EDOUARD Vil, A
10. Et l'autorité susdite décréte en outre, que pour constituer telle assemblée comme susdit, dans chacune de ces provinces respectivement, il sera et il pourra être loisible à à Sa Majesté, à ses héritiers et successeurs de donner «1 pouvoir et d’ordonner au gouverneur ou au lsutenant-gouverneur, ou à la * Blanc personne à qui sera confié le gouverne nent dans chacune d'icelles, dans les manuser (3) mois après la mise en vigueur du présent acte, de convoquer au nom de (Un ne, Sa Majesté et par un acte sous le grand sceau une assemblée dans et pour leud'unr cette province. annuel d 11. Et il est en outre décrété par l'autorité susdite, que, dans le but d'élire de les membres de ces assemblées respectivement, il sera et il e-t loisible à sa ; le Bianc dns Majesté d'autoriser son gouverneur ou son lieutenant-gouverneur dans cha à ra cune de ces provinces ou toute personne y chargée du gouvernement, à publier un édit la divisant en districts, où comtés. et fixant leurs limites, de façon que ladite province de Haut Canada soit divisée en * districts, et celle de Bas Canada en * districts.
Il sera aussi loisible à Sa Majesté d'autoriser tel gouverneur ou lieute Q. nant-gouverneur ou telle personne comme susdit, à nommer des personnes Rapporteur compétentes pour remplir la charge de shérif, dans chacun de ces districts “te des élections? jy comtés respectivement, anueet 12. Pourvu que, néanmoins, nul ne soit tenu de remplir cette charge de Q. (Un m shérif pendant un laps de temps de plus d'une année, ni plus d’une fois, à moins ak Css que la législature de la province n'en statue autrement. 1 15. Et il est en outre décrété que les sritx, pour l'élection des députés I appelés à siéger dans ces assemblées respectivement, seront délivrés par le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur ou la personne chargée d’administrer Q. les affaires du gouvernement de Sa Majesté dans ces provinces respective- Rapporteurs ment, dans les (14) jours après qu'auront été scellés tels ærits comme sus- Blanc des élections. it et adressés aux shérifs respectifs de ces districts ou comtés, et que la manuscrit. forme de ces srits devra se conformer, autant que possible, à celle des wrrits Q. (Des te
AE , , F FRET ou teénem délivrés dans la Grande-Bretagne pour l'éle tion des députés appelés à siéger tenusenfr
en p rlement; et que ces shérifs auront et ils ont par le présent acte l'au- alleu ou en
LT Le ; RE REA Fe x us Le ou en rotur torisation et l'obligation de dûment exécuter ces swrits et tous les autres rapportant
writs qui seront délivrés en vertu du présent acte et leur seront adressés : revenu ant et que des writs seront délivrés de la même manière eten la même forme de £ 5?) pour l'élection des députés en cas de vacance, survenue par suite du décès de la personne choisie ou de sa nomination au conseil législatif de l’une ou l’autre province, auquel cas il est par les présentes décrété que la ee é Ù : ; * blanc dans P2's0nne ainsi nommée ne sera plus membre desdites chambres d'assemblée ou le manusent, d'aucune d’elles ; et il est aussi décrété, que, en cas de vacance survenue par e. suite du décès de la personne élue ou de sa nomination comme susdit, le Be writ pour l'élection d’un nouveau député en remplace ement de la personne, *ditto. ainsi décédée ou ainsi nommée, sera délivré dans les * jours qui suivront le Q. (Une val décès de celle-ci ou la date de telle nomination. md rrvelée 14. Et en outre l'autorité susdite décréte que le nombre total de députés à * blanc eur le Choisir dans la province de Haut-Canada, sera de Lu soit bi manuscrit. députés pour chacun desd ts districts ou comtés et és députés, cite pour les villes de * 15. Et il est en outre décrété par l'autorité susdite, que le nombre total des * do députés à choisir dans la province de Bas Canada, sera de . * do soit de députés pour chacun desdits districts ou comtés, et députés pour les villes de La Et il est € . outre décrété que nul ne pourra voter à une élection d'un député qui siégera dans telle assemblée de l’une ou l’autre desdites provinces, ou ne pourra être élu à une telle élection, à moins qu’il n’ait alors vingt ct un ans révolus, et à moins qu'il ne soit sujet naturel de Sa Majesté, ou habitant d’une de ces provinces, né dans l’une d'elles, avant la conquête par les armes de Sa Majesté.
assemblée sera et:
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DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS DOC. PARLEMENTAIRE No 18
1e Et il est en outre décrété, que les députés des différents districts ou comtés du Haut-Canada seront élus à la majorité des votes des personnes ayant
qualité pour voter comme susdit, et qui posséderont individuellement * * Blanc sur manuscrit, Q.
{Un franc-alleud'unrevenu annuel de cinq livres ?) 49. 40%,
pour leur usage et bénéfice exclusifs, et en sus de toutes rentes et charges payables à même ces biens ou en considération de ces bivns, dans cette même
Et que les députés des différentes villes, dans ce des votes des personnes ayant qualité élus à la majorité pour voter comme susdit, et qui posséderont individuellement une maison dans ces villes, ou qui, y ayant résidé pendant les mois antérieurs à l'élection, Y posséderont individuellement * en biens mobiliers.
* Blanc sur le manuscrit,
Q. (Un montant de cent livres ?)
tte même province, seront
Et l'autorité ci-dessus arrête en outre tricts ou comtés du Bas-Canada,
personnes ayant droit de voter duellement *
que les députés des différents disseront choisis à la majorité des votes des comme susdit, et qui posséderont indivi-
* Blanc sur le manuscrit.
&. (Des terres où ténements tenus en francalleu ou en fief ou en roture et rapportant un revenu annuel de £ 5?) A :
pour leur usage et bénéfice exclusifs, charges, payables à mê cette même province ; Et que les députés des différentes villes dans cette même province seront choisis à la majorité des votes des personnes qui posséderont individuelle- © Blanc sur le Ment une maison dans ces villes, ou qui, y ayant résidé pendant les * mois “dite antérieurs à l'élection, y posséderont individuellement * ICO.
Q. (Une valeur de cent livres?)
et en sus de toutes redevances et me ces biens ou en considération de ces biens, dans
en biens mobiliers.
19. Et il est en outre décrété par l'autorité susdite que tout électeur, avant d’être admis à donuer son vote à une telle élection, prétera, s'il en est requis Q. Par un des candidats ou par le rapporteur des élections le serment suivant qu'on lui fera prêter en anglais ou en français, suivant le cas : Je, A.B., déclare et atteste en présence de Dieu tout-puissant, que je au meilleur de ma connaissance et croyance, (et sujet naturel de Sa Majesté le roi George) provinces de Sa Majesté, de Haut ou de Bas par la force des armes de 3a élection.
20. Et il est en outre décrété, par l'autorité susdite, qu'il sera et il est loisible à Sa Majesté, à ses héritiers et successeurs, d'autoriser le gouverneur ou le
suis, âgé de vingt et un ans révolus ou, (et que je suis né dans les -Carada, avant leur conquête Majesté) et que je n’ai pas encore voté à cette