EDOUARD VII, A
de faire rapport de ces élections, sauf néanmoins les dispositions qu'édie terait ultérieurement à cet égard la législature de la province.
18. Et il est en outre décrété par l'autorité susdite, qu'il sera et il est loisibie à Sa Majesté, à ses héritiers et successeurs, d'autoriser le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur, de chacune desdites provinces respectivement, ou toute personne chargée de régir les affaires du gouvernement en chacune d'elles à fixer les lieux et les époques où se tiendront la première ct toute autre session du conseil législatif et de l'assemblée de chacune de ces dites provinces, à les proroger de temps à autre, et à les dissoudre par des proclamations, ou autrement, toutes les fois qu’il le jugera nécessaire.
19. Pourvu néanmoins — et l'autorité susdite en décrète ainsi — que les dits conseil législatif et assemblée de chacune de ces provinces soient convoqués une fois au moins tous les douze mois ;
Et que toute assemblée soit élue pour sept (7) ans à compter de la date du renvoi des wrifs pour son élection et non plus longtemps, susceptible néanmoins d’être plus tôt dissoute par ie gouverneur, ou le lieutenant-gouverneur de la province, ou la personne y chargée de régir les affaires du gouvernement de Sa Majesté.
20. Et il est en outre décrété, par l’autorité susdite, que toutes les questions, qui seront soulevées dans ces conseils législatifs ou assemblées, seront respectivement décidées à la majorité des vois. ; et que, dans les cas d'égalité des voix, le président de tel conseil ou asseriblée, suivant le cas, aura voix prépondérante.
Et pour que la Chambre soit en nombre il faudra la présence de la moitié du nombre total des membres de chaque assemblée respectivement.
21. Pourvu que néanmoins, —et l’autorité susdite le décrète aïnsi,—il ne soit permis à nul membre, soit du conseil législatif ou de l’assemblée de l'une ou de l’autre de ces provinces, d'y siéger ou d'y voter, avant d’avoir prêté et souscrit le serment suivant, soit devant le gouverneur ou l’administrateur du gouvernement de Sa Majesté en cette même province, ou devant toutes personnes autorisées par le dit gouverneur, ou lieutenant-gouverneur ou autre personne comme susdit, à faire prêter ce serment.
Et que celui-ci soit en anglais ou en français, suivant le cas.
Je, A.B., promets et jure en toute sincérité, de rester véritablement fidèle envers et d’obéir à Sa Majesté le roi George, comme souverain légitime du royaume de Grande-Bretagne et de ces provinces lui appartenant, et de le défendre de toutes mes forces contre toutes conspirations déloyales et attentats quelconques, dirigés contre sa personne, sa couronne et sa dignité, et de faire tous mes efforts pour dénoncer et faire connaître à Sa Majesté, à ses héritiers, ou successeurs, toutes trahisons et conspirations déloyales et attentats que je saurai dirigés contre elle, ou quelqu’1n d’entre eux. Et je jure tout cela sans équivoque, sans restriction mentale ni arrière pensée, et en renonçant à toutes grâces et dispenses dans le sens contraire de la part de toutes personne ou pouvoir quelconque.
Ainsi, que Dieu me soit en aide.
En outre l'autorité susdite statue que, quand un bill qui aura été voté par le conseil législatif et par la chambre d’assemblée de l’une ou l’autre de ces provinces respectivement sera soumis, pour la sanction royale, au «ouverneur, au lieutenant-gouverneur ou à l'administrateur du gouvernement de Sa Majesté en telle province, il sera et il est loisible à tel gouverneur ou à tel lieutenant-gouverneur ou autre personne comme susdit, de déclarer, à sa discrétion, sauf néanmoins les instructions qu’il pourra de temps à autre recevoir du roi, de ses héritiers ou successeurs, ou que Sa Maj te donne sa sanction à ce bill, ou qu'il refuse de le sanctionner, où qu’il ré: le bill jusqu’à ce que le roi ait fait connaître son bon plaisir à ce sujet.
Et il est en outre décrété par l'autorité susdite, qu'aucun bill qui aura cté ainsi réservé par le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur, ou l’administra-
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Voir le contena adjoncti qu'il est posé de au code nel. 1 (sic, dan man.)
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