DOC. PARL
Nouveau {sic dans le manuscrit).
Voir Part. Kcontenant une adjonction qu'ilest proposé de faire au code criminel.!
(sic. dans le man.)
DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS 653 EMENTAIRE No 18
teur du gouvernement de Sa Majesté, n'aura force de loi dan; la province où il aura été ainsi réservé, jusqu’à ce que tel gouverneur, ou lieutenant-gou- Yerneur, où autre personne comme susdit, ait signifié soit par un discours ou message auxdits conseil législatif et assemblée de cette province, ou par proclamation, que ce bill a été soumis à Sa Majesté en Conseil à qui il a plu de l’approuver.
Et en outre l’autorité susdite décrète que toutes les lois, ordonnances et coutumes aujourd’hui en vigueur, dans l’une ou l'autre de ces provinces respectivement, relativement a la désignation, à la nature, à la mise en jugement ou à la punition des crimes et délits, ou relativement à la décision de toutes contestations ayant trait à la propriété ou aux droits civils, resteront en vigueur et continueront d'avoir la même force et le même effet dans chacune d'elles, qu’elles ont à présent, excepté en tant que ces lois, ordonnances et coutumes sont expressément changées par le présent acte, ou en tant qu’elles seront ou pourront être ultérieurement abrogées, modifiées ou changées, par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, de par l'avis et le consentement des conseils législatifs et assemblées respectifs desdites provinces.
Pourvu, en outre, —et l'autorité susdite en décrète ainsi, — que si toute personne tenanf dans ces provinces ou dans l’une d'elles, des terres directement de la couronne en fief, ou de toute autre manière qu'à franc et commun socage, et ayant droit de les aliéner, les cède en quelque temps que ce soit après la mise en vigueur du pré-ent acte, à Sa Majesté, à ses héritiers ou successeurs, par pétition au gouverneur ou au lieutenant-gouverneur ou autre personne chargée de régir les affaires du gouvernement de ces provinces respectivement, exposant qu’elle désire posséder ces terres à franc et commun socage, ledit gouverneur, ou lieutenant-gouverneur ou autre personne comme susdit, fasse remettre en conséquence à toute telle personne une nouvelle Concession de ces terres à tenir à franc et commun socage.
Et tout semblable changement de tenure déterminera l'extinction absolue de tous droits de mutation, charges et redevances sur les terres ainsi remises, et concédées de nouveau, auxquels ces terres, ou quelque partie | d’icelles auraient ou pourraient avoir été sujettes, en vertu des lois et coutu-
mes concernant les terres tenues en fief ou en roture, ou de toute autre ma-
nière qu’à franc et commun socage dans l’une ou l’autre desdites provinces.
Pourvu néanmoins que cette rétrocession et cette concession n’annulent — et l'autorité susdite décrète qu’elles n’annuleront et n’aboliront aucun droit à toutes terres ainsi cédées ni aucun intérêt que toute personne autre que celle les rétrocédant pourrait posséder soit par possession, à titre de retour ou de droit de réversion, ou autrement, lors de cette rétrocession, mais que tous tels droit ou titre soient aussi valides et produisent le même effet que si cette rétrocession et cette concession n'avaient jamais été faites.
Et considérant qu'un acte porté la dix-huitième année du règne de Sa Majesté ? déclarait que le roi et le parlement de la Grande-Bretagne n'imposeront aucun droit, taxe ou impôt quelconque, payable dans l’une des colonies, provinces et plantations de Sa Majesté dans l'Amérique du Nord, ou les Antilles, sauf seulement les droits qu'on jugerait à propos d'imposer pour la réglementation du commerce et dont on devra toujours affecter et faire servir le produit net aux besoins de la colonie ou province ou de l'établissement où ces droits seront respectivement levés, de la même manière que d’autres droits perçus sous l'autorité des lévislatures ou assemblées respectives de ces colonies, provinces ou plantations sont ordinairement payés et affectés ; et considérant qu’il est nécessaire à l'avantage général de l'empire britannique, que Sa Majesté et le parlement britannique continuent
! Voir p. 660. l Re * Voyez la note 3, p. 648,