‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 470 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

d'exercer ce pouvoir de réglementation du commerce moyennant, toutefois, la condition ci-dessus spécifiée, quant à l’affectation des droits qu'on impose. rait pour cet objet ; à ces causes, il est décrété par l'autorité susdite, que nulle disposition du présent acte n’aura l'effet, ou ne sera interprétée comine ayant l'effet d'empêcher ou d’affecter la juste exécution de toute loi qui a ét ou sera édictée par Sa Mujeste et le parlement de la Grande-Bretagne : l'effet d'établir des règlements et des prohibitions et d'imposer, lever et per. cevoir des droits, pour la réglementation du commerce et de la navigation. Pourvu néanmoins, que tous les droits qui seront ainsi imposés svient et l'autorité susdite décrète qu’ils seront exclusivement à la disposition es léislatures des provinces respectives, telles qu’établies par le présent acte. Et l’auturité susdite stipule que nulle disposition du présent acte n'aura l'effet, ou ne sera interprétée comme ayant l’effet d'empêcher Sa Majesté d'établir, d’ériger et de constituer tel conseil exécutif ou conseils exécutifs qu’elle jugera à propos, dans chacune de ces provinces respectivement, ou «l'y nonuner et d’y appeler au besoin telles personnes qu’elle estimera aptes à composer ce ou ces conseils exécutifs, ou d’en renvoyer toute personne qu'elle jugera devoir ainsi destituer.

Et il est, en outre, décrété que nulle disposition édictée par le présent acte n’aura l'effet ou ne sera considérée comme ayant l’effet d'empêcher Sa Majesté, ses héritiers et successeurs d’ériger, de constituer ev d'établir par ses ou leurs lettres patentes délivrées sous le grand sceau de la Grande- Bretagne, telles cours de juridiction civile, criminelle et ecclésiastique, dans ou pour ces provinces respectivement et de nommer, au besoin, tels juges et offciers de ces cours que Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs jugeront nécessaire ou à propos de nommer pour les besoins de ces provinces. Et considérant que, à cause de la distance qui sépare lesdites provinces de ce pays et du changement à faire par le présent acte dans le gouvernement de celles-ci, il peut être nécessaire qu’il s'écoule quelque intervalle entre la notification du présent acte à ces mêmes provinces et le jour de sa mise en vigueur :—à ces causes, l'autorité susdite arrête qu'il sera et pourra être loisible à Su Majesté, de l'avis de son Coaseil privé, de fixer et de déclarer le jour de la mise en vigueur du présent acte; pourvu que ce jour ne dépasse pas les six mois qui suivront la notification de toutes les parties dudit acte et de chacune d’elles dans chacune des provinces respectives, excepté <eulement la délivrance des writs d'élection et la convocation de la chambre d'assemblée de chacune de ces provinces respectivement, qu'il sera et qu’il pourra être loisible à Sa Majesté, de par l’avis de son conseil privé, d’ordonner et de prescrire à toute époque n’excédant pas le 1°’ janvier de l’an de grâce mil sept cent quatre-vingt-douze. Mais à titre de disposition provisoire pour le bien de ces provinces, en attendant qu'il soit fait des lois pour le même objet par les conseils législatifs et les assemblées d’icelles respectivement comme il a été ci-dessus déclarr, il Copi est aussi décrété par la même autorité que le gouverneur ou le lieutenant gouverneur ou la personne chargée de régir les affaires du gouvernement de Xa crim Majesté dans chacune de ces provinces devra et pourra faire avec le conseil espri législatif, sans le concours d’une assemblée, des ordonnances qui seront obli- et le gatoires dans chacune de ces mêmes provinces respectivement, dans la mesure qui, : et sous les conditions, restrictions et réserves définies concernant le pouvoir parti et l'autorité du conseil législatif, mentionnés dans l'acte de la quatorziéme J'ai : année du règne de Sa Majesté, chapitre 83. ? jalou D |

Endossé : à qu 'on Dans la lettre de lord Dorchester à M. Grenville n°15, datée du 8 février 1790. ( graphe

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1 L'Acte de Québec, voir p. 379. s(

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DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS DOC. PARLEMENTAIRE No 18

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