

“actions ou Poursuites entre natifs, on devra choisir le jury parmi les habitants naturels

! L'Acte de Québec, ? Archives canadiennes, Q 97.1, p. 200

‘ait plus que jamais convaincu que r£ente ne réclament des innovations dans importance que l’introduction du procës par

voté l'institution sous de conseiller le mode r les intérèts du peuple, cu qui

à ce contraires, que,

nentionne dans la note 8 du précédent rap-

TT (p. 965). Il comprend des extraits des journaux du Conseil législatif relatifs à l'adoption d’une or-

donnance pour la réglementation de la procédure devant les cours de judicature civile, ete. (Voir p, 505.) #S Journaux datant de cette période 8e trouvent dans (à 26-1, pp. 256-286,

PE PMPRRE 5 run 2 TER

“ seulement, et que, dans toutes causes ou poursuites où l'une des parties sera un natit “ l'autre née hors de la province, le jury sera formé par moitié d'habitants naturel # d'habitants non natifs. ”

Il est résolu de mettre aux voix cette question : la propo."uur de M. Mabane + telle adoptée? Ellle fut décidée négativement ; six voix furen* enregistrées pour la à tion et onze contre.

Copie des articles 9 et 10 mentionnés ci dessus, propose. par le comité et rejetés] le Conseil.

Art. 9. Etil est décrété et statué que tous procès, causes ou actions intenté- (l toute cour des plaids communs de Sa Majesté ou de là portés en appel et qui serc basés sur des dettes, promesses, contrats et conventions en matière commerciale ser: entendus, jugés et examinés suivant l'ordonnance de cette province rendue particult ment à cet égard et suivant le droit commercial et coutumier d'Angleterre, sauf tel : prévu ci-après.

Ant. 10, Il sera loisible, à tout et à chaque particulier ayant des poursuites où | tions dans toute cour des plaids communs basées su: des dettes, promesses, contrats conventions, en matiere commerciale où autre, et en dommages-intérèts pour torts | sonnels, d'obtenir le procès et le verdict par le jury (ce au choix de l’une ou l’autre ÿ tie) aussi bien en vue d'adjuger les dommages pour les torts aux personnes que de cider des questions de fait qui surgiraient dans toutes telles causes : les parties ser tenues de se conformer au verdict de ce jury en tous points et de la méme maniere 4 par les lois anglaises, le verdict d'un jury peut ou doit ètre légalement valide et avoir l'effet ; pourvu que, toujours, il suflise que neuf des douze jurés formant tel jury soi d'accord pour rendre un verdict et que celui-ci ainsi fait et rendu soit regardé com légal et effectif à toutes fins ou intentions, comme si les douze jurés étaient tous Loin d'accord. Et le greffier de la cour inscrira les noms des jurés sur le registre de li c en toute cause où un verdict aura été rendu comme ci-dessus. Pourvu que, de plis toutes telles causes ou actions intentées entre les sujets de Sa Majesté nés dans la Gr de-Bretagne, l'Irlande ou les plantations et provinces américaines, les jurés soient t posés des sujets naturels susdits et que, dans toutes actions entre les sujets canadiens nouveaux de Sa Majesté le jury soit formé d'un égal nombre de chacun, si l'une où l'a partie le désire ainsi en chacun des cas sus-mentionnés.

11 avril 1785.

Il est résolu de poser la question : la motion proposée hier par M. Mabane à le d'insérer dans l'ordonnance l’article par lui présenté sera t-elle adoptée? Ceci fait, € vote donnant le résultat de S oui et 9 non, elle fut décidée négativement. L'ordonn ce s'intitulera définitivement comme suit : “ Ordonnance à l'effet de réglementer le} “ cédures devant les cours de judicature civile et d'instituer les procès par jury 4 “ les actions en matière commerciale ou en dommages-intérets pour torts personnels.

13 avril 172.

M. Mabane présenta et lut, en français et en anglais, dans les termes suivants, raisons de désapprouver les résolutions du Conseil au sujet de l'ordonnance à | fFet réglementer les procédures devant les cours de judicature, ete, à savoir :

“ M'étant dans le cours de la session déclaré adversaire des innovations en gent “ dans l'état actuel de la province, je crois de mon devoir de faire consigner mainten “aux procès-verbaux mes motifs de ne pas approuver la résolution du Conseil etal “ sant le procès par jury dans les causes civiles sous certaines conditions. ?

Ce changement important dans le droit commercial du Canada est, diton, b sur les articles 12 et 16 des instructions royales (!) dont le premier fut envoyée 4° Excellence le souverneur Carleton en 1774 ou en 1775 peu après l'adoption de li

issant la province de Québec; le second daté d'avril 177$ fut tri

du parlement rég

1 Voir pp. 454-5. Les instructions données à Haldimand en 1778 ne faisaient que prolonger ll Carleton de 1775 (voir p. 397) en y ajoutant quelques nouveaux paragraphes, presque tous contet l'article 16. Voir p. 455.

VIH, À. 1907

Lun natit et naturels et

fabane sera

pour la ni t rejetés pur

ntenté- dans

qui seront “ciale seront particuliere sauf tel qu

suites où 4 contrats ot ur torts pe:

l'autre par que de d:

irties seront nanicre (jué, e et avoir de 1 jury soient ardé comme tous tombes 17 de la cour , de plus, en ans la Gran s soient Cou canadiens 01 ine ou laut

bane à letlet eci fait, et li L'ordonnan enter les pr ur jurv dans T'sSOniIeIS,

suivants, se » À l'effet de

ns eti genrrà r maintenant nseil établis

diton, bax nmvoye & N0B tion de lact TS fut trant

rolonur is cont

DOC. PARLEMENTAIRE No 18

mis cette même année à Son Excellence le gouverneur Haldimand postérieurement aux ordonnances qui avaient été rendues par la législature de ce pays. J'interprète donc l'instruction royale de facon fort différente de celle des personnes qui ont voté en faveur du changement,

Le 12° article des instructions recommande au Conseil de bien considérer si les lois anglaises ne devraient pas, du moins en partie servir de règle dans tous les cas d'actions personnelles ete., et le 16 article transmis au gouverneur en 1778 fait mention d'ordonnances ayant été élaborées et rendues pour établir des tribunaux et arré ter un système approprié d'administration de ln justice civile et criminelle conforme. ment à l'esprit et à la portée de l'acte au parlement y mentionné, et il recommande de maintenir en vigueur, d'amender ou d'appliquer sévèrement telles ordonnances ou d'ap porter d'autres modifications ou règlements nécessaires dans les cours établies ou dans le mode de rendre la justice, à la condition que telles ordonnances soient strictement conformes à l'acte du parlement et à la teneur de ces instructions. J'ai donc la ferme conviction, —quelque disposée que puisse être Sa Majesté de consviller des dérogations utiles et nécessaires aux lois de cette province établies par l’Acte de Québec, —qu'on n'a eu en vue où qu'on n'a songé à nulle modification radicale et fondamentale comme celle de l'introduction du procès par Jury, car ceci serait contraire à l'esprit et à la signification «le l'acte du parlement qui, avec la générosité et la libéralité caractéristiques de la nation britannique garantit aux Canadiens leurs propre lois, usuges et coutumes

2 L'expérience à démontré les innorabrables inconvénients consécutifs au procis par jury dans cette province tant que dura ce mode, depuis l'année 1764 jusqu'à 1775. Peu des gens qui habitaient alors la province peuvent n’avoir pas constaté ces inconvé. nients ou combien peu le procès Par jury était acceptable au peuple ou combien il était contraire aux intérêts populaires. Les jurys à cette époque, étaient facultatifs, mais loin d'être en crédit, en vogue, c'est un fait avéré que, dans les dernières années de leur péricde d'existence, bien peu de causes furent jugées selon ce moyen. Il appert d'après une liste authentique, ou un extrait, des procès verbaux de la cour des plaids communs du district de Québec, liste déposée au Conseil, que pendent plus de sept ans—depuis octobre 1768 à février 1775—il n'y eut que 58 causes instruites devant le jury dans cette cour set encore y avait il, parmi celles-là, plusieurs poursuites intentées contre des per. sonnes absentes de la province, causes qui, en vertu d'une ordonnance, doivent s’instruire devant un jury—et, par conséquent, on ne peut pas dans ce cas dire que l’une des parties désirait cette forme de procès. -

Les pétitions des Canadiens lesquelles amenèrent le vote de l'Acte de Québec (14 Geo LIT, chap. 83) et la preuve irréfragable qu'offre l'exposé des motifs de cette loi sage et salutaire, du sentiment qu'entretennit, à cette époque, le parlement de la Grande Bretagne à l'égard de l'inopportunité de changer les lois et les usages d’une population nombreuse et d'un vaste pays aussi bien qu'au sujet de l'injustice du système introduit à la place de l'ancienne loi—et dont le procès par jury dans les causes civiles au choix des parties était l'un des principes fondamentaux—sont, à mon avis, coneluantes ; car toute condition et tout argument contre tel changement militent nussi fort aujourd’hui qu'ils le faisaient alors et peut-être encore plus depuis la récente révolution en Amérique.

Je ne puis donc m'accorder avec ceux qui, en arrétant des règlements pour ce pays ne tiennent pas assez compte de cette vérité qu'il existe ici des différences radicales, presque en tous points avec les conditions de l'Angleterre où le procès par jury est une institution aussi vieille que la loi elle-même. Sürement, rien ne saurait prouver de façon plus convaincante l'inopportunité du procès par jury dans les causes civiles que les mutilations qu’il a dû subir de façon à s'adapter à ces conditions, à savoir : le fait de Stipuler que neuf Jurés pourraient rendre un verdict et d'exiger des jurés des qualités différant de celles requises par les lois anglaises. Ces exemples suffisent à démontrer que cette province n’est pas mûre pour l'institution du procès par jury tel qu'usité en Angleterre. Plusieurs auteurs considèrent que l'unanimité des 12 jurés est un des grands “‘antages de l'institution ; et, à cause des difficultés de trouver, dans »2 pays, des jurés non liés par les intérêts ou l'amitié avec les parties, la dérogation .ux lois anglaises me semble singulièrement défavorable au marchand de Londres tout aussi bien qu'au négociant ou commerçant canadien. Au lieu de réduire ou de diminuer les qualités,

ER et mé ne Ga

ae 1 00e ape RU mg 6

CS

Page 1