‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 460 sur 517 · EDOUARD VII, A, 19 PREMIÈRE REDACTION DU BILL CONSTITUTIONNEL · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A, 19 PREMIÈRE REDACTION DU BILL CONSTITUTIONNEL

Expos des motifs,

Attendu qu'un acte fut voté lu LE année du veyne de Sa présente Mn intitule “Acte a l'effet de pourvoir d'une facon plus efficace au gouver ment de la province de Québec dans | \mi que du Nord ? : :

Attendu que ledit acte ne s'adapte pas, sous plusieurs rapports, aux ditions actuelles de ladite province et qu'ilest maintenant à propos et ui d'arrter de nouvelles dispositions pour Le bon gouvernement et la prospr

de celle-ci

L. Qu'il plaise done à Votre Majeste de décréter, et il est ainsi décréte pa 1 Excellente Majesté, de avis ec du consentement des lords spiri ett mporels et des communes ass en ce present parlement et de leur autorité, que toutes les dispositions dudit acte aui ont trait que maniere que ce soit à l'établissement des frontitres de In pro Quebec, où à la nomination d'un conseil chargé de l'expédition des atfai cellect où aù pouvoir donné par hit acte à ce conseil, où à la majorit

tetubres, de faire des ordonnances pour la paix, la pros pi rité et li gouvernement de cette province consentement du gouverneur, eutenant-gouverneur ou du cor udant en chef de Na Majesté alor

iction, soient et oies sont pa present acte abrogs k

2, Et il ext decrété par Flautorite suedite que les différents territ terres et pays maintenant soumis à Nuitée et en Sa possession PAmerique du Nord, et compris dans les Himites de ladite province de Q

telles qu'autrefois établies pur ledit acte, soient, 4 ils sont par les pre divisés en deux provinces, qui <appelleront la province de Haut Cana la province de Pas-Cunnda: et il est décrété y les frontivres de lu : vines de Haut Canada seront comme suit : à savon

Et il est décrété que les frontitres de la province de Bas Canada comme suit :!

A 7 Et l'autorité susdite décrète encore ee qui suit : il y aura respe: ment dans chacune desdites provinces un conseil législatif et une ch d'assemblée eomposés et constitués séparément de Ja maniere ci énoncée ; dans chacune d'icelles, Sa Majesté, ses héritiers et suceessen ront, de par l'avis et le consentement du conseil législatif et de la clin d'assemblée, le pouvoir de faire des lois pour la paix, la prospérité et L gouvernement d'icelles : ces Lois, apres avoir été votées par le consvil latif et la chambre d'assemblée de l’une ou Fautre de ces provinces 1 tivement et sanctionnées par Sa Majesté, ses héritiers où successeu 1 sanetio, nées en leur nom par la personne que Sa Majesté nommer cas échéant, gouverneur où lisutenant-gouverneur de telle province, «

Question. elle enjoindra, de temps à autre d'administeer les affaires du gouverne

Gouverneur dans celle ei en l'absence de tel gouverneur où de tel lieutenant gouver

general (dans seront valides et obligatoires pour les ha itants de la province où

l'original auront ete ainsi adoptées,

l Et en outre l'autcrité susdite statue que, pour constituer le consei latif comme susdit, dans chacune de ces provinces respectivement et 1 est loisible à Sa Majesté, à ses héritiers et successeurs, de par |

Archives canadiennes 4), 42, p. 105, Ce projet du bill constitutionnel était annexé à la di cedente conti bprertere annexe, L'Acce de Quel Voir p. 379

lea frontieres du Canada est conçue en termes Vagties parce que la Grande }

Conservait encore la possession des postes et di territoire mljacents au sud et à ouest de la byn

tiére telle que désigne dans le traité de 1788 Connie l'indique Grenville, dans sa dépéche, Le ar

ment britannique etait perplexe et ne savait sil devait inclure où exclure ces postes et cela expli

description dip patique Lext encore question de cstte affaire dans les do tinents qui suivront Ce er est laisse en Diane pour étre rempli par Dorchester

Cette de SCrIpt Lo

DOC. PARLEMENTAIRE No 18

Ma

ouvert

jorit Lt eur,

Conseil privé, de donne pouvoir et d'ordonner au gouverneur où au lieute nant gouverneur où à la personne chargée d'administrer les affaires du gou vernement dans chacune d'elles dans les C3) mois après In mise en vigueur du présent nete, d'appeler, nu nom de Su Majesté ot par un acte sous Île grand sceau de ln Province, audit conseil législatif à établir dans « hacune de ces provinces respectivement, un nombre sutliount d'hommes prudents et compétents, qui ne sera pas moins de (6) nu conseil législatif du Haut Canada, et pas moins de (12) au conseil législatif du Has Cannda.

Les personnes ainsi con voquees des tiendront en Copie quence membres du

conseil législatif auquel elles auront été respectivement aipxi convoquées,

ut elles constitueront et composeront respectivement ce méme conseil légis latif

L sera aussi loisinle à Na Majesté, à ses h ritiers ot successeurs, le cus écheant, de par l'avis du Conseil pri de donner pouvoir et dl'ordonner au ouverneur où au lieutenant-gouverneu r, ou à In personne chargée d'adini. nistrer les affaires du Kouverbement dans chacure de ces brovinces re pectirement, de nommer de li même manière aux conseils législatifs d'icelles, tels autres homr que Na Majesté, ses héritiers et SUCCESSEUrS Jugeront { impetents

Et tout homme, ainsi appelé an conseil législatif de l'une ou l'autre de ce proi es Féspectivement, devien lra en consequence ernbre du conseil législatif auquel 1} aura été ainsi appel:

Pourvu néanmoins que nul ne soit, et il est décrété par l'autorité susdite, que nul ne sera nommé à l'un de ces conseils législatifs, sil n'est agé de vingt et un ans révolus, et S'il n'est sujet de naissance de Sa Majesté, où habitant d'une de ecs provinces, né dans l'une d'elles avant la conquéte de celle-ci par les armes de Sa Majesté,

Et il est en outre décrété, que tout membre de chacun de ces conseils législatifs y conservera son siege à vie, mais moyennant néanmoins les dis Positions qui suivent à l'effet de déclarer ce siège vacant, en certains eus ci apres spécifiés,

Pourvu que, néanmoins, — et l'autorité susditi en décrète ainsi, si quelque membre de l'un ou l'autre de vos conseils législatifs quitte la province pour laquelle il a été nommé conseiller et réside continuellement hors de ses limi tes pendant un an sans lu permission du gouverneur où du heutenant gou verneur, ou de |n personne chargée d'y régir les affaires du gouvernement de Sa Majesté, permission que devra faire connaitre au conseil législatif le gouverneur ou le lieutenant £ouverneur où la personne chargée de la conduite du gouvernement — : où sl réside continuellement hors de cette Province pendant deux ans sans la permission de Sa Majesté, de ses héri tiers ou successeurs notifiée à ce ec nseil législatif par le gouverneur où le lieutenant-gouverneur de la province où la personne chargée d'y régir les affaires du gouvernement de Sa Majesté ; où si tel membre préte serment d'allégeance où d'obéissanee à quelque prince où Etat étranger, son siege en ce conseil devienne vacant par le fait mème

Pourvu aussi que et il est ainsi décrété par l'autorité susdite si quelque membre de l'un ou l'autre de ces conseils législatifs est condamne pour tra hison ou félonie, son Siege en ce conseil devienne vacant par ie fait meme,

Et il est en outre décrété que le gouverneur ou le lieutenant gouverneur de ces provinces, où toute personne chargée d'y régir les affaires du gouverne nent aura respectivement le pouvoir et l'autorisation de cons tuer, de nommer et de destituer, de temps à autre, par un acte sous le grand ceau de la province, les présidents des conseils législatifs de ces pro vinces respectivement

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