TRACÉ DE LA FRONTIÈRE ENTRE LE QUÉBEC ET LE NOUVEAU-BRUNSWICK
B. Et considérant qu’il s’est élevé des doutes au sujet de la ligne de sépa ration entre la province de Québec et celle de Nouveau-Brunswick, et que la côte où se trouvent les pêcheries dans le golfe Saint-Laurent fait à présent partie de chaque province, et que beaucoup d'in. nvénients préjudiciables à la bonne administration de ces pêcheries résultent de l'absence d’un gouvernement régulier et compétent et de ce que cette partie de la côte comprise dans la dite province de Nouveau-Brunswick est inhabitée, — en conséquence, l'autorité susdite décrète encore qu’il sera loisible à Sa Majesté, à ses héritiers ou successeurs, de spécifier et de définir, de l'avis de son où de leur Conseil privé, la démarcation ou division entre ces provinces de Bas-Canada et de Nouveau-Brunswick au moyen d'un acte délivré sous le grand sceau de Ja Grande-Bretagne.
Pourvu que toujours, et le présent acte en décrète ainsi, la définition ainsi faite n’ait l'effet de détruire ou d'annuler aucun titre ou droit de propriété déjà dûment acquis sous l'autorité de l’une ou de l’autre de ces provinces ; et qu'en attendant que Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs promulguent tel acte et telle déclaration la juridiction de ladite province de Bas-Canada s’étende à toute cette partie de ladite province de Nouveau-Brunswick sise le long du rivage dudit golfe Saint-Laurent et qui est située au nord d’une ligne se dirigeant, par le milieu de la baie de Focadie, vers l'extrême entrée ou celle le plus à l’ouest de cette baie, et de là vers l’ouest à la distance de dix milles des confins dudit littoral jusqu'à ce qu’elle atteigne la frontière du Bas-Canada, mais que tous titres à des biens-fonds renfermés dans les limites actuelles du Nouveau-Brunswick aient la même validité qre ui le présent acte n’avait jamais été adopté.
Endossé :— B.
Dans la lettre de lord Dorchester à M. Grenville, n° 15, du 8 février 1790,