‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 481 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

respectives, elle publiera sa proclamation en conséquence, dès qu'elle le pourra faire à sa convenance,

D'après les meilleurs avis que je puisse obtenir, il me parait sage que, saui Trois-Rivières, Saint-Jean et William Henry, chacune des autres circonseriptions v! villes où municipalités du Bas-Canada élise un député, et, comme il est vraisemblabl. que l'étendue des différentes villes s'agrandira ultérieurement par suite de l'arrivée de nouveaux colons et de l'augmentation probable de ln population, il semble à désirer qu dans le même but d'empécher qu'il y ait un trop “and nombre d'électeurs dans une circon «cription donnée, on fixe dès maintenant les limites dans lesquelles devront résider les électeurs appelés à nonuner les représentants des villes ; et chaque fois que le nombre de nouveaux habitants domiciliés dans les liinites adjacentes, et ayant droit de voter pou la représentation d'une ville ou municipalité, sera aceru, au point qu'il devienne à propos que ces derniers soient représentés à la chambre d'assemblée, une nouvelle ville ou municipalité sera établie de la même manière, avec des limites fixes et élisant séparément vn représentant additionnel à la chambre, d'assemblée, et ainsi de suite toutes les fois qu'il y aura lieu.

Votre Seigneurie, je n'en doute pas, a été mise au fait des contestations et ae: con flits, qui se sont parfois élevés entre les conseils et les assemblées des différentes colonies, relativement au droit réclamé par ces dernières que toux bills queiconques, ayant pour objet l'allocation de subsides, émanent d'elles. Le principe lui-même, en ce qu'il a trait à toute question où il s'agit d'imposer des charges au suje’, est tellement d'accord avec l'esprit de notre constitution qu'il ne faut pas le contrarier ; maisen même temps il serait prudent d'éviter, si possible, tcute discussion inutile sur l'application de ce principe dans de menus détails, et surtout de ne pas lui donner, à l'aide de subtilités raflinées, une extension qui créerait des ernbarras et de la confusion dans la marche des affaire: publiques.

Comme on ne paraît pas encore avoir suffisamment pourvu au soutien du cleryi protestant, soit dans le Haut-Cann la où dans le Bas-Canada, l'acte de l'année présente tolère le maintien de la perception des dimes. Mais Voue Seigneurie comprendra qu'on ne désire pas maintenir vette charge plus * : stemps qu'il est nécessaire pour le sup port convenable du clergé. ! Si done les propriétaires de terres sujettes au payement dis dimes sont amenés à approuver la recommandation de Votre Seigneurie en créant un fonds suffisant pour défricher les terres réservées et bâtir des presbyttres destinés aux pas teurs des différentes cures susceptibles d'étre dotées en vertu de l'acte de la dernitre session du parlement, et, en même temps, en éréant un fonds provisoire pour la subsistance du clergé pendant la période requise pour le défrichement de ces terres réservées, alors l'obligation de la dime pourra prendre fin. J'ai cru devoir expliquer minutieusement cette question à Votre Seigneurie, afin qu'en la faisant comprendre aux propriétaires de ces terres, ceux-ci puissent aviser aux moyens en leur pouvons : s'affranchir de cette charge qui leur est naturellement un ennui.

1 Les extraits suivants d'une lettre de la Société pour la diffusion de l'Evangile, adressée à lord Sydn indiqueront les influences mises en jeu pour que gouvernement subventionne la religion protestante «1 pourvoie à sex besoins,‘ La Société pour la diffusion de l'Evangile dans les says étrangers, délibérant et examinant Petat de ses missions dans l'Amérique du Nord et de l'Eglise anglicane dans les parties de l'An rique restées en la possession de Sa Majesté, désire beaucoup savoir quelles mesures a prises le gouvernement, depuis la conclusion de la dernière paix, en vue d'y former une église établie et de pourvoir permanemment au soutien de ses ministres, Elle à appris avec une grande satisfaction, par la communication que Votr: Seigneurie a daigné lui faire, que des ordres ont été donnés au gouverneur du Nouveau- Brunswick d'affecter des lopins de terre, dans les parois.es à trace: dans cette province, aux fins de glèbes pour les ministres qui auront charge de ces paroisses, et d'antres lopins plus petits pour des instituteurs et qu'on à l'intention d'ins ecrire, au budget à voter par le parlement, un salaire de 75 livres par année à chacun des quatre ministres de l'Eglise d Angleterre dans ladite province, * * * La société a aussi été informée que les gouverneurs de Québec et de la Nouvelle-kcosse ont pareillement reçu instructions d'affecter des terrains à des glèbes et des lots de moindres dimensions pour les instituteurs, és pour

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DOCUMENTS « YSTITUTIONNELS DOC, PARLEMENTAIRE No 18

Par l'acte de la dernitre session, les droits payables à Su Majesté en vertu de ‘ic’: de ln 14° année de sor dyne, chapitre SX 1 sur des articles importés duns ln Pro ine de Québec sont lnisxx sur leur ancien pied ; mais j'aiordre d'intimer à Votre Seigneurie que, dès que les légis atures dou provinces de Haut-Canada et de Bas Canada a ront voté des lois imposant les mêmes droits où d'autres Jusqu'à concurrence du montant de ceux exigibles en vertu des netes susdits, et que ces lois auront reçu la sanction royale, ministres de Sa Majesté seront prets à proposer au parlement le rappel des net haut mentionnés,

les

ex plus

L'ACTE CONSTITUTIONNEL DE 1791.2 Anno tricesimo primo, GEORGIT III, REGIS.

Cuar. XXXI.

Acte abrogeant certaines parties d'une loi votée ln quatorzième année du règne de Sa Majesté, intitulée % Acte à l'eplit de pourvoir d'une juçon plus efficace au gouvernement de la province de Québec dans l'Améri

que du Nord” et arrètant de nouvelles dispositions pour le gouverne ment de ladite province,

es 778 un Attendu qu'un acte fut voté la quatorziéme année du règne de Sa pré

sente Majesté, intitulé ‘ Acte à l'effet de pourvoir d'une façon plus sflicace QU g'Uvernement de la province de Québec dans l'Amérique du Nord ” : et 14 Creo. AIT attendu que ledit acte ne convient pas, sous plusieurs rapports, aux condi chap, 83, cite, tions actuelles de ladite Province et qu'il est maintenant à propos et néces Toutes dispo. ire d édicter de nouvelles dispositions concernant le bon gouvernement et Ses dé la prospérité de celle-ci : -qu'il plaise donc à Votre Majesté de décréter er l'acte précité Sa Très Excellente Majesté, de l'avis et du consentement des lords spirituels pese 3 et temporels et des communes assemblés en ce présent parlement et de par d'un conseil leur autorité en décrite ainsi, — que toutes leg dispositions dudit acte qui ont tour le Quihee trait de quelque manière que ce soit à la nomination d’un conseil chargé de ne. l'expédition ‘es aflaires de lndite province de Québec où au pouvoir abrogées, donné par | :.L acte à ce conseil ou à la majorité de ses membres de rendre des o: lonnances pour la paix, le bien et le bon gouvernement de cette province, avec le consentement du gouverneur où du lieutenant-gouterneur ou du comriandant en chef de Sa Majesté alors en fonction soient, et elles sont Seront organi. PSE le présent acte abrogées, ANS Ra is da IT. Et attendu que Sa Majesté à daigné faire Part, par son message aux chacnne des deux chambres du Parlement, de son intention royale de diviser la province PA ue Pro de Québec en deux provinces distinctes qui s'appelleront /a province de conseil légis- Haut-Canada et !a province de Bas-Canada : —Vautorité susdite décrète latif et une encore ce qui suit: il y aura respectivement dans chacune de celles-ci, un Der sa à conseil législatif et une chambie u assemblée composés et constitués séparé

1 Voir p. 383, | * Ce texte, comme celui de l'Acte de Québec, est reproduit de la première à ; -

par | hi roi.

i-foliu de l'acte L'on trouvera les débats qui eurent lien an parlement anglais relativement au vote du bill dans le “Hansard.” vol, 28, pp. 504, 626 et 1376 et vol. 29, pp. 104, 359, 655, On lit aussi un compte rendu très complet des discussions sur le bill, pendant la session de 1790-1791 dans “The History and Proceedings of the Lords and Commons during the

first session of the sevepteenth Parliament of Great Britain.” Londres, 1791; pp. 438 et 497.

Sa Majesté pourra rendre des lois pour le gouvernement de l:

Sa Majesté pourra autoriser le gouverneur où le lieutenantgouverneur de chaque province à convoquer les membres du conseil législatif.

Aucune personne âgée de moins de 21 ans, ete., ne sera nominée,

Les membres conserveront

leur siège leur vie durant.

Sa Majesté

pourra ajouter

aux distinctions héréditaires le droit de nomination an conseil

législatif,

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