‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 484 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

et un lopin de terre dans telle ville ou municipalité, possédant cette maison et ce terrain de la même manière que ci-dessus, et en retirant un revenu annuel de cinq livres sterling ou plus, ou 2° des personnes qui, ayant résid. dans ladite ville ou municipalité pendant l’espace de douze mois précédant immédiatement la date de délivrance des writs ordonnant l'élection, auront payé bona fide une année de loyer du logement qu’elles auront ainsi occupi: au taux de dix livres sterling ou plus par année, Certaines per. XXI. Pourvu toujours, —et l'autorité susdite en statue ainsi— que soient sonnes non inéligibles et incapables de siéger ou de voter dans l’une ou l’autre assemlli cr eg toute personne qui sera membre de l’un desdits conseils législatifs à établu LS comme ci-dessus indiqué dans lesdites provinces ou toute personne qui sera ministre de l'Eglise d'Angleterre où ministre, prêtre, clerc ou professeur, soit suivant les rites de l'Eglise de Rome ou suivant toute autre forme où profession de foi ou de culte religieux.

Nulle per- XXII. Pourvu que, —et il en est, en outre, ainsi ordonné par l'autorité sonne de moins : : A / : , A / eg de 21 ans, ctr., SUuStlite— nul ne puisse voter à toute élection d’un député qui siégera dans ne pourra telle assemblée de l’une ou l’autre desdites provinces ou ne puisse être élu pres ou étre à toute telle élection s’il n’est âgé de vingt et un ans révolus et s’il n’est pas j sujet naturel de Sa Majesté ou sujet de Sa Majesté naturalisé tel par un acte du parlement britannique ou sujet de Sa Majesté devenx tel par le fait s de la conquête et de la cession de la province de C'anwte. sonne qui de XIII. Et l'autorité susdite décrète encore que nul ne pourra voter à FE idte toute élection d’un député qui siégera dans telle assemblée de l’une ou de coupable de l’autre des dites provinces ou ne pourra être élu à toute telle élection s'il à si où de été condamné pour trahison ou félonie devant toute cour de justice d'une des possessions du roi ou qui tombera dans la catégorie ues personnes privées de leurs droits politi:: »s par un acte du conseil législatif et de l'assem blée de la province sanctie:.:6 par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs. XXIV. Pourvu que, —et l'autorité susdite en décrète ainsi—tout électeu ee avant d'enregistrer son vote à une telle élection, prête, s'il en est rquis . sontrequis, Par un des candidats ou par le rapporteur, le serment suivant qu'on lui prèter le ser- fera prêter en anglais ou en français, suivant le cas :— Le ga Je, A. B., déclare et atteste en présence de Dieu tout-puissant que je suis. serment au @ù meilleur de ma connaissance et croyance, âgé de vingt et un ans révolus :t sujet des dé- que Je n'ai pas encore voté à cette élection. ls désignés Et toute telle pe levr ssi, si elle st requis me ci-dessus conte ) personne devra aussi, si elle en est requise comme ci-dessus, Jjurer avant d'enregistrer son vote qu’elle possède au meilleur de sa connais. sance et croyance, tels terres et tènements ou une habitation et un lopin de terre ou qu’elle a été ainsi locataire bona fide et a payé tel loyer de son logement qui lui donne droit, conformément aux dispositions de cet acte de déposer son vote à telle élection pour le comté ou district ou circonscription ou pour la ville ou municipalité où elle désire voter. Sa Majesté XXV. Et il est en outre décrété par l'autorité susdite qu’il sera et il ect pourra autori- Joïsible à Sa Majesté, à ses héritiers ou successeurs, d'autoriser le gouverres neur où le lieutenant-gouverneur ou l'administrateur de chacune de ces prol'époque vt les Vinces respectivement à fixer l’époque et les lieux où se tiendront ces élecendroits où tions, en en donnant un avis de pas moins de huit jours, sauf toutefois les er LS dispositions qu'édictera ultérieurement à cet égard tout acte voté par le con seil législatif et l'assemblée de la province et sanctionné par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs.

et où se tien- XXVI. Et l'autorité susmentionnée décrète encore qu'il sera et il e Ru “* loisible à Sa Majesté, à ses héritiers ou successeurs, d'autoriser le gouverneur conseil et de Ou le lieutenant gouverneur de chacune desdites provinces respectivement l'assemblée, ou la personne chargée d'y régir les affaires du gouvernement, à fixer les GE lieux et les époques où se tiendront la première et toute autre se d conseil législatif et de l'assemblée de telle province, en en donnant ais conveaable ci suflisant, et à les proroger de temps à autre et à les dissoudre

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DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS 671 DOC. PARLEMENTAIRE No 18

par proclamation ou autrement toutes les fois qu'il le jugera opportun et nécessaire.

Le conseil et XXVIT. Pourvu que, —et l'autorité susdite l’ordonne ainsi, —lesdits l'assemblée conseil législatif et assemblée de chacune desdites provinces soient convo- La rer qués une fois au moins par année et que toute assemblée soit élue pour par année, étre, Quatre ans à compter du jour du renvoi des writs d'élection et non plus longtemps ; cependant elle sera susceptible d'être plus tôt prorogés ou dissoute par le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur ou la personne chargée de régir les affaires du gouvernement en cette province, SFR XXVIIL Et il est en outre prescrit par l'autorité suscite que toutes les questions s'y questions soulevées dans ces conseils législatifs ou assemblées respectivement décideront à la se décideront à la majorité des voix des membre présents, et que en tous les en des Cas d'égalité des votes, le président de tel conseil ou de telle assemblée

à suivant le cas, auta voix prépondérante,

Nul membre XXIX. Pourvu néanmoins, —et l'autorité susdite en décrète ainsi —qu'il ne pourra ne soit permis à nul membre du conseil législatif ou de l'assemblée de M As l'une ou de l’autre de ces provinces, de prendre part aux délibérations avant prèté d'avoir prêté et souscrit le serment suivant devant le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur ou l'administrateur de la province ou devant toute personne autorisée par ledit gouverneur ou lieutenant-gouverneur ou toute autre personne comme susdit à faire prêter tel serment, et que celui-ci soit prêté en anglais ou en français suivant le cas : —

Je, A. B., promets et jure en toute sincérite de rester véritablement ‘fidèle envers et d'obéir à S. M. le roi George, comme souverain légitime du royaume de la Grande-Bretagne et de ces provinces lui appartenant et de le défendre de toutes mes forces contre toutes conspirations déloyales et attentats quelconques dirigés contra sa personne, sa couronne et sa dignité, et de faire tous mes efforts pour dénoncer et faire connaître à Sa Majesté, à ses héritiers loyales et attentats que je

saurai dirigés contre elle ou quelqu'un d'entre eux. Et je jure tout cela sans équivoque, sans restriction mentale, ni. ° , elen renonçant à toutes gréces et dispenses dans le sens contraire « de toute personne ow de tout pouvoir quelconques.

Ainsi que Dieu me soit en aide.

Le gourver- XXX. Et, en outre, l'autorité susdite décrète que quand un bill qui aura ere dag été voté par le conseil législatif et par la chambre d’assemblée de l'une où de sanction de Sa l’autre de ces provinces respectivement sera soumis, pour la sanction royale, Majesté aux au gouverneur ou au lieutenant-gouverneur de telle province ou à la perous jé! sonne y régissant les affaires du gouvernement, tel gouverneur ou lieutenantgislatif et l'as. gouverneur où administrateur pourra déclarer, —et les présentes l’autorisent semblée ou ré- à déclarer, à sa discrétion, et lui enjoignent de le faire, sauf néanmoins les bour le olage dispositions prévues par cet acte et les instructions que, de temps à autre de Sa Majesté, il recevrait à cette intention de Sa Majesté, de ses héritiers ou successeurs, — qu’il sanctionne ce bill au nom de Sa Majesté ou qu'il refuse l’assentiment royal à ce bill ou qu'il le réserve Jusqu'à ce que celle-ci ait fait connaître son plaisir à ce sujet.

En tee XXXT. Cependant, et ladite autorité arrête encore ce qui suit : chaque neur devra fois qu'un bill qui aura été ainsi soumis pour l’assentiment royal, à tel gou- “aAnsimettreau verneur où au lieutenant-gouverneur ou à l'administrateur aur: été, par Re re celui ci sanctionné au nom de Sa Majesté, ledit gouverneur, ou lieutenantblaire des bills gouverneur où administrateur devra, et il en est requis par les présentes, auront transmettre, à la première occasion possible, à l’un des principaux secrétaires de en d'Etat de Sa Majesté une copie authentique du bill ainsi sanctionné, Et il en Con-° ra et pourra être loisible à Sa Majesté, à ses héritiers et successeurs par son “it peurr les Ou jeur arrêté en ( onseil, en tout temps dans les deux années qui suivront rejeter dans ’ : ; A ÉS TA CR les deux an la réception de ce bill par ledit secrétaire d'Etat, de signifier son ou leur nves aprés leur désapprobation de ce bill : et telle désapprobation, de même qu’un certificat réception. sous le seing et sceau dudit secrétaire d'Etat, proclamant la date à laquelle

le serment suivant,

el successeurs, toutes trahisons et conspirations dé

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