EDOUARD VII, A
situées au sud de la baie d'Hudson et des mers au nord des îles Bermude: ou Somer's ; et que Sa Majesté, ses héritiers et successeurs auront le pouvoir, de par l'avis et le consentement de ce conseil législatif et de cette assemblée générale, de faire des lois pour la paix, la prospérité et le bon gouverne ment de toutes ces provinces et possessions ou de chacune d'elles ; et que ces lois votées par le conseil législatif et l’assemblée générale susdits, et san:
ticnnées par Sa Majesté, ses héritiers et successers, ou sanctionnées au nom de Sa Majesté par la personne nommée ou qui sera nominée gouverneui général des provinces et possessions susdites, ou telle personne qui pourra être nommée par la couronne pour exercer les pouvoirs du gouverneur géné ral advenant le décès o: l'absence de tel gouverneur général, seront valides et obligatoires pour les habitants de ces possessions ou de telle partie de ces possessions qui sera : pécifiée à cette fin.
Et il est décrété par la même autorité que ce conseil législatif se compo: sera d'au moins * membres de chacune desdites provinces, lesquels seront nommés comme l’autorisera et l’ordonnera Sa Majesté par ses instruc tions :oyales au gouverneur général d'alors, et conserveront à vie leurs sièges respectifs dans ce conseil, moy:"nant, néanmoins, les conditions ci-dessus mentionnées comme étant attacices à la charge et à la position de membre du conseil législatif de l’une ou l’autre des susdites provinces de Haut-Canada et de Bas-Canada et sauf le pouvoir et l'autorité dont est revêtu le gouverneur général de Sa Majesté ou la personne à qui la nomination de Sa Maje:tt dévoluera cette charge d’instituer, de nommer et de destituer, de temps à autre, le président de tel conseil législatif par un acte sous le grand sceau qu'on fabriquera à l'usage des possessions britanniques de l’ Amérique du Nord.
Et il est décrété par la même autorité que cette assemblée générale se composera des personnes qui seront élues à la majorité de la chambre d'assemblée de la province pour laquelle elles siègent, élections qui seront attes tées par des actes en triplicata sous le seing et sceau du président de ladite chambre d’assemblée à l'adresse du gouverneur général, du président du conseil législatif et de celui de l'assemblée générale,
Et la même autorité arrête aussi que, en sorte que les actes desdits sou verneur général, conscil législatif et assemblée générale aient force de loi, ils devront avoir reçu du conseil législatif l'assentiment de la majorité des voix formant un nombre suffisant pour délibérer, conformément aux prescr}tions relatives à la nomination dudit conseil par Sa Majesté, et ils devront avoir recu à l'assemblée générale l’assentiment du nombre de voix requis pour en faire des actes de la majorité des provinces ayant droit d’être représentées dans cette assemblée générale, et il y aura quorum à l'assemblée générale chaque fois qu'il y aura ur ou plusieurs députés dûment élus par chacune des assemblées des susdites provinces ou du plus grand nombre de ces provinces.
En outre la même autorité stipule qu'il sera loisible à Sa Majesté, à ses héritiers et successeurs d’autoriser le gouverneur général d'alors ou la }ersonne à qui aura été dévolue cette charge par la nomination de Sa Majeste, à convoquer au nom de celle-ci et par un acte sous le grand sceau des posses-
ions britanniques de l'Amérique du Nord, tel'es assemblées générales de la manière qu’il plaira à Sa Majesté de signifier 5t le prescrire par ses instructions royales à tel gouverneur général.
(6) Et la même autorité décrète que le gouverneur général, d’après les instructions qu’il aurait reçues de Sa Majesté, pourra réunir lesdits conseil législatif et assemblée générale où, et les proroger et les dissoudre quand et aussi souvent qu’il’ le jugera nécessaire, pourvu que, néanmoins, et il en est ainsi décrété, ceux-ci soient convoqués une fois au moins tous les deux ans et continuent à avoir le droit de siéger pendant sept années à compter du jour de la délivrance de l'ordre ou mandat pour leur élection à moins auils ne soient dissous plus tôt par l'autorité susmentionnée. Mais nul membre
À. 1907 DOC. PARLEMENTAIRE No 18 rmudes soit du conseil législatif ou de l'assemblée générale n'aura le droit de siéger ouvoir, ou de voter dans la législature g€" *: nvant d'avoir prêté le serment qu'il est emblée ci-dessus prescrit de prêter aux me. 8 du conseil législatif et de l’assemaverne blée du Haut ou du Bas-Canada ou—s'il n’est habitant de l’une ou l’autre de que ces ces deux dernières provinces, —avant d’avoir prêté tels autres serments et st sant prouvé qu'il réunit les autres qualités requises pour devenir membre du parau nor lement de la Grande Bretagne, que prescriront et exigeront les instructions Pérbeu: de Sa Majesté.
pourra (7) Et il est aussi décrété par la même autorité que quand on soumettra Ir gén un bill qui aura été voté par ledit conseil législauf et ladite assemblée géné valides rale pour la sanction royale au gouverneur général d'alors ou à la personne * de ces exerçant cette charge sous l'autorité de Sa Majesté, il sers et il est loisible à tel gouverneur général ou autre personne exerçant ladite charge, à sa discrécompo tion, sauf néanmoins telles instructions qu'il ou qu’elle recevra de temps à lesquels autre de Sa Majesté, de ses héritiers ou successeurs, de déclarer que je roi instruc sanctionne ce bill ou qu'il ou elle refuse de le sanctionner, ou réserve Je bill 3 sièges jusqu'à ce que Sa Majesté ait signifié son bon piaisir à ce sujet. Et aucun i-dessus bill qui devra être ainsi présenté et qui n'aura pas été sanctionné de la nbre du maniere susdite n'aura force de loi, nada et (S) En outre, la même autorité décrète que nulle disposition du présent Pons acte ne sera considérée comme empêchant Sa Majesté d'établir, d’ériger et Majesté de constituer tels conseils généraux et exécutifs qu’elle pourra juger à propos temps à de créer dans lesdites provinces et possessions en général, et tel autre emploi Lu qu'on nécessaire audit gouvernement général d’après 40n jugement et sa discrétion rd. royaux, où d'y nommer de temps à autre, telles personnes qu’elle estimera érale se aptes à composer ledit conseil exécutif, ou à remplir tels emplois ou d'en renre d'as- voyer toute personne qu'elle jugera à propos de destituer. it attes (9) Et la même autorité ordonne encore qu'il sera et :1l est loisible e ladite à Sa Majesté de donner pouvoir à son gouverneur général, ou à la personne lent du exerçant cette charge, à son arrivée dans une des provinces relevant de son ressort, d'assumer l'autorité et de remplir tous les devoirs et fonctions que its gou le lieutenant gouverneur de tel'e province pourrait exercer et remplir, et les e de loi, pouvoirs et l'autorité de ce lieutenant-gouverneur seront suspendus et conrité des tinueront à l'être pendant que le gouverneur général sera dans cette même >rescrip- province ; il sera aussi loisible à Sa Majesté de donner audit gouverdevront neur général en exercice, quoiqu'il se trouve dans quelque autre province uis pour de sou gouvernement général, pouvoir, relativement à tout acte, de quelésentées qu'une des provinces, de telle nature et tendance que Sa Majesté pourra générale avoir sujet de spécifier dans ses instructions royales, de suspendre l'exécution chacune de tel acte jusqu’à ce que Sa Majesté ait signifié son bon plaisir à ce propos ; , de ces à cette fin, il sera du devoir de ja personne chargée de régir les affaires du gouvernement dans chaque province relevant de l'autorité du gouverneur té, à ses général, de transmettre à celui-ci copie de chaque bill qu’elle aura sancu Ja per- tionné aussitôt que possible après que ce bill aura passé en loi, et advenant Majesté, la suspension de ce bill par le gouverneur général, elle fera connaitre le fait s posses- par une proclamation vus le grand sceau de la province, de la meiileure les de la manière possible afin € 2rtir de ce fait les habitants de cette dernière et irstruc- tous ceux que cela inté ;serait.
(10) Et il est en outre décrété, par l'autorité susdite, que nulle disposition après les du présent acte ne sera interprétée comme portant atteinte aux droits et s conseil prérogatives de la couronne en ce qui regarde le légitime exercice de l’autoquand et rité royale et exécutive sur toutes lesdites provinces ou l’une d'elles, ou il en est comme portant atteinte à la souveraineté legislative et à la suprématie de la deux ans couronne et du parlement de ln Grande-Bretagne ; mais les actes de légisnpter du lation de l’une ou l’autre desdites provinces, de même que les actes du gouins au ils verneur général, qui seront ainsi faits, seront sujets à la désapprobation
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