‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 414 sur 517 · EDOUARD Vil, À · texte numérisé non relu

EDOUARD Vil, À

exigibles de la part des jurés, fixées pur la loi anglaise, il aurait fallu en exiger de plu nombreuses,

3° Les changements dans les lois françaises qu'édictu l'ordonnance de 1 faveur du commerce, tels que l'introduction du mode de preuve anglais dans lex pro en matière commerciale et l'arrestation de ln personne et la saisie des effets pour l'acquit tement de toutes dettes dues aux marchands pour des marchandises par eux vendues, 1 démontraient pas un manque d'attention aux intérêts du commerce et à la 12° instru tion de Sa Majesté ; en conséquence, on ne pouvait douter que le Conseil, en autar qu'il le devait en justice, délibérerait en faveur du commerce et pour la protection du ne20 ciant anglais ; mais on eût pu accomplir beaucoup sans aller aussi loin que la création dans le pays, d'un nouveau tribunal inconnu de ses lois établies et qui, dans la pratiqu sera jugé incompatible sous plusieurs rapports avec celles-ci, L'examen d'erperts prévu pa la loi française avait pour fin utile de régler la question de fait indépendamment des juze duns des eau es ditliciles et sortant de l'ordinaire, de mème que d'en déterminer ln prat: que et d'évaluer les biens en litige et l'ouvrage et, enfin, de décider des affaires de compt compliquées, ete, La loi française nomme des arbitres. Dans ces cas, la loi est ecrit et la décision des tribunaux est révisable, Tandis que, par l'institution des jurés, l marchand ou le commercant canadien ne peut plus saisir la règle gouvernant la decisior relative à sa propriété en litige, règle qui est ou peut étre absorbée dans le verdi général d'un jury.

4° Bien que convaincu, par l'expérience de 24 années d'habitation ininterrompu duns le pays et de 20 ans d'étude et de pratique du droit comme juge, que le proces pa jury dans les causes civiles ne convenait g‘néralement pas, néanmoins, —le Conseil e: ayant décidé autrement, —-je me crus tenu de proposer à mon tour, le mode que je cons: dérais le moins préjudiciable aux Canadiens. Conséquemment, je fis une proposition, 1 9 courant, laquelle est consignée dans les journaux ; mais le Conseil la rejeta, quoiqu'ell répondit en tous points aux désirs des sujets britanniques, ex-epté qu'elle conférait a: marchand canadien, dans ses contestations avec les premiers en matière commerciale, | droit de recourir, pour obtenir une décision concernant sa propriété, aux lois et usaze de son pays natal, —lois que l’acte du parlement lui laissa sans réserves, —et except aussi qu'on ne devait pas imposer à celui-ci une forme de procès à laquelle il pourrai s opposer.

5° Quand je pris connaissance des articles 9 et 10 de l'ordonnance proposés par | comité, et dont copie est ci-joint, j'ai cru de inon devoir de soumettre une clause add tionnelle, insérée duns les procès-verbaux, et qui n'avait d'autre dessein que de calme les esprits des Canadiens et de leur faire accepter le changement opéré dans lordon nance en leur donnant les plus positives assurances que rien n'était innové qui ny etai clairement spécifié, Cet article si salutaire fut rejeté seulement par la même majorit qui, au commencement de la session, votait contre la remise de la discussion de ia nou velle ordonnance jusqu'à la prochaine session. Je dois, en outre, faire remarquer qu le temps était inopportun pour de tels changements et que des preuves plus démonstra tives de la nécessité ou de la praticabilité d'introduire les jurés dans les enu:es civile que de vagues listes de noms déposées sur le bureau auraient dû être communiquées a Conseil. Une enquête minutieuse aurait dû précéder les débats et l'on aurait dû so cuper d'avance de tous les préparatifs.

Pour ces motifs, je réprouve la résolution du conseil, et je serai très heureux * l'expérience démontre que mes opinions étaient erronées et que les innovations son réellement utiles au peuple,

(Signe) A. MABANE.

U Voir pe #45

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DOCUMENTS CONSTIT UTIONNELS

DOC. PARLEMENTAIRE No 18

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