EDOUARD VII, À
gouvernement—ou s'il réside continuellement hors de cette province js dant deux ans sans la permission de Sa Majesté, de ses héritiers ou sui seurs, notifiée à ce conseil législatif pur le gouverneur ou le lieutenant cou verneur de la province, où la personne d'y régir les affaires du gouvernement de Na Majesté, ou si tel membre prête serment d'allégeance où d'obéissi:
à quelque prince où Etat étranger, son siège en ce conseil devienne vacant par le fait : iéme,
Pourvu aussi que —et il €. ainai décrété par l'autorité susdits=—si quelque
membre de l'un ou l'autre C2 ces conseils législatifs est condamné pour trà hison ou félonie, son siège devienne vacant par le fait mème,
Et il est en outre décrété que le gouverneur ou le lieuteaant-gouverneur de ces provinces, ou toute personne chargée d'y régir les affaires du gourer nement aurn respectivement le pouvoir et l'autorisation de constituer, cle
sont ajoutésquu nommer et de destituer, de temps à autre, par un acte sous le grand seau
crayon au-des
sun de la ligne, 10, 11,
+ sic dans le manuscrit,
Ceci est une nouvelle clause (sic dans le manuscrit),
1 L'article
place la 14° de
de la dite ! province respectivement ! les présidents des conseils législatifs de ces provinces respectivement,
Et l'autorité susdite, décrète, en outre, que pour constituer telle assemblee comme susdit dans chacune de ces provinces respectivement, il sera et il pourra être loisible à Sa Majesté, à ses héritiers et successeurs, de donner pou voir et d'ordonner au gouverneur ou au lieutenant-gouverneur ou à la per sonne à qui scra confié le gouvernement dans chacune d'elles, dans le dla: ci-après mentionné, de convoquer, au nom de Sa Majesté et par un acte sous le grand sceau, une assemblée dans et pour cette province.
Et il est en outre décrété par l'autorité susdite que, dans le but d les membres de ces assemblées respectivement, il sera et il est loisible à Majesté, à ses héritiers ou successeurs d'autoriser le gouverneur, le lieutenant gouverneur de chacune d'elles, ou toute personne chargée du gouvernement, à publier un édit la divisant en districts, comtés ou cire nacriptions et villes, et fixant leurs limites, # firant et specifiant le nombre de représentants à choisir par chacun d'eux. Et il sera aussi loisible à Sa Majesté d'autoriser tel gouverneur ou telle personne comme susdit à nommer des personnes compétentes sous le nom de shérifs et huissiers où sous tout autre nom jour remplie la charge de rapporteur des élections dans chacun de ces districts, comtés, circonscriptions et villes respectivement.
(La 12° clause est ici omise +).
Pourvu néanmoins que le nombre total des députés à choisir dans le Hat Cr.rada ne soit, et l'autorité précitée décrète qu'il ne sera pas moins de seize et que le nombre total des députés à choisir dans la province de Bas- Canada ne sera pas moins de trente.
Et il est en cutre décrété que les ærits pour, l'élection des députés ape lés à siéger dans ces a:semblées respectivement, seront délivrés par le sou verneur ou le lieutenant-gouverneur ou la personne chargée d’administrer les affaires du gouvernement de Sa Majesté dans ces provinces respectivement dans les (14) jours après qu'auront cté scellés tels sorits comme susdit ot adressés aux rapporteurs des élections re:pectifs de ces districts, comtés, circonscriptions et villes ; et que la forme de ces writs devra se conformer, autant que possible, à celle des serits délivrés dans la Grande-Bretagne, pour l'élection des députés appelesà siéger en parlement ; et que ces rapporteurs auront—et ils ont par le présent acte— l'autorisation et l'obligation de dûment exécuter tels writs, qui seront délivrés en vertu du présent acte, et leurs seront adressés ; et que des swrits seront délivrés de la même manière et en la même forme pour l'élection de députés en cas de vacance, survenue par suite du décès de la personne choisie ou de sa nomination au conseil législatif de l’une ou l’autre province, auquel cas il est par les présentes décrété que la
19 de la première rédaction à été retranché, tandis que la clause 19 de cette réduc la première. Il y a plusieurs autres changements semblables.
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DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS 651 DOC. PARLEMENTAIRE No 18
personne ainsi nommece ne sera plus membre desdite ï bres d'assemblés où d'aucune d'elles, Et il est aussi décrété que, en cas de vacance sui venue par suite du déces de la personne élue où de sa nomination comme susdit, le svr1t pour l'éle Nouveau sie tion d'un nouveau député en remplacement de la personne aiaisi décédée, ou dans le man, ainsi nommée, sera délivré dans los six jours aprés que tel décés où tele nomi ‘icdan m, nation aura été signifié au bureau chargé de délivrer tels verits d'élection La clause 14 omise *
14, { Etilest en outre décrété que nul ne pourra vote tue elec ou d'u:
| député qui siégern dans telle assemblée Le 1 une où Lau..e desde ravie
"telle (sic dans | ces, où ne pourra être élu à toute * élection #1 n'est pas êgé ving et le manuscrit.) + Un ans révolus et #il n'est pas sujet naturel de Sa Majesté, où s'il n'a été Ê po ons habitant d'une de ces Provinces, avant et depuis le treize septeml re mil
manuscrit, j | sept cent cinquante-neuf, ou encore si, aubain de naissance, il na pas été { naturalisé par un acte du parlement où par une loi de la province, { Etil est aussi décrété, par la même autorité, que nul ne pourra voter à | une élection d'un député qui siégera dans telle assemblée de l'une ou l'au- Coei est nou. | tre desdites provirses, ou ne pour ‘tre élu à une élection si, après la veau (sic dans 4 Mise en vigueur du présent acte ‘ condamné pour trahison ou félonie le manuscrit.) | ou s'il déserte de ln milice ue ! 0 ou l'autre de ces provinces quand il | aura été appelé en activité, ou s ant fait banqueroute après l'époque { ci-dessus mentionnée, il n’a pas par la suite entièrement payé ses dettas, 15, Et il est en outre décrété que les députés des différents districts, 2omtés où circonscriptions de ces provinces respectivement seront élus à In majorité des votes des personnes ayant qualité pour voter comme susdit, et qui pos Nouveau (sie [ “deront individuellement des [terres où des tènements dans tel district, dans le man.) } Comté où circonscription, tenus en franc-alleu ou en fief où en roture ou | en vertu l’un certificat obtenu sous l'autorité du gouverneur et du conseil Nouveau (sie | de la province de Québec,] rapportant nn revenu annuel de cinq Livres ‘ans le san.) sterling, pour leur usage at leur bénéfice exclus fs, et en sus de toutes rentes et charges, payables à mème ces biens ou en considération de ces biens, ! dans chacune de ces provinces séparément |,
Et que les députés des différentes villes dans ces provinces respectivement seront élus à la majorité des votes iles personnes ayant qualité pour v: 1 comme susdit, et qui powséderont individuellement une maison et un lapin de terre dans cette ville ou dans le tounship où la paroisse en dépendant tenus de la ‘ême mani: > que susmentionnée, ou qui ayant résidé dans cette ville, ou de * municipalité ou la paroisse en dépendant, pendant les douze mois antéri, à la date du verit d'élection, posséderont la valeur de cent liv'es sterlit , La biens mobiliers dans cette même ville, ou dans le township Où ia paroisse en dépendant.
il est en outre décrété par l'autorité susdite, que tout électeur, avant de 2dmis à donner son vote à une telle élection, prètera, s'il en est requis par un des candidats ou par le rapporteur des élections le serment suivant qu'on iui fera prêter en anglais ou en français, suivant le cas :
{ Je, A.B. déclare et atteste en présence de Dieu tout-puissant, que je suis, au meilleur de ma connaisssnce et croyance, âgé de vingt et un ans révolus (et sujet naturel de Sa Majesté le roi George) ou, (et que j'ai 4 habité l’une des provinces de Sa Majesté, de Haut ou de Bas-Canada, avant et depuis le treize septembre mil sept cent cinquante nenf,) ou, (et que j'ai été 1aturalisé par un acte du parlement, ou une loi de la pro- { vince,) et que je n'ai pas encore voté à cette élection.
17. Etil est en outre décrété par l'autorité susdite, qu'il sera et il est Ceci semble loisible à Sa Majesté, à ses héritiers ou successeurs, d'autoriser le gouverinutile si l'an- neur ou le lieuterfant-gouverneur de chacune desdites provinces réspectiveae cause ment, à fixer l'époque et le lieu où se tiendront ces électic is, et à nommer (sic dans le m.) des personnes compétentes afin de présider aux élections ans es villes et
Nouveau (sie dans le man.)