‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 483 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

serait alors revêtue ladite personne ou devant être transmis à d'autres pat son entremise soit absolument et formellement perdu et anéanti, Les questions XT- Pourvu que—et il en est encore ainsi stipulé par l'autorité susdite, concernant lorsqu'il se soulèvera une question au sujet du droit de toute personne d'étr cr ec convoquée à l’un ou à l'autre des conseils législatifs respectivement, où con conseil ete, Cernant la vacance du siège, dans ce conseil législatif, de toute personne en seront déci- faisant partie, toute telle question suit, par le gouverneur ou le lieutenant a og gouverneur de la province ou la personne chargée d'administrer celle-ci, son. cet article. mise à l'étude et à la décision de tel conseil législatif, et qu'il soic loisible à la personne sollicitant la délivrance de cette lettre ou concerrant le sitge duquel la question aura été soulevée, ou au procureur général de Sa Majesté dans cette province au nom du souverain d'en appeler en ce cas de la dé cision dudit conseil à Sa Majesté en son parlement de la Grande-Br. tayne, et que le jugement de Sa Majesté en son parlement soit final et décisit à tous égards que ce soit.

pr i XIT Et l'autorité susmentionnée statue, de plus, que le gouverneur, ou le ce pourra lieutenant-gouverneur desdites provinces respectivement ou la personne nommer et chargée d'y régir les affaires aura le pouvoir et l'autorisation, de temps à eee le autre, par un acte sous le grand sceau de telle province, de constituer, de nommer et de destituer les présidents des conseils législatifs respectifs d'icelles, Sa Majesté XIIT. Et l'autorité ci-dessus désignée ordonne aussi que, pour constituer pourra autori- telle assemblée comme susdit dans chacune des provinces respectivement, il ser le gouver. sera et pourra être loisible à Sa Majesté ou à héri iers et successeurs, par

esse res un acte sous son où leur signature, de donusr pouvoir et d’ordonner au roquer l'as-

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sémblée, gouverneur où au lieutenant-gouverneur ou à la personne à qui sera contit le gouvernement dans chacur ‘elles, dans le délai ci-après mentionné, et ensuite de temps à autre cor l’occasion s'en présentera, de convoquer, au nom de Sa Majesté et par un acte sous le grand sceau de telle province, une

assemblée dans e: pour cette province. ; Shen vue de XIV. Et en outre, l'autorité ci-dessus mentionnée arrête que, dans le but l'élection des d'élire les merabres de ces assemllées respectivement, il sera et il est loisible Le ge à Sa Majesté, ou à ses héritiers et successeurs, par un acte sous son ou leur Edit divisant Seing, d'autoriser le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur ou la personne la province en chargée du gouvernement de chacune de ces provinces, à publier, dan: le districts, ete. ee : Pr » qe Er hr ÉCE e délai ci-après spécifié, un édit divisant cette province en districts, comtes ou circonscriptions et en villes ou municipalités et fixant leurs limites et arrêtant et spécifiant le nombre de représentants à choisir par chacun de ces districts, ou comtés ou circonscriptions et chacune de ces villes ou munici palités respectivement. Et il sera aussi loisible à Sa Majesté où à ses héri tiers et successeurs, d'autoriser tel gouverneur ou lieutenant-gouverneur ou administrateur à nommer, de temps en temps, des personnes compétentes pour remplir là charge de rapporteur des élections dans chacun desdit districts ou comtés ou circonscriptions et dans chaque ville où municipalité respectivement. Et cette division desdites provinces en districts où comtes ou circonscriptions et en villes ou municipalités, et telle désignation et pres cription du nombre de représentants à choisir par chacun desdits districts ou comtés ou circonscriptions et chaque ville où municipalité, de même que telle nomination de rapporteurs-rédacteurs des élections seront valides et effectives pour toutes les fins de cet acte, à moins que, en tout temps, le conseil législatif et l'assemblée de la province n'en décident autrement par un acte sanctionné par Sa Maÿesté, ses héritiers ou successeurs. Le pouvoir du XV. Pourvu, néanmoins, — et il est en outre statué ainsi par l'autorité gouverneur de susdite, — que les dispositions édictées par les présentes à l'effet d'autoriser RE le ge rneur où le lieutenant gouverneur ou la personne à qui sera con prolongera le gouvernement desdites provinces respectivement à nommer, de temps en pendant deux temps et en vertu de l'autorisation ci-dessus mentionné octroyée par 1

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DOCUMENTS C'ONSTITUTIONNELS 669 DOC. PARLEMENTAIRE No 18

crc Majesté, ses héritiers ou successeurs, des personnes compétentes pour remvigueur de Plir la charge de rapporteurs-rédacteurs des élections dans lesdits districts, cette loi. comtés ou circonscriptions et lesdites villes où municipalités, soient valables et aient force de loi dans chacune d'icelles pendant l’espace de deux années, depuis la date de la mise en vigneur de cet acte dans cette province et pas plus longtemps ; mais ces dispositions pourront étre néanmoins plus tôt A modifiées ou abrogées par tout acte du conseil législatif et de l'assemblée ne ne sera Sanctionné par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs. obligée d'agir rie SUR XVI. Néanmoins, — et l'autorité susdite en décrète ainsi, — nulle perteur plusd'une S0nne ne sera tenue de remplir les devoirs de rapporteur pour une période fois, à moins excédant un an ou plus d'une fois, à moins que, en tout temps, le conseil one législatif et l'assemblée de la province, par un acte sanctionné par $ n'édicte des Majesté, ses héritiers ou successeurs, n’en décident autrement. dispositions SAIS XVII. Pourvu, — et l'autorité susdite décrète, en outre ainsi, — que le Représenta- nombre total des députés à choisir dans la province de ZZaut-Canada ne pe dns soit pas moins de seize et celui des députés à choisir dans la province de vince, Bas-Canada pas moins de cinquante,

Règles concer- XVIII L'autorité susdite décrète, en outre, que le gouverneur ou le cer Aa lieutenant-gouverneur ou l'administrateur de Sa Majesté dans lesdites prowrffs pour lé Vinces devra délivrer les zvrits convoquant les collèges électoraux à élire l-ction des dé- leurs dénutés aux assemblées respectivement dans les quatorze jours après keront dans l'apposition du sceau à l'acte susdic pour la convocation des chambres ; on lsassemblées, devra adresser ces srits aux divers rapporteurs desdits districts ou comtés ou circonscriptions et desdites villes ou municipalités ; ces #rits devront être retournés dans les cinquante jours tout au plus après la date de leur signature, à moins que le conseil législatif et l'assemblée de la province, en tout temps, n’en décident autrement par toute loi sanctionnée par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs. Des 2vrits seront délivrés de la même manière et en la même forine pour l'élection de députés, en cas de vacance survenue par suite du décès de l'élu ou de sa nomination au conseil législatif de l’une ou de l’autre province ; on devra les renvoyer dans les cinquante jours au plus tard suivant la date de leur signature, à moins que le conseil législatif et l'assemblée n’en décident autrement, en tout temps, par toute loi que sanctionnera Sa Majesté ou que Sanctionneront ses héritiers ou successeurs. Et en cas de vacance survenue par suite du décès de la personne élue ou de sa nomination comme ci dessus énoncé, les srits convoquant de nouveau le coll: électoral devront être délivrés dans les six jours après que le bureau charg :: ce faire en aura reçu avis.

Les rappor- XIX. L'autorité susdite décrète encore que tous rapporteurs ainsi nomteurs devront més et chacun d'eux auxquels ces #rits auront été envoyés devront, — et le ee 108 présent acte leur en donne l'autorisation et leur en impose l'obligation, — les dûment exécuter.

dr qui XX. Et l'autorit’ décrète en outre que les députés des différents districts membres, OU comtés ou circonscriptions desdites provine s respectivement seront élus à Ja majorité des votes des personnes qui posséderont individuellement pour leur usage et leur profit exclusifs des terres ou tènements dans tel district où comté ou circonscription, selon le cas, tenus en franc-alleu ou en fief ou en rotu e ou en vertu d’un certificat obtenu sous l’autorité de souverneur et du conseil de la province de Québec et qui rapporteront un revenu annuel de quarante schellings ou plus, en sus de toutes rentes ou redevances, payables à même ces biens ou en considération de ces biens. Les représentants des divers bourgs ou municipalités dans lesdites provinces respectivement seront élus à la majorité des votes 1° des personnes qui posséderont chacune, pour leur usage ét leur bénéfice exclusifs, une habitation

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