‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 462 sur 517 · EDOUARD VI!, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VI!, A

lieutenant gouverneur de chacune de ces provinces respectivement, à fixe: l'époque et le lieu où se tiendront ces élections, et à nommer des personne: compétentes afin de présider aux élections dans les villes et de faire rappor: de ces élections, sauf néanmoins les dispositions qu'édicterait ultérieurement à cet égard la législature de la province.

Et il est en outre décrété, par l'autorité susdite, qu'il sera et il est loisible à Sa Majesté, à ses héritiers et successeurs, d'autoriser le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur de chacune desdites provinces respecti\ e ment, ou toute personne chargée de régir les affaires du gouvernement en chacune d'elles, à fixer les lieux et les époques où se tiendront la premier: et toute autre session du conseil législatif et de l’assemblée de chacune (le cesdites provinces respectivement, à les proroger de temps à autre et à es dissoudre respectivement par une proclamation, ou autrement, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire.

Pourvu néanmoins, — et l'autorité susdite en décrète ainsi, — que lesdits conseil législatif et assemblée de chacune de ces provinces soient convoqui au moins une fois tous les douze mois, et que toute assemblée soit élue pour (7) ans à compter de la date du compte rendu des résultats des élections pour cette même assemblée, et non plus longtemps, susceptible néanmoins d’être plus tôt dissoute par le gouverneur, ou le lieutenant-gouverneur de la province, où M personne y chargée des affaires du gouvernement de Sa Majesié.

Et il est en outre décrété par l'autorité susdite, que toutes les questions, qui seront soulevées dans lesdits conseils législatifs ou assemblées respectivement, seront décidées à la majorité des voix ; et que, dans les cas d'égalité de voix, le président de tel conseil ou assemblée, suivant le cas, aura voix prépondérante.

Pourvu que néanmoins—.et l’autorité susdite le décrète ainsi, —il ne soit permis à nul membre, soit du conseil législatif ou de l'assemblée de l’une ou de l’autre de ces provinces, d'ysiéger ou d'y voter, avant d'avoir prêté et souscrit le serment suivant, soit devant le gouverneur ou le lieutenant gouverneur ou l'administrateur du gouvernement de Sa Majesté en cette même province, ou devant toute personne autorisée par ledit gouverneur ou lieutenant-gouverneur ou autre personne comme susdit, à faire prêter ce serment ; et que celui-ci soit prêté en anglais ou en français, suivant le cas :

Je, A. B., promets et jure en toute sincérité de rester véritablement fidèle envers et d'obéir à Sa Majesté le roi George, comme souverain lésitime du royaume de Grande-Bretagne, et de ces provinces lui appartenant, et de le défendre de toutes mes forces contr: toutes conspirations déloyales et attentats quelconques dirigés contre sa personne, sa couronne et Fa dignité, et de faire tous mes efforts pour dénoncer et faire connaître à Sa Majesté, à ses héritiers ou successeurs, toutes trahisons et conspirations déloyales et attentats que je saurai dirigés contre elle, ou quelqu'un d’entre eux.

Et.je jure tout cela sans équivoque, sans restriction mentale ni arritre pensée, et en renonçant à toutes grâces et dispenses dans le sens contraire de la part de tute personne ou pouvoir quelconque.

Ainsi, que Dieu me soit en aide.

En outre, l'autorité susdite statue que, quand un bill qui aura été voté par le conseil législatif et par la chambre © ‘mu'ee de l’une ou de l'autre de ces provinces respectivement, sera sou ür la sanction royale, au gouverneur, au lieutenant-gouverneur ou à l'administrateur du gouvernement de Sa Majesté en telle province, il sera et il est loisible à tel gouverneur, où à tel lieutenant-gouverneur ou autre personne comme susdit, de déclarer, à sa discrétion, sauf néanmoins les instructions qu'il pourra de temps à autre recevoir du roi, de ses héritiers ou successeurs, ou que Sa Majesté donne sa sancKon à ce bill ou qu’il refuse de le sanctionner, ou qu'il réserve ke hill jusqu’à ce que le roi ait fait connaître son bon plaisir à ce sujet.

A. 1907 PARLEMENTAIRE No 18 , à fixer 26. Et il est en outre décrété, par l'autorité susdite, «, ‘ bill qui aura rsonnes été ainsi réservé par le gouverneur ou le lieutenant-gous.. , Au l'adminisrapport trateur du gouvernement de Sa Majesté, n'aura force dans la proirement vince où il aura été ainsi réservé, jusqu’à ce que tel 4L:7, rneur ou lieutenant-ouverneur ou autre personne Comine susdit, “it signi!té soit par un til est discours ou message auxdits conseil législatif ec assemblée de cette province, gouver Où par proclamation, que ce bii a été soumis à Sa Majesté en Conseil à pective . quiila plu de l’approuver.

ment en Et en outre, l'autorité susdite décrète que toutes les lois, ordonnances et remicre: coutumes aujourd'hui en vigueur dans l’une ou l’autre de ces provinces rescune de pectivement, relativement à la désignation, à la nature, à la mise en jugeet à | ment ou à la punition des crimes et délits, ou relativement à la décision de utes le toutes contestations ayant trait à la propriété ou aux droits civils, resteront en vigueur et continueront d'avoir la même force etle même effet, dans chae lesdits cune d’elles qu’elles ont à présent, excepté en tant que ces lois, ordonnvoquis nances et coutumes sont expressément changées par le présent acte, ou en ue pou tant qu’elles seront ou pourront être ultérieurement abrogées, modifices ou lections changées par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, de par l'avis et le conaninoins sentement des conseils législatifs et assemblées respectifs desdites provinces. ur de là Pourvu, en outre, —et l'autorité susdite en décrète ainsi, —que si toute pert de Sa sonne tenant dans ces provinces, ou dans l’une d'elles, des terres directement de la couronne, ou de toute autre manière qu'à franc et commun socage, et iestions, ayant droit de les aliéner, les cède en quelque temps que ce soit après la mise respecti- en vigueur du présent acte, à Sa Majesté, à ses héritiers ou successeurs, par d'égalité pétition au gouverneur ou au lieutenant-gouverneur, ou autre personne charura Voix gée de régir les affaires du gouvernement de ces provinces respectivement, | exposant qu’elle désire posséder ces terres à franc et commun socage, ledit | ne soit gouverneur, ou lieutenant-gouverneur, ou autre personne comme susdit, fasse de l'une remettre en conséquence à toute telle personne une nouvelle concession de prêté et ces terres à tenir à franc et commun socage. ant #ou- Note!

te même L'article 9 * de l'Acte de Québec, 14, George 3, 83, n’est pas ou lieu- abrogé par ce bill ; cet article décrète que les règlements dans r ce ser- cet acte (rétablissant les lois canadiennes en matière de e cas : propriété), ne s’appliqueront Pas aux terres que le roi concéblement dera pour être tenues à franc et commun socage. On préain legi- sume donc que les lois anglaises s’appliqueront à ces terres, et rtenant, qu’une disposition spéciale à cet effet n’est pas nécessaire, léloyales 29. Pourvu néanmoins que cette rétrocession et ‘cette concession n’annue et Fa lent—et l'autorité susdite décrète qu’elles n’annuleront et n’aboliront aucur bre à Na droit à toutes terres ainsi cédées ni aucun intérêt que toute personne autre pirations que cell: les rétrocédant pourrait posséder, soit par possession, à titre de n d’entre retour ou de droit de révision ou autrement, lors de cette rétrocession, mais

que tous tels droit et titre soient aussi valides et produisent le même effet que si cette rétrocession et cette concession n'avaient jamais été faites.

30. Et considérant qu’un acte porté la 18° année du règne de Sa Majesté,‘ déclarait que le roi et le parlement de la Grande-Bretagne n’imposeront aucun droit, taxe ou impôt quelconque, payable dans l’une des colonies, provinces ou

jarricre ‘ontraire

été voté plantations de Sa Majesté dans l'Amérique du Nord ou les Antilles, sauf seu.

le l'autre lement les droits qu’on Jugerait à propos d'imposer pour la réglementation

e, au £ou- du commerce, et dont on devra toujours affecter et faire servir le produit net

ement de aux besoins de la colonie on province ou de l'établissement où ces droits

ur, ou à ee —- —— = ————— 20 sa ! Cette note du secrétaire d'Etat est simplement explicative et interprétative,

se Um ® Voir p. 381,

s à autre à 1€° Geo. TIT, chap. 12 ‘* Loi à l'effet d’écarter tous doutes et appréhensions concernant la taxation par

e sa le jarlement ce Grande-Bretagne dans toutes colonies, provinces où plantations dans l'Amérique du Nord

onn : d | “ai 1 L

ve lc hi et des Indes occidentales ”’: ete. Statnts généraux, voi. 32, p. 4

Endossé ;

seront respectivement levés, de la même me ‘ière que d’autres droits perçus sous l'autorité des législatures ou assemblées générales respectives de ces colonies, provinces ou plantations sont ordinairement payés et aflectés ;

Et considérant qu'il est nécessaire à l'avantage général de l'empire bri tannique, que Sa Majesté et le parlement britannique continuent d'exercer ce pouvoir de réglementation du commerce moyennant, toutefois, la condli tion ci-dessus spécifiée, quant à l'affectation des droits qu’on imposerait pour cet objet ; à ces causes, il est décrété par l'autorité susdite, que nulle dis position du présent acte n'aura l'effet, ou ne sera interprétée comme avant l'effet d'empêcher ou d'affecter la juste exécution de toute loi qui a ét. ou sera édictée par Sn Majesté et le parlement d2 li Grande-Bretagne à l'effet d'établir des règlements et des prohibitions et d'imposer, lever et percevoir des droits pour la réglementation du commerce et de la navigation.

31. Pourvu néanmoins que tous les droits qui seront ainsi imposés soient, __et l'autorité susdite décrète qu’ils seront exclusivement à la disposition des législatures des provinces respectives telles qu'établies par le présent acte

32. En outre l’autorité susdite stipule que nulle disposition du présent acte n’aura l'effet, ou ne sera interprétée comme ayant l'effet d'empêcher Sa Majesté d'établir, d’ériger et de constituer tel couseil exécutif ou tels conseils exécutifs qu’elle jugera à propos, dans chacune de ces provinces respectivement, ou d'y nommer, et d'y appeler au besoin telles personnes qu’elle estimera aptes à composer ce ou ces conseils exécutifs, ou d’en renvoyer toute personne qu’elle jugera devoir ainsi destituer.

33. Et il est, en outre, décrété que nulle disposition édictée par le présent acte n’aura l'effet, ou ne sera considérée comme ayant l’effet d'empêcher Sa Majesté, ses héritiers et successeurs d'ériger, de constituer et d'établir par ses ou leurs lettres patentes, délivrées sous le grand sceau de la Grande-Bretagne telles cours de juridiction civile, criminelle et ecclésiastique, dans ou pour ces provinces respectivement, et de nommer, au besoin, tels juges et otticiers de ces cours que Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs jugeront nécessaire ou à propos de nommer pour les besoins de ces provinces.

34. Et considérant que, à cause de la distance qui sépare lesdites provinces de ce pays, et du changemnt à faire par le présent acte dans le gouverne ment de celles-ci, il peut être nécessaire qu'il s'écoule quelque intervalle entre la notification du présent acte à ces mêmes provinces et le jour de sa mise en vigueur :—à ces causes, l'autorité susdite arrête qu'il sera et pourra être loisible à Sa Majesté, de par l'avis de son Conseil privé, de fixer et de déclarer le jour de la mise en vigueur du présent acte ; pourvu que ce jour ne dépasse pas les (six) mois qui suivront le (25) juin de l'an de grâce 1790.

Endossé :—

Ebauche d’un bill abrogeant certaines parties d’une loi portée la 14° année du règne de Sa Majesté, intitulée, etc., etc., et arrêtant de nouvelles mesures pour le gouvernement de cette partie des possessions nord-américaines de Sa Majesté comprise dans les limites assignées par l'acte susdit à ladite province de Québec.

Copie transmise à lord Dorchester dans la dépêche n° 2 de M. le secré-

taire Grenville.

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