‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 482 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

ment de la manière ci-après énoncée ; dans chacune d'elles, Sa Majesté, se, héritiers et successeurs, auront le pouvoir, pendant que cette loi sera en vigueur, et de par l'avis et le consentement du conseil législatif et de là chambre d’assemblée, de faire des lois pour la paix, le bien et le bon gouve:

nement de ces provinces, lois qui ne seront pas contraires au présent acte

ces lois, après leur adoption par le conseil législatif et l'assemblée et leur sanction par Sa Majesté, ses héritiers et successeurs ou, en leur nom par telle personne que Sa Majesté, ses héritiers et successeurs nommeront «le temps à autre gouverneur ou lieutenant gouverneur de telle province où pu telle personne que Sa Majesté, scs héritie ‘rs et successeurs, nommeront cle

temps à autre administrateur du gouvernement de celle-ci, seront et elle. sont déclarées être, en vertu et sous l'empire de cet acte, valides et in toires à tous égards dans la province où lesdites lois auront été ainsi votees,

III. lit l'autorité susdite statue, en outre, que, pour constituer le conscil législatif comme susdit dans chaque province respectivement, il sera et il est loisible à Sa Majesté, à ses héritiers et successeurs par un acte sous son ou leur seing, d'autoriser le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur où l'ailministrateur d'icelle à convoquer, et de lui ordonner de convoquer, dans le délai ci-après mentionné, et au nom du roi par un acte sous le grand sceau de telle province, audit conseil législatif à établir dans chacune desdites provinces respectivement, un nombre suflisant d'hommes prudents et cn pétents, non moins de sept au conseil législatif du Zaut-Canarda et pas moins de quinze à celui du Pus-Canada ; et il sera aussi loisible à Sa Mues té, à ses héritiers ou successeurs de donner pouvoir et d’ordonner, de temps en temps, par un acte sous son ou leur seing, au gou erneur ou au lieutenant gouverneur ou à l'administrateur de chacune desdites provinces respectivi ment, de convoquer de la méme manière au conseil législatif telles autres personnes que Sa Maje sté, ses héritiers ou successeurs jugeront compétentes; toute personne ainsi convoquée dans l’une ou l’autre desdites province: respectivement, deviendra en conséquence membre du conseil légis tif auquel elle aura été ainsi nommée,

IV. Pourvu que nul ne soit, et l'autorité susdite décrète que nul ne nommé au conseil législatif de l’une ou de l'autre province s’il n’est 6 vingt et un ans révolus, et s’il n’est sujet naturel de Sa Majesté ou sujet de Sa Majesté naturalisé par une loi du parlement britannique ou sujet de Ni Majesté devenu tel n vertu de la conquête et de la cession de la province de Canada.

V. Etil est, en outre, décrété que tout membre de chacun de ces conseils législatifs y conservera son siège à vie, mais moyennant néanmoins les «is positions qui suivent à l’eflet de déclarer ce & ège vacant en certains cas vi après spécitiés.

VI. Et, de plus, la susdite autorité décrète que quand Sa Majesté, ses héritiers ou suceesseurs jugeront à propos de conférer à tout sujet de la couronne de la Grande-Bretagne, par lettres patentes sous le grand sceau de l'une ou Fautre desdites provinces, tout titre honorifique, tout rang ou toute dignité héréditaire de telle province, transmissible conformément à toute ligne de succession définie dans telles ttres patentes, il sera et pourra etre loisible à Sa Majesté, à ses héritiers o, successeurs d’y ajouter, par lesdites lettres patentes, si Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs le jugent ains i opportun, un droit héréditaire de promotion au conseil législatif de te! Île province, transmissible conformément à la ligne de succession définie à l'égard de tels titre, rang ou dignité ; et que toute personne, à laquelle aura été conféré ce privilège ou qui en héritera ainsi, aura le droit par le fait d'exiger du gouverneur, du lieutensnt-gouverneur ou de ee rar de audit conseil à toute époque après qu’elle aura atteint l'âge de vingt et un ans, nou néanmoins les dispositions spécifiées ci-après.

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DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS 667 DOC. PARLEMENTAIRE No 18

Ce droit héré. VIT. Pourvu que, et en outre l’autorité plus haut désignée en décrète à cet er 4 et effet,--quand et aussi souvent que toute personne à qui se transmettra tel ‘ droit héréditaire se sera, sans la permission de Sa Majesté, de ses héritiers ou successeurs communiquée au conseil législatif de la province par le gouverneur, le lieutenant-gouverneur ou l'administrateur d’icelle, absentée de ladite province pendant quatre années consécutives, à toute époque entre la date de son héritage de tel privilège et le jour où elle demandera telle lettre de convocation, si elle était âgée de vingt et un ans ou plus à l’époque où elle commença à jouir de ce droit ou à tout temps qui s'écoulera entre la date où elle atteignit ledit âge et celle de cette demande, si elle n'était pas encore alors âgée de vingt et un ans : et quand et chaque fois que toute telle personne aura à toute époque avant d'adresser sa demande de telle lettre de convocation, prêté tout serment d'allégeance où de fidélité à tont prince étranger ou à toute puissance étrangère, dans tous tels cas telle personne n'ait pas le droit de recevoir aucune lettre l’assignant au conseil législatif en vertu de tel privilège hériditaire, à moins que Sa Majesté, ses héritiers et successeurs ne croient à propos, en tout temps, d'ordonner par acte sous leur signature, là convocation de telle personne audit conseil. Et le gouverneur, ou le lieutenant-souverneur où l'administrateur desdites provinces respectivemnent est, par les présentes, requis et revêtu du pouvoir d'interroger sous serment celle-ci avant de lui délivrer telle lettre de convocation qu'elle sollicitera ainsi, touchant tous ces détails, et ce devant le conseil exécutif qui aura été nommé par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs dans cette province pour en régir les affaires, les sièges dans VIII, Pourvu, de plus, —et il en est ainsi décrété par l'autorité susdite, — le conseil se F ; , ÉTOT .e. , ’ ront déclarés AU6, Si quelque membre des conseils législatifs de l’une ou de l'autre de ces vacants dans provinces respectivement quitte telle province et réside continuellement certains cas. hors des limites de celle ci pendant l’espace de quatre années, sans la per:mission de Sa Majesté, de ses héritiers et successeurs, communiquée à tel conseil législatif, par le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur ou l'administrateur de Sa Majesté ou pendant l'espace de deux années consécutives sans une permission semblable ou l'autorisation du gouverneur, du lieutenant-gouverneur ou de l'officier chargé du gouvernement de cette province portée à la connaissance dudit conseil lévislatif de la manivre ci-dessus énoncée, ou si tout tel membre prête serment d'allégeance où d’obéissance à quelque prince ou Etat étranger, son siège en ce conseil devienne vacant par le fait même.

Les droits hé IX. Pourvu,—ct l'autorité susdite en arréte ainsi, en outre, —que, en reditaires touë cas où une lettre de convocation à tel conseil législatif aura été ne de légalement refusée à toute personne à qui le droit héréditaire susmentionné clarés vacants aurait été transmis, soit à cause de son absence de la provinces comme dit resteront en ci-dessus ou de sa prestation d'un serment d'alléseance ou de fidélité à tout se en prince où Etat étranger, et aussi en tout cas où le siège au conseil de l'un vie des inté. de ses membres, Jouissant du susdit droit héréditaire, aura été déclaré vacant ro pour lune des causes spécifiées ci-dessus, tel droit héréditaire demeure susront transmis Pendu pendant toute la vie de telle personne, à moins que Sa Majesté, ses aux personnes héritiers et successeurs, ne jugent ensuite à propos d'ordonner la réassigna es re tion de celle-ci au conseil : mais que, au décès de celle-ci, ce droit, sous immédiat. es dispositions contenues dans les présentes, retourne et se transmette à celui qui en héritera après elle, conformément à la ligne de succession définie dans les lettres patentes par lesquelles ce droit aura été conféré en premier lieu.

Les traîtres X. Pourvu aussi, —et l'autorité susdite en décrète, en outre, ainsi—que si td quelque membre de l’un desdits conseils lécislatifs est condar-né pour tra smilet leurs hison dans toute cour de justice des possessions de Sa Majesté, son siège en ne Lin à ce conseil devienne vacant par le fait même, et tout tel droit susdit dont aneantis,

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