Et afin que le gouvernement ait des renseigne
nents
sur les procédures desdites cours de jaridiction criminelle, il
arrété par ladite autorité que les juges desdites cours devront, ave diligence possible, transmettre au gouverneur alors en fonction, n ment copie de l'acte d'accusation, de la dénonciation où de la charge plaidovers et autres procedures dans toute cause entendue devant eu des dépositions éerites où verbales lues où portées devant le jury, de tée et de Ja substance des points décidés pendant laudition des te leur résume au jury et de copie du verdiet et de tout fait importa cause : de méme les juges feront connaître les observations qu ils ect juer à propos de toute telke
vonvessble de lui von le tout signé par la majomte des juges devant qui tout t truit
Pourvu quil ne soit pas, et l'autorité susdite arrête m
sera pas névessaire de faire tel rapport des procédures ni de surseoit
iuse on
el proces
KLHINOIRS
cution de la sentence dans tout ces où celle-ci n'entrainera pas la pet
ou de quelque membre et n'infligera pas une amende où peine où :
tion dépassant le montant de vingt-cinq livres sterling «
retagne,
Et chaque fois que, dans toute cour des sessions de la paix qui set fans l'un ou l'autre desdits nouveaux districts, un montant aussi el
urs ce
wijugé comme amende, peine où confiscation, l'exécution sera
retardée jusqu'à ce que ces informations aient été fournies au gouver
par la majorite des juges qui ont entendu le procès où prononcé le ju ame il est ei dessus prescrit aux cours d'assises et aux cours
d'instruire le proces de toutes les personnes emprisonnées ; cependar
sera pas nécessaire, dans telles cours des sessions, de mettre par :
les témoignages donnés devant les jurys dans les causes instruites des
mais au lieu de cela, il suffira de faire rapport de la portée géner
points essentiels de ces dépositions ; il faudra, avant l'exécution
cause pour le montant susdit jugée par l’une des cours des
essiot
desdits nouveaux districts, attendre que le gouverneur ou le co
en chef ait fait connaitre ses intentions à ce uiet de la manitre
mentionnee,
6 Et l'autorité susdite décrète que, d'ici au jour où les nouvea
susnomines seront pourvus de prisons ou geôles convenables, et a
vent que la majorité des juges siégeant en telles cours
d'assise
est ou ©
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DOC. PARLEMENTAIRE No 18
nouveaux dis ticts pourront
étre conduites
\toute prison Sa Majesté.
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rex de ont il un DATE ciale) Mises tendre et ler es sde vicla ’ la paix
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ers et rs de
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cours chargées d'instruire le procès de toutes les personnes emprisonnees Supposeront qu'il est imprudent et dangereux de garder dans les limites de leur district tout prisonnier reconnu coupable devant eux d'un crime cupi tal, ils peuvent prendre les moyens de le transférer à toute autre prison ce Sa Majesté qu'ils désigneront où lon détiendra en üreté tel condamné pour subir la peine inflisée : et le shérif et zeôlier, les buillis ou huissiers à la garde desquels tout tel traître où criminel aura cté confié, seront respes Uvement responsables du détenu et si celui-ci s'echappait, chacun d'eux encourra tels chätiments, peines et amendes qui lui auraient été indivi duellement infliges, si tel criminel eut été condamné à telle sent nee pout la perpétration d'un crime semblab e commis dans le bailliage sur lequel il a juridiction
7. Et attendu que ba detention des prisonniers ju qu'a la session de la Cour du banc du roi ou celle des commissaires d'assises où de la cour chargée
truire le pr s de toutes les personnes etnbrisonnées à oceasionné de
rdes charges au pablie, charges cœui vrasemblablement augimenteront à
se de l'insuflisance des Prisons dans les Vieux districts et de leur manque ibsoiu d ins les nou iux, et attométa qu il arrive fre juelnnent que des per sonnes emBprisonnées pour simple vel sont ou acquitiées où seulement déclare Up bh de petit ve
En conséquence, ka même autorité décrete que le simple larcin quand
eur des objets volés n'excédera pas vingt schellinys sterling, cours de la
Grande B etagne, sera estimé et Jugé seulement petit vol : et quand toute personne sera emprisonnée pour un délit pas plus grave que la violation de li paix où je peut voi 6 ne Pourra trouver, es Moins di quarante huit heures après son arrestation, le montant suffisant de l'avis d'un ixe cle paix quelconque comme garantie de sa Cotiparutios à la session suivante de la paix du district où le délit est uppose avoir été eommimis, trois juges de piuix quelconque dont l'un fera parti spéciale des juges de paix) de se réunir et d'ordonner au de paraitre devant eux à un entirott publie Contnode et alors et ou autre teinps et à tout autre lieu où Hs remmottraient ulaire, d'entendi culpation et la défense 81 que les dépositions de: témoins à ol
large « i
décharge et de cider | use, et, sur la deéciara de eutpabilhite du prisonnier, de rendee j Hot contre lui lee i teiles punitions corporelles (saut d'entre eux, $ délit : apres l'exécution du jugement le délinquant sera mis en liberté : m is, An Cas Où 1 aurait pas été un habit tixe de | province pendant les douze mois précédant son emprisonnement et où il <e: t, dans les vingt jours apres sa mise en liberté, vu dans ledit district où il sera demeuré volontaire ment, il sera loisible à tout juge de le faire incareérer et à trois juges d'instruire Son procës en la manière susdite et de lui infliger telle autre correction (allant pas jusqu'a Lx mort ou la perte d'un membre) que, dans leur discré tion, ile croiront juste, à moins que le délinquant ne fournisse bonnes et suflisantes cautions, à l'avis des ‘uges devant qu'ilaura été traduit, le répon dre pour le montant que ceux-ci détermineront —de sa bonne conduite pen dant sept ans : ces cautions fournies, on le libérera et l'on inscrira Poblisa tion au greife de Ja paix
Et tous geôliers, constables et officiers de paix, lorsqu'ils y seront r quis, Preteront atde et assistance aux juges occupes dans ledit si Fvice sous pt ine d'une amende de dix s helliags pour chaque défaut, recouvrable dé vant tout juge de paix d'une façon sommaire, par mandat de saisie et la vente des biens et etfets du délinquant, remettant au propriétaire le sury ‘il y en avait un apres la déduction de l'amende et des frai ne moitie de ladite amende ira à la peétsonne intentant l'action à cet égard, l'autre à ja cou-